Approbation des comptes annuels : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, 7 janvier 2026, n° 23-83.864

I. Rappel des faits
Un dirigeant d'une Société par Actions Simplifiée (SAS) a été poursuivi et condamné pour défaut d'établissement et de dépôt des comptes annuels. La condamnation a été prononcée par la cour d’appel de Douai le 20 juin 2024, qui a infligé au dirigeant deux amendes d'un montant total de 7 000 €, dont 4 000 € avec sursis.
II. Étapes de la procédure et prétentions des parties
- Première instance et appel : Le dirigeant de la SAS a été condamné par la cour d'appel de Douai pour défaut d'établissement et de dépôt de ses comptes annuels. La cour d'appel a fondé sa décision sur une application des règles régissant le calendrier d'approbation des comptes.
- Pourvoi en cassation : Le dirigeant condamné a formé un pourvoi en cassation. Il soutenait que la cour d’appel avait fait une mauvaise application des règles relatives au calendrier d’approbation des comptes, contestant implicitement que les délais prévus pour les Sociétés Anonymes (SA) lui soient applicables.
III. Présentation de la thèse opposée à celle de la Cour de cassation
La thèse de la cour d'appel de Douai, qui a été censurée, consistait à considérer que le dirigeant de la SAS était tenu de respecter un calendrier précis pour l'approbation des comptes, vraisemblablement celui applicable aux Sociétés Anonymes (SA) qui impose une approbation dans les six mois suivant la clôture de l'exercice (art. L. 225-100 C. com.). En se fondant sur le non-respect de ce délai pour prononcer une condamnation pénale, la cour d'appel a appliqué par extension à la SAS une contrainte légale non expressément prévue pour cette forme sociale.
IV. Problème de droit
Les dispositions de l'article L. 225-100 du Code de commerce, qui imposent aux Sociétés Anonymes d'approuver leurs comptes annuels dans un délai de six mois, sont-elles applicables aux Sociétés par Actions Simplifiées au point de pouvoir fonder une condamnation pénale de leur dirigeant pour défaut d'établissement des comptes en cas de non-respect de ce délai ?
V. Réponse donnée par la Cour
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Douai. Elle juge que les règles régissant le calendrier d'approbation des comptes des SA ont été appliquées à tort à une SAS. En l'absence de disposition légale expresse ou de stipulation statutaire contraire, le délai de six mois pour approuver les comptes prévu pour les SA ne s'impose pas aux SAS.
Visa : Articles L. 225-100 et L. 227-1, alinéa 3, du Code de commerce, et article 593 du Code de procédure pénale (relatif au défaut de base légale et à l'insuffisance de motivation).
Commentaire d'arrêt
L'arrêt rendu le 7 janvier 2026 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation vient clarifier le régime de la responsabilité pénale des dirigeants de SAS pour défaut d'établissement des comptes. En cassant une condamnation fondée sur l’application d’un calendrier propre aux SA, la Haute juridiction consacre la spécificité de la SAS face aux obligations comptables (I), tout en rappelant que cette autonomie n'est pas synonyme d'exonération de toute responsabilité, ce qui a des implications pratiques majeures pour la gouvernance de ces sociétés (II).
I. La consécration de l'autonomie de la SAS face aux contraintes de la SA
La solution de la Cour de cassation repose sur une distinction fondamentale entre le régime de la SAS et celui de la SA. Elle réaffirme le principe de non-application par défaut des règles de la SA à la SAS (A), ce qui emporte des conséquences directes en droit pénal, gouverné par un principe d'interprétation stricte (B).
A. Le rappel du principe de primauté statutaire pour la SAS
Cet arrêt s'inscrit dans une jurisprudence constante qui fait de la SAS une structure où la liberté statutaire prime. Le fondement de la solution réside dans l'article L. 227-1, alinéa 3, du Code de commerce, qui écarte l'application de nombreuses règles propres aux SA, notamment celles relatives aux assemblées, sauf disposition légale ou statutaire contraire. Par conséquent, l'obligation d'approuver les comptes dans les six mois de la clôture de l'exercice, prévue à l'article L. 225-100 du même code pour les SA, n'est pas applicable de plein droit aux SAS.
"L'obligation d'approuver les comptes dans les six mois de la clôture de l'exercice, prévue à l'article L. 225-100 du même code pour les SA, n'est pas applicable de plein droit aux SAS"
Cette logique a été confirmée par d'autres juridictions qui soulignent que les règles de fonctionnement des SAS découlent avant tout de leurs propres statuts (CA, Amiens, arret, 2024-12-12, 22/01397 ; Tribunal de commerce, 2025-03-25, 2024012116). La décision commentée en est une application directe : en l'absence de texte rendant l'article L. 225-100 applicable aux SAS et en l'absence de preuve que les statuts de la société en cause prévoyaient un tel délai, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur ce calendrier pour caractériser une infraction.
B. La conséquence en droit pénal : une interprétation stricte de l'incrimination
La portée de l'arrêt est particulièrement forte car il s'agit d'une décision pénale. En application du principe de légalité des délits et des peines, une infraction ne peut être constituée que si tous ses éléments, y compris le non-respect d'un délai légal, sont expressément prévus et applicables à la personne poursuivie. La Cour de cassation refuse ici une extension par analogie de la norme.
Cette solution fait écho à une autre décision de la Cour qui, bien que concernant une SARL, avait précisé que "le seul retard dans la soumission des documents comptables [...] n'est pas constitutif d'infraction pénale" (Cour de cassation, , 2025-02-12, 23-86.857). En jugeant que le dépassement d'un délai non applicable ne peut fonder une condamnation, la Chambre criminelle applique une lecture restrictive de l'infraction de défaut d'établissement des comptes (prévue par les articles L. 242-8 et L. 244-1 C. com.). L'élément matériel de l'infraction ne saurait être un simple retard, mais bien un défaut avéré, apprécié au regard des seules obligations légalement ou statutairement applicables à la SAS.
II. La portée de la solution : une sécurité juridique accrue aux implications pratiques importantes
En clarifiant le droit applicable, cet arrêt renforce la sécurité juridique pour les dirigeants de SAS. Cependant, il souligne en creux l'importance cruciale des statuts (A) et ne doit pas être interprété comme une dispense générale des obligations comptables, dont le non-respect peut être sanctionné sur d'autres fondements (B).
A. L'impératif renforcé de la prévision statutaire
La principale implication pratique de cet arrêt est de placer la rédaction des statuts au cœur de la gouvernance des SAS. Pour qu'un délai d'approbation des comptes soit opposable à un dirigeant au point de fonder d'éventuelles poursuites, il doit être clairement stipulé dans les statuts. Cette décision agit comme un avertissement : la flexibilité de la SAS a pour corollaire une responsabilité accrue des fondateurs et de leurs conseils dans la rédaction des clauses organisant la vie sociale.
"La flexibilité de la SAS a pour corollaire une responsabilité accrue des fondateurs et de leurs conseils dans la rédaction des clauses organisant la vie sociale"
Une rédaction statutaire imprécise ou incomplète peut en effet conduire à des situations de blocage ou à des litiges, comme l'illustre la mise en jeu de la responsabilité d'un avocat pour des clauses contradictoires relatives, entre autres, à l'approbation des comptes (CA, Aix-en-Provence, arret, 2025-05-20, 21/05000). De même, l'absence de prévision statutaire claire peut nécessiter la désignation d'un mandataire ad hoc pour pallier la carence de la société et lui permettre de respecter ses obligations légales de base (Tribunal de commerce, 2025-02-24, 2024015638).
B. La délimitation du risque pénal sans exonération des autres responsabilités
Si l'arrêt écarte la condamnation pénale pour non-respect du calendrier des SA, il ne supprime ni l'obligation d'établir des comptes, ni celle de les déposer. Le dirigeant reste tenu de respecter l'obligation de dépôt des comptes au greffe dans le mois (ou deux) suivant leur approbation, prévue par l'article L. 232-23 du Code de commerce, applicable aux sociétés par actions. Le non-respect de cette obligation de dépôt peut entraîner des mesures coercitives, comme la liquidation d'une astreinte (CA, st_denis_reunion, 26 octobre 2022, 21/02031 ; CA, Versailles, 15 février 2018, 17/03716).
Plus largement, l'absence de tenue d'une comptabilité régulière ou le défaut d'approbation et de dépôt des comptes peuvent être qualifiés de faute de gestion, engageant la responsabilité civile du dirigeant et pouvant mener, en cas de procédure collective, à des sanctions comme la condamnation à supporter l'insuffisance d'actif ou la faillite personnelle (CA, Paris, 30 juin 2022, 21/21242 ; CA, Paris, 29 octobre 2024, 21/14742 ; CA, Lyon, 27 avril 2023, 21/07129). La solution de la Cour de cassation, si elle circonscrit un risque pénal spécifique, rappelle donc que la bonne gouvernance comptable et financière demeure une exigence fondamentale pour tout dirigeant de SAS.