Cautions non-solidaires : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 1er avril 2026, n°23-23.758

I. Rappel des faits
Par un acte du 16 septembre 2015, la société CIC Iberbanco (désormais la société Crédit industriel et commercial, ci-après « la banque ») a consenti un prêt de 200 000 euros à la société Théâtre Saint Germain. Par le même acte, M. [B] et M. [A] se sont portés cautions pour ce prêt, respectivement les 16 et 17 septembre 2015, chacun dans la limite de 120 000 euros. La société débitrice principale ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements.
II. Étapes de la procédure et prétentions des parties
1. Décision de première instance : Non spécifiée, mais confirmée par la cour d'appel sur la condamnation des cautions.
2. Décision de la cour d'appel : La cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), par un arrêt rendu le 25 octobre 2023, a confirmé le jugement. Elle a fixé l'encours du prêt garanti par les cautions à 136 879,40 euros, outre intérêts, après avoir déduit les intérêts et pénalités échus pour certaines années. La cour d'appel a ensuite condamné M. [B] et M. [A] à payer, chacun, à la banque la somme de 120 000 euros, outre intérêts, en précisant qu'il ne s'agissait pas de condamnations solidaires entre eux. Elle a également condamné M. [B] à garantir M. [A] en exécution d'un protocole transactionnel distinct.
3. Pourvoi en cassation de M. [B] : M. [B] a formé un pourvoi, invoquant trois moyens de cassation. Seul le premier moyen a été examiné.
- Moyen de M. [B] : Il faisait grief à l'arrêt de la cour d'appel de l'avoir condamné, ainsi que M. [A], à payer chacun 120 000 euros. Il soutenait que lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions non solidaires d'un même débiteur, le montant total des condamnations mises à leur charge ne peut excéder celui des dettes du débiteur principal. En condamnant les deux cautions à un montant total de 240 000 euros, alors que la dette principale était fixée à 136 879,40 euros, la cour d'appel aurait violé les articles 2290 et 2302 du Code civil (dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 15 septembre 2021).
- Défense de la banque : La banque contestait la recevabilité du moyen, le déclarant nouveau et mélangé de fait et de droit, car la cour d'appel n'aurait pas constaté que les cautions s'étaient rendues non solidaires. La Cour de cassation a jugé le moyen recevable car né de la décision attaquée.
III. Thèse opposée à celle de la Cour de cassation
La cour d'appel avait implicitement considéré qu'en l'absence de solidarité entre les cautions, et malgré un montant de dette principale inférieur, chaque caution pouvait être condamnée à la limite de son engagement individuel, même si le cumul de ces condamnations individuelles dépassait la dette du débiteur principal. Elle avait ainsi condamné chaque caution à 120 000 euros, conduisant à un total de 240 000 euros, alors que la dette principale était de 136 879,40 euros.
IV. Problème de droit
Le montant total des condamnations mises à la charge de plusieurs cautions non solidaires d'un même débiteur peut-il excéder celui de la dette du débiteur principal, au regard des articles 2290 et 2302 du Code civil (dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 15 septembre 2021) ?
V. Réponse donnée par la Cour de cassation
La Cour de cassation, par un arrêt de cassation partielle, a répondu par la négative.
Visa : Articles 2290 et 2302 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
Solution : La Cour de cassation a énoncé qu'il résulte de la combinaison de ces textes que "lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions non solidaires entre elles d'un même débiteur, le montant total des condamnations mises à la charge des cautions, lesquelles doivent être déterminées à proportion de leurs engagements respectifs, ne peut excéder celui de la dette du débiteur principal. Il en va ainsi que les cautions soient ou non solidaires à l'égard du débiteur principal."
En statuant comme elle l'avait fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés en mettant à la charge des deux cautions des sommes (240 000 euros) dont le montant total excédait la créance de la banque (136 879,40 euros).
La Cour de cassation a donc cassé et annulé l'arrêt d'appel, mais seulement en ce qu'il fixait le montant des condamnations respectives de M. [B] et M. [A] chacun à 120 000 euros, et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Commentaire d'arrêt
L'arrêt rendu par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 1er avril 2026 (n° Z 23-23.758) constitue une réaffirmation significative des principes régissant le cautionnement plural, en particulier lorsque les cautions ne sont pas solidaires entre elles. La décision vient consolider la protection des cautions en rappelant que le montant total des condamnations ne peut, en aucun cas, excéder celui de la dette principale. Cet arrêt s'inscrit dans la lignée d'une jurisprudence protectrice des cautions, particulièrement les personnes physiques, et souligne la nécessaire prudence des créanciers dans l'appréciation et l'exécution des engagements de garantie.
Nous examinerons d'abord la confirmation du principe de non-cumul au-delà de la dette principale pour les cautions non solidaires (I), avant d'analyser les enjeux pratiques de cette jurisprudence pour les acteurs du cautionnement (II).
I. La confirmation du principe de non-cumul au-delà de la dette principale pour les cautions non solidaires
La Cour de cassation, par cet arrêt, réaffirme une limite absolue à l'obligation des cautions, même en cas de pluralité d'engagements. Ce faisant, elle précise l'articulation entre l'engagement individuel de chaque caution et le montant global de la dette garantie, dans un contexte de non-solidarité entre les cofidéjusseurs.
A. L'interprétation stricte des articles 2290 et 2302 du Code civil
L'arrêt commenté se fonde sur une interprétation combinée et rigoureuse des anciens articles 2290 et 2302 du Code civil. L'article 2290 énonce un principe cardinal du cautionnement : "le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses". L'article 2302 dispose que "lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette". La Cour de cassation en déduit que, même lorsque les cautions ne sont pas solidaires entre elles, le montant total des condamnations mises à leur charge, bien que déterminées "à proportion de leurs engagements respectifs", ne peut dépasser la dette du débiteur principal.
"La décision du 1er avril 2026 vient donc consolider cette lecture restrictive et protectrice des engagements de caution, en censurant une cour d'appel qui avait condamné deux cautions non solidaires à un montant cumulé (240 000 euros) supérieur à la créance de la banque (136 879,40 euros)"
Cette position est cohérente avec une jurisprudence antérieure. En effet, la Cour de cassation avait déjà jugé, concernant des cautions simples, que "le montant total des condamnations mises à la charge des cautions, lesquelles doivent être déterminées à proportion de leurs engagements respectifs, ne peut excéder celui de la dette du débiteur principal" [Cass., com., 20 juin 2018, n°16-15.190]. La décision du 1er avril 2026 vient donc consolider cette lecture restrictive et protectrice des engagements de caution, en censurant une cour d'appel qui avait condamné deux cautions non solidaires à un montant cumulé (240 000 euros) supérieur à la créance de la banque (136 879,40 euros). Ce principe du non-excès constitue ainsi une limite impérative, quelle que soit la nature de la solidarité des cautions envers le débiteur principal.
B. Une application différenciée selon le caractère solidaire ou non des engagements
L'arrêt du 1er avril 2026 met en lumière la distinction fondamentale entre la solidarité des cautions envers le débiteur principal et l'absence de solidarité entre les cautions elles-mêmes. La solidarité entre cautions ne se présume pas et doit être "expressément stipulée", comme le rappelle la Cour d'appel de Rennes [Cour d'appel de Rennes, 2 mai 2023, n°21/01563]. Dans le cas d'espèce, la cour d'appel avait d'ailleurs expressément précisé que les condamnations prononcées n'étaient pas solidaires entre les cautions.
Lorsque les cautions sont solidaires, le créancier peut réclamer l'intégralité de la dette à l'une quelconque d'entre elles, sans que celle-ci puisse opposer le bénéfice de division [Cour d'appel de Caen, 20 octobre 2022, n°21/00678]. Cependant, même dans ce cas, le montant total des condamnations mises à la charge des cautions ne peut excéder celui de la dette principale [Cass., com., 19 juin 2024, n°23-14.325]. L'arrêt commenté étend explicitement cette limite globale aux cautions non solidaires entre elles. Pour ces dernières, la Cour de cassation souligne que les condamnations doivent être "déterminées à proportion de leurs engagements respectifs", tout en respectant le plafond de la dette principale. Cela signifie que la fraction de la dette que chaque caution non solidaire est tenue de payer ne peut, additionnée aux paiements des autres cautions, dépasser le montant total de la dette du débiteur. Cette décision est d'une grande importance pratique, car elle contraint les juges du fond à une vigilance accrue quant au montant cumulé des condamnations prononcées contre des cautions non solidaires.
II. Les enjeux pratiques de cette jurisprudence pour les acteurs du cautionnement
Cette décision de la Cour de cassation a des implications significatives tant pour la protection des cautions personnes physiques que pour la gestion des risques et la rédaction des actes par les créanciers professionnels.
A. La protection renforcée des cofidéjusseurs non solidaires
L'arrêt du 1er avril 2026 s'inscrit dans un mouvement général de protection des cautions, particulièrement les personnes physiques. En imposant un plafond global aux condamnations, il évite que le créancier ne perçoive, par le biais de la pluralité de cautionnements, une somme excédant sa créance réelle. Cette jurisprudence renforce la sécurité juridique des cautions non solidaires qui, bien qu'engagées pour un montant précis, sont assurées que la somme totale exigible des cofidéjusseurs ne dépassera jamais le montant de la dette principale.
"L'arrêt du 1er avril 2026 s'inscrit dans un mouvement général de protection des cautions, particulièrement les personnes physiques"
Cette protection s'ajoute à d'autres mécanismes existants, tels que l'obligation d'information annuelle du créancier professionnel envers la caution [Cass., com., 21 octobre 2020, n°19-14.415] ou la protection contre les engagements manifestement disproportionnés [Cour d'appel de Douai, 1 juin 2023, n°20/04731]. Bien que l'arrêt commenté ne porte pas directement sur ces aspects, il participe à une conception globale de la limitation de l'aléa pour la caution. Le respect de ce plafond global est d'autant plus crucial que, pour les cautions non solidaires, les recours entre cofidéjusseurs sont plus complexes et dépendent de la proportionnalité des paiements effectués [Cass., 1re civ., 10 janvier 1995, n°93-12.663]. La Cour de cassation, en garantissant que le montant total dû par les cautions ne dépasse jamais la dette principale, assure une meilleure prévisibilité de leur engagement.
B. Les implications pour le créancier professionnel et la rédaction des actes
Pour les établissements de crédit et autres créanciers professionnels, cette décision souligne l'importance d'une gestion rigoureuse des engagements de caution. Il leur appartient de veiller à ce que les condamnations sollicitées contre les cautions non solidaires ne conduisent pas à un cumul excédant le montant de la dette principale. La banque, dans l'affaire commentée, a été déboutée de sa demande pour l'excédent, ce qui représente un coût significatif.
Cet arrêt incite également les créanciers à la plus grande clarté dans la rédaction des actes de cautionnement, notamment concernant la stipulation ou l'absence de solidarité entre les cofidéjusseurs. L'absence d'une clause explicite de solidarité entre cautions conduit les juges à écarter cette solidarité [Cour d'appel de Riom, 15 mars 2023, n°21/01485]. Il est donc essentiel de rédiger des actes précis pour que les obligations des cautions soient clairement établies et que le créancier puisse anticiper les limites de ses actions en recouvrement. En définitive, cette jurisprudence rappelle au créancier que la somme qu'il peut exiger de l'ensemble des garants ne saurait excéder le montant qu'il aurait pu réclamer au débiteur principal, renforçant ainsi le caractère accessoire du cautionnement.