Avocat : Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 28 janvier 2026, n° 24-20.092

I. Rappel des faits
Un juriste, M. [P], employé au sein du service contentieux d'une caisse de prévoyance sociale, a sollicité son inscription au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Papeete. Il demandait à bénéficier de la dispense de formation et de diplôme prévue à l'article 98, 3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, au titre de ses huit années de pratique professionnelle en tant que juriste d'entreprise.
II. Procédure et prétentions des parties
- Décision de première instance (administrative) : Le conseil de l’ordre du barreau de Papeete a rejeté la demande d'inscription de M. [P].
- Décision d'appel : Saisie par M. [P], la cour d'appel de Papeete a confirmé le rejet de la demande par un arrêt en date du 29 mai 2024.
- Pourvoi en cassation : M. [P] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel. Il soutenait que l'article 98, 3° du décret de 1991 se limite à exiger huit ans d'expérience en tant que juriste exerçant des fonctions d'analyse et de conception de solutions juridiques, sans imposer de conditions supplémentaires d'indépendance ou d'autonomie.
III. Thèse opposée à celle de la Cour de cassation
La cour d'appel de Papeete a rejeté la demande en ajoutant au texte des critères qu'il ne prévoit pas. Elle a estimé que le requérant ne démontrait pas avoir exercé ses fonctions avec « l'indépendance et l'autonomie requises de la part d'un véritable juriste d'entreprise ». Elle a ainsi assimilé la fonction de juriste d'entreprise éligible à la dispense à un poste impliquant une responsabilité et une autonomie décisionnelle qui ne sont pas mentionnées dans le décret.
IV. Problème de droit
L'obtention de la dispense de formation pour l'accès à la profession d'avocat, prévue à l'article 98, 3° du décret n° 91-1197 pour les juristes d'entreprise, est-elle subordonnée à la démonstration d'une indépendance ou d'une autonomie dans l'exercice des fonctions, en plus de la justification d'une pratique professionnelle d'au moins huit ans au sein d'un service juridique ?
V. Réponse de la Cour de cassation
- Réponse : La Cour de cassation répond par la négative, et casse et annule l'arrêt. Elle juge que pour bénéficier de la dispense, le candidat doit seulement justifier avoir exercé des « fonctions de juriste consistant en des activités d'analyse et de conception de solutions juridiques le qualifiant ainsi pour exercer celles d'avocat, et non des tâches d'exécution ». Elle précise que « en raison du lien de subordination inhérent au contrat de travail conclu avec son employeur, il n'est pas exigé qu'il ait disposé d'une autonomie et d'une indépendance dans cet exercice ». Par conséquent, en exigeant une telle condition, la cour d'appel a violé le texte.
- Visa : L'arrêt est rendu au visa de l'article 98, 3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
- Dispositif : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Papeete et renvoie l'affaire devant la même cour, autrement composée.
Commentaire d'arrêt
L'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 28 janvier 2026 apporte une clarification attendue sur les conditions d'accès à la profession d'avocat par la voie dérogatoire de l'article 98, 3° du décret de 1991. En censurant l'exigence d'indépendance ou d'autonomie pour les juristes d'entreprise, la Haute Juridiction consacre une interprétation fonctionnelle de leurs missions, axée sur la nature de leurs compétences plutôt que sur leur statut hiérarchique. Cette décision précise les critères d'éligibilité à la dispense (I) et en tire des conséquences pratiques importantes pour les praticiens et le contentieux (II).
I. La clarification des conditions d’éligibilité à la dispense pour les juristes d’entreprise
La Cour de cassation réaffirme le cadre strict de la dispense tout en le purgeant d'une condition non prévue par les textes. Elle consacre ainsi une approche fonctionnelle (A) tout en maintenant les exigences qualitatives traditionnelles (B).
A. La consécration d’une approche fonctionnelle, exclusive de toute condition d’indépendance
L'apport majeur de cet arrêt est de déconnecter l'éligibilité à la dispense de toute condition d'indépendance ou d'autonomie. La Cour de cassation énonce un principe clair : l'existence d'un lien de subordination, inhérent au statut de salarié, ne saurait faire obstacle à la reconnaissance de l'expérience d'un juriste d'entreprise. En affirmant qu'« il n'est pas exigé qu'il ait disposé d'une autonomie et d'une indépendance dans cet exercice », la Cour met fin à une tendance de certaines juridictions du fond à transposer les exigences déontologiques de la profession d'avocat aux conditions d'accès à celle-ci.
"L'apport majeur de cet arrêt est de déconnecter l'éligibilité à la dispense de toute condition d'indépendance ou d'autonomie"
Ce faisant, la Cour privilégie une approche résolument fonctionnelle : ce qui importe n'est pas le degré de liberté du juriste au sein de l'entreprise, mais la nature de ses missions. L'éligibilité se fonde sur la capacité du candidat à mener des « activités d'analyse et de conception de solutions juridiques », compétences qui le qualifient pour devenir avocat. Cette solution aligne le droit sur la réalité du travail en entreprise, où l'expertise juridique s'exerce souvent au sein de structures hiérarchisées.
B. Le maintien d’exigences qualitatives strictes : une expérience substantielle et dédiée
Si la Cour de cassation écarte le critère de l'indépendance, elle ne remet nullement en cause les autres conditions, qui doivent être interprétées strictement. La dispense reste un mode d'accès dérogatoire qui impose au candidat de prouver la réalité et la qualité de son expérience.
Premièrement, la durée de huit ans de pratique reste un prérequis intangible. Deuxièmement, cette pratique doit s'inscrire au sein d'un « service juridique d'une ou plusieurs entreprises, chargé des problématiques juridiques de l’activité ». Cette exigence, confirmée par la jurisprudence antérieure, suppose que les fonctions juridiques soient exercées à titre exclusif ou principal, et non de manière accessoire à d'autres tâches opérationnelles ou administratives [Cour de cassation - 16 mai 2012 - 11-10.059 ]. Enfin, l'arrêt insiste sur la distinction fondamentale entre les missions de conception et les simples « tâches d'exécution ». Il appartiendra donc toujours au candidat de démontrer, par un faisceau d'indices, que son expérience lui a conféré une réelle aptitude à l'analyse et à l'élaboration de stratégies juridiques complexes.
II. La portée de la décision pour les praticiens et le contentieux futur
En clarifiant le régime de la dispense, la Cour de cassation renforce la sécurité juridique pour les candidats (A) et oriente le contrôle des barreaux et des juges du fond pour l'avenir (B).
A. La sécurisation des parcours professionnels des juristes d’entreprise
Cette décision constitue une avancée significative pour la mobilité entre la fonction de juriste d'entreprise et la profession d'avocat. Elle offre une sécurité juridique accrue à des milliers de professionnels qui, bien qu'exerçant des missions juridiques de haut niveau, pouvaient voir leur candidature rejetée au motif de leur statut de salarié subordonné.
"Cette solution favorise la reconnaissance des parcours professionnels non linéaires et enrichit la profession d'avocat de profils dotés d'une connaissance intime du monde des affaires"
En validant l'expérience acquise sous un lien de subordination, la Cour de cassation reconnaît la valeur et la complexité des compétences développées en entreprise. Cette solution favorise la reconnaissance des parcours professionnels non linéaires et enrichit la profession d'avocat de profils dotés d'une connaissance intime du monde des affaires. Les juristes d'entreprise peuvent désormais préparer leur dossier en se concentrant sur la preuve matérielle de la nature de leurs missions, sans craindre un obstacle de principe lié à leur positionnement hiérarchique.
B. L’orientation du contrôle des barreaux et des juges du fond
Cet arrêt de cassation a une portée normative claire : il sert de guide pour les conseils de l'ordre et les cours d'appel, qui ne pourront plus légalement ajouter une condition d'indépendance au texte de l'article 98, 3°. Le contrôle doit désormais se concentrer exclusivement sur l'appréciation in concreto des conditions textuelles.
La charge de la preuve reposera plus que jamais sur le candidat, qui devra produire des éléments tangibles (contrats de travail, fiches de poste détaillées, attestations précises, exemples de travaux anonymisés) pour établir la nature conceptuelle et analytique de ses missions passées. Le contentieux futur ne portera donc plus sur le principe de l'indépendance, mais sur l'évaluation factuelle de la consistance des fonctions exercées. Cette jurisprudence contraint ainsi les instances ordinales et judiciaires à une motivation plus rigoureuse et factuelle de leurs décisions, fondée sur l'analyse des pièces produites plutôt que sur une conception statutaire et restrictive du rôle de juriste d'entreprise.