Assurances : Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 12 mars 2026, n° 24-14.340

I. Rappel des faits
La société Bady II, ayant acquis un fonds de commerce de restauration exploité dans des locaux appartenant aux consorts [M] au sein d'un immeuble en copropriété, a subi des dégâts des eaux en 2012. Une expertise judiciaire, diligentée en référé à la demande de la société Bady II, a conclu à l'engagement possible de la responsabilité de la copropriété et des consorts [M]. La société Bady II a ensuite été placée en redressement judiciaire. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a été condamné à réaliser les travaux d'étanchéité préconisés par l'expert.
II. Étapes de la procédure et prétentions des parties
La société Bady II a assigné son assureur, la société Generali IARD, pour obtenir l'indemnisation de sa perte d'exploitation. À cette procédure ont été appelés le syndicat des copropriétaires, son assureur la société Allianz IARD, les consorts [M], ainsi qu'un locataire et son assureur.
La cour d'appel de Colmar, par un arrêt rendu le 22 février 2024, a rejeté l'appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires contre son assureur (Allianz IARD).
Deux pourvois ont été formés contre cet arrêt :
1. Le pourvoi n° G 24-14.340 par la société Bady II et la société Weil - [S] - Lutz (commissaire à l'exécution du plan de redressement de Bady II).
2. Le pourvoi n° U 24-18.720 par le syndicat des copropriétaires.
Les pourvois ont été joints en raison de leur connexité. Le syndicat des copropriétaires s'est partiellement désisté de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre les sociétés Generali, Bady II, son mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution de son plan et les consorts [M]. Le pourvoi du syndicat des copropriétaires visait donc principalement la société Allianz IARD, assureur de la copropriété.
III. Présentation de la thèse opposée à celle de la Cour de cassation (Moyens du pourvoi du syndicat des copropriétaires)
Le syndicat des copropriétaires reprochait à l'arrêt d'appel d'avoir rejeté son appel en garantie contre son assureur. Ses moyens se déclinaient en plusieurs branches :
- Première branche : La clause d'exclusion de garantie, qui écartait la garantie pour les dommages dont le fait générateur n'avait pas de caractère aléatoire pour l'assuré, était nulle car elle n'était ni formelle, ni limitée. Elle ne se référait pas à des critères précis et des hypothèses limitativement énumérées, violant ainsi l'article L. 113-1, alinéa 1er, du Code des assurances.
- Troisième branche : Le manquement de l'assuré à son obligation d'entretien ne retire le caractère aléatoire du fait générateur que s'il est constitutif d'une faute dolosive. La cour d'appel, en se bornant à énoncer que les dégâts des eaux n'étaient pas aléatoires du seul fait qu'ils provenaient d'un manquement du syndicat à son obligation de réparation dont il avait connaissance, sans caractériser une faute dolosive, aurait violé l'article L. 113-1 du Code des assurances.
- Quatrième branche : Argument similaire à la troisième branche, mais concernant la faute intentionnelle. Le manquement à l'obligation d'entretien ne retire le caractère aléatoire qu'en cas de faute intentionnelle. La cour d'appel n'ayant pas caractérisé une telle faute, elle aurait violé l'article L. 113-1 du Code des assurances.
IV. Problèmes de droit
1. Une clause d'exclusion de garantie portant sur la disparition de l'aléa en cours de contrat est-elle subordonnée à la caractérisation d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré pour être valable ?
2. Le moyen tiré de ce qu'une clause d'exclusion de garantie n'est ni formelle ni limitée peut-il être soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation ?
V. Réponse donnée par la Cour de cassation
La Cour de cassation rejette les pourvois.
Visa : Article L. 113-1 du Code des assurances.
Motifs de la décision :
1. Sur l'exclusion de garantie pour disparition de l'aléa : La Cour énonce qu'il résulte de l'article L. 113-1 du Code des assurances que le contrat d'assurance peut stipuler une clause d'exclusion de garantie portant sur la disparition de l'aléa en cours de contrat. Il n'est pas requis que le comportement de l'assuré conventionnellement exclu constitue une faute intentionnelle ou dolosive ; la seule exigence imposée par ce texte est que la clause soit formelle et limitée.
2. Sur la recevabilité du moyen : La Cour précise que le moyen tiré de ce qu'une clause d'exclusion de garantie ne serait pas formelle et limitée n'est pas de pur droit. Par conséquent, une partie est irrecevable à le soulever pour la première fois devant la Cour de cassation, même si la clause est reproduite dans la décision des juges du fond.
3. Application au cas d'espèce : Le syndicat des copropriétaires n'ayant pas soutenu, devant les juges du fond, que la clause d'exclusion n'aurait été ni formelle, ni limitée, la Cour déclare le moyen irrecevable comme nouveau en sa première branche. Les troisième et quatrième branches, qui supposaient la nécessité d'une faute intentionnelle ou dolosive, sont jugées inopérantes, car la Cour a affirmé que de telles fautes n'étaient pas une condition de validité d'une clause d'exclusion pour disparition de l'aléa.
Commentaire d'arrêt
L'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 12 mars 2026 est particulièrement éclairant sur l'articulation entre les conditions de validité des clauses d'exclusion de garantie en assurance et les règles procédurales du pourvoi en cassation. En rejetant le pourvoi d'un syndicat des copropriétaires, la Cour réaffirme d'une part la possibilité pour les assureurs d'exclure leur garantie en cas de disparition de l'aléa sans qu'il soit besoin de caractériser une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré, et d'autre part, la stricte application du principe d'irrecevabilité des moyens nouveaux devant la haute juridiction. Cette décision consolide la jurisprudence sur la distinction entre les exclusions légales et conventionnelles (I) et met en lumière l'importance de la diligence procédurale pour contester la validité des clauses d'assurance (II).
I. La distinction clarifiée entre exclusion conventionnelle pour disparition de l'aléa et exclusion légale pour faute intentionnelle ou dolosive
La Cour de cassation opère une distinction fondamentale entre les clauses d'exclusion de garantie prévues par le contrat pour la disparition de l'aléa et l'exclusion légale résultant de la faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré (A), ce qui a des implications directes sur l'appréciation du manquement à l'obligation d'entretien de la part d'un assuré comme le syndicat des copropriétaires (B).
A. La validité des clauses d'exclusion conventionnelles fondées sur la disparition de l'aléa sans faute intentionnelle ou dolosive
L'article L. 113-1 du Code des assurances dispose que les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, "sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police". Le même article prévoit que l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une "faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré". L'arrêt du 12 mars 2026 clarifie l'articulation de ces deux alinéas. La Cour affirme qu'une clause d'exclusion de garantie peut valablement porter sur la disparition de l'aléa en cours de contrat sans qu'il soit requis que le comportement de l'assuré constitue une faute intentionnelle ou dolosive. La seule condition de validité d'une telle clause conventionnelle est qu'elle soit "formelle et limitée".
"La Cour affirme qu'une clause d'exclusion de garantie peut valablement porter sur la disparition de l'aléa en cours de contrat sans qu'il soit requis que le comportement de l'assuré constitue une faute intentionnelle ou dolosive"
Cette position contredit directement les moyens du syndicat des copropriétaires (troisième et quatrième branches), qui subordonnaient l'exclusion de garantie à la caractérisation d'une faute dolosive ou intentionnelle. La Cour distingue ainsi clairement l'exclusion légale, qui suppose une faute caractérisée par la volonté de causer le dommage (faute intentionnelle) ou la conscience du caractère inéluctable du dommage (faute dolosive) [Cass., 2e civ., 4 avril 2024, n°22-20.267], de l'exclusion contractuelle liée à la disparition de l'aléa. Pour cette dernière, l'absence de l'élément aléatoire, essentiel au contrat d'assurance, peut suffire si les termes du contrat le prévoient de manière non équivoque. Le caractère "formel" de la clause implique qu'elle ne nécessite pas d'interprétation et se réfère à des critères précis [Cass., 2e civ., 23 janvier 2025, n°23-14.482], tandis que son caractère "limité" signifie qu'elle ne doit pas vider la garantie de sa substance [Cass., 2e civ., 19 septembre 2024, n°22-21.873].
B. Les implications pour l'appréciation du manquement d'entretien du syndicat des copropriétaires
La distinction établie par la Cour a des conséquences directes sur l'appréciation du manquement d'un assuré, tel un syndicat de copropriétaires, à son obligation d'entretien. En effet, un défaut d'entretien peut, dans certaines circonstances, faire disparaître le caractère aléatoire d'un sinistre. L'arrêt indique que si le contrat contient une clause d'exclusion "formelle et limitée" pour la disparition de l'aléa, le simple manquement d'entretien de l'assuré peut justifier l'exclusion de garantie, sans qu'il soit nécessaire d'établir une faute intentionnelle ou dolosive.
Les juridictions du fond apprécient si la connaissance par l'assuré du caractère défectueux d'un élément et son inaction ont conduit à la disparition de l'aléa [Cour d'appel de Grenoble, 28 janvier 2025, n°23/00560]. Par exemple, la négligence d'assurés qui, malgré la connaissance d'un risque, n'ont pas pris les mesures correctives nécessaires, a pu justifier une exclusion [Tribunal judiciaire de Rennes, 13 mai 2024, n°21/03544]. Cependant, la simple existence d'un défaut d'entretien ne suffit pas automatiquement. L'assureur doit prouver un lien de causalité direct entre le défaut d'entretien et le dommage [Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 février 2026, n°22/14920], et la clause d'exclusion doit être suffisamment précise pour encadrer cette disparition de l'aléa. L'arrêt du 12 mars 2026, en dissociant la disparition de l'aléa de la faute intentionnelle ou dolosive, ouvre la voie à une application plus aisée de ces clauses d'exclusion pour les assureurs, pourvu qu'elles respectent scrupuleusement les exigences de formalisme et de limitation.
II. La rigueur procédurale en cassation et ses conséquences sur le contrôle des clauses d'exclusion
Au-delà du fond du droit, l'arrêt est également une illustration topique de la rigueur procédurale de la Cour de cassation (A), laquelle a des conséquences importantes sur le contrôle effectif de la validité des clauses d'exclusion de garantie (B).
A. L'irrecevabilité du moyen nouveau comme bouclier processuel de la Cour de cassation
La Cour de cassation est une juge du droit, non des faits. À ce titre, son office est limité aux questions de droit qui ont été soumises aux juges du fond. C'est le principe général de l'irrecevabilité des moyens nouveaux devant la Cour de cassation, sauf s'ils sont de "pur droit" ou "nés de la décision attaquée" [Code de procédure civile - Article - 619]. L'arrêt du 12 mars 2026 applique ce principe avec fermeté. Le syndicat des copropriétaires a soulevé pour la première fois devant la Cour le moyen tiré de ce que la clause d'exclusion de garantie n'était ni formelle, ni limitée. La Cour a jugé que ce moyen "n'est pas de pur droit" et l'a donc déclaré irrecevable. Ce faisant, la Cour rappelle que l'appréciation du caractère formel et limité d'une clause d'exclusion nécessite une analyse concrète de son libellé et de son impact sur la garantie, ce qui relève de l'appréciation des faits et du droit par les juges du fond.
"C'est le principe général de l'irrecevabilité des moyens nouveaux devant la Cour de cassation, sauf s'ils sont de "pur droit" ou "nés de la décision attaquée""
L'irrecevabilité est maintenue "la clause fût-elle reproduite dans la décision des juges du fond", soulignant que la simple présence matérielle de la clause dans le dossier ne dispense pas le plaideur de contester sa validité formellement et en temps utile devant les juges du fond. Cette règle impose aux parties une vigilance accrue et une diligence procédurale dès les premières instances pour soulever l'ensemble des arguments, y compris ceux relatifs à la validité des clauses contractuelles.
B. Les conséquences sur le contrôle effectif du formalisme et de la limitation des clauses d'exclusion
La décision d'irrecevabilité a pour conséquence directe d'empêcher la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le respect des conditions de validité substantielles de la clause d'exclusion litigieuse. Alors même que la Cour réaffirme que la validité d'une clause d'exclusion pour disparition de l'aléa est conditionnée à son caractère formel et limité, elle ne peut pas vérifier si la clause appliquée en l'espèce par la cour d'appel remplissait ces conditions. Le syndicat des copropriétaires est ainsi privé de la possibilité de faire juger au fond si la clause, qui lui a été opposée, respectait les exigences légales de clarté et de non-vidange de la substance de la garantie.
Cet arrêt démontre un équilibre délicat entre la protection de l'assuré, qui doit être pleinement informé de l'étendue de sa garantie et des exclusions applicables, et la nécessité de respecter les règles de procédure qui structurent le contentieux. La position de la Cour de cassation renforce l'idée que le contrôle du caractère formel et limité des clauses d'exclusion est avant tout dévolu aux juges du fond, à charge pour l'assuré de les saisir de ce moyen dès les instances pertinentes. En l'absence de contestation explicite sur ce point devant la cour d'appel, la Cour de cassation ne peut que rejeter le pourvoi, scellant ainsi le sort de la garantie de l'assuré sans pouvoir se prononcer sur la conformité de la clause au droit.