Clause pénale : Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 18 décembre 2025, n° 23-23.751

I. Rappel des faits
Un client, agissant en qualité de consommateur, a conclu une convention d’honoraires avec un avocat. Cette convention stipulait le versement d’une indemnité forfaitaire à la charge du client en cas de dessaisissement de l'avocat avant la fin de sa mission. Le client ayant mis un terme à la relation contractuelle, l'avocat a sollicité le paiement de ladite indemnité.
II. Étapes de la procédure et prétentions des parties
Saisi du litige, le bâtonnier a statué sur la contestation d’honoraires. Un recours a ensuite été formé devant le premier président de la cour d’appel.
Devant les juges du fond, le client soutenait que la clause était soit une clause pénale manifestement excessive susceptible de modération, soit une clause abusive au sens du droit de la consommation et devait être réputée non écrite.
L’avocat, quant à lui, prétendait que la clause s'analysait en une clause de dédit, laquelle constitue le prix de la faculté de résiliation unilatérale et échappe, à ce titre, tant au pouvoir modérateur du juge qu'au contrôle des clauses abusives.
La cour d'appel a accueilli l'argumentation de l'avocat, qualifiant la stipulation de clause de dédit non soumise au pouvoir de modération du juge et écartant le contrôle de son caractère abusif. Le client a alors formé un pourvoi en cassation.
III. Thèse opposée à celle de la Cour de cassation
La thèse de la cour d’appel, censurée par la Cour de cassation, consistait à considérer que la qualification de clause de dédit était exclusive de tout autre contrôle. En qualifiant la clause d'indemnité de rupture de "clause de dédit", la cour d'appel en a déduit qu'elle représentait le prix contractuellement fixé pour le droit de se rétracter et, par conséquent, ne pouvait faire l'objet ni d'une modération judiciaire sur le fondement de l'article 1231-5 du Code civil, ni d'un examen de son caractère abusif au titre du droit de la consommation. Cette position s'inscrit dans une jurisprudence antérieure qui distingue rigoureusement la clause de dédit, non réductible, de la clause pénale.
IV. Problème de droit
La qualification de clause de dédit, attribuée à une stipulation d'une convention d'honoraires d'avocat conclue avec un client consommateur, fait-elle obstacle à l'appréciation de son caractère potentiellement abusif par le juge, au sens de l'article L. 212-1 du Code de la consommation ?
V. Réponse de la Cour de cassation
La Cour de cassation répond par la négative et casse et annule l'ordonnance de la cour d'appel au visa de l'article L. 212-1 du Code de la consommation.
Elle juge que, nonobstant sa qualification de clause de dédit, une telle clause insérée dans une convention conclue entre un professionnel et un consommateur doit pouvoir être soumise au contrôle des clauses abusives. Le seul fait de la qualifier de clause de dédit ne suffit pas à la soustraire à l'appréciation du juge quant au déséquilibre significatif qu'elle pourrait créer au détriment du consommateur.
Commentaire d'arrêt
Cet arrêt de la deuxième chambre civile, en date du 18 décembre 2025, apporte une clarification essentielle sur l’articulation entre la qualification contractuelle d’une clause et le contrôle des clauses abusives dans les conventions d’honoraires d’avocat. En soumettant une clause de dédit au contrôle du droit de la consommation, la Cour de cassation renforce la protection du client consommateur. Cette décision affirme la prééminence du droit de la consommation sur les qualifications contractuelles classiques (I), tout en ouvrant la voie à une application renforcée des sanctions prévues pour protéger le consommateur (II).
I. L'affirmation de la prééminence du droit de la consommation sur les qualifications contractuelles
La Cour de cassation, par cette décision, subordonne l'analyse traditionnelle des clauses à l'impératif de protection du consommateur. Elle dépasse ainsi la distinction classique entre clause pénale et clause de dédit (A) pour consacrer la primauté de l'ordre public de protection attaché au contrôle des clauses abusives (B).
A. Le dépassement de la distinction classique entre clause pénale et clause de dédit
Jusqu'à présent, la jurisprudence distinguait nettement la clause pénale, qui sanctionne une inexécution et peut être modérée par le juge si elle est manifestement excessive (art. 1231-5 C. civ.), de la clause de dédit, qui offre une faculté de sortie du contrat moyennant un prix et échappe à ce pouvoir de modération (CA, Orléans, 22 août 2019, 18/02115, CA, Paris, 16 janvier 2023, 20/00470). Cette distinction, appliquée aux conventions d’honoraires, avait pour effet de sanctuariser l'indemnité de dédit, la rendant intangible pour le juge de l'honoraire (CA, Limoges, 4 juin 2013, 12/00946, CA, Limoges, 24 juin 2014, 13/01396).
"La Cour de cassation refuse que la qualification contractuelle serve de paravent pour éluder un contrôle plus fondamental : celui de l'équilibre du contrat"
L'arrêt commenté ne remet pas en cause la distinction elle-même, mais il en limite drastiquement la portée. En décidant qu'une clause de dédit n'est pas, par nature, imperméable au droit de la consommation, la Cour de cassation refuse que la qualification contractuelle serve de paravent pour éluder un contrôle plus fondamental : celui de l'équilibre du contrat. La question n'est plus seulement de savoir si la clause est le "prix" d'une faculté, mais si ce prix n'est pas, en soi, constitutif d'un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.
B. La consécration du contrôle des clauses abusives comme un ordre public de protection
En faisant prévaloir l'article L. 212-1 du Code de la consommation, la Cour de cassation rappelle que le régime des clauses abusives relève d'un ordre public de protection auquel les parties ne peuvent déroger. Cet arrêt s'inscrit dans une tendance de fond visant à appliquer les dispositions protectrices du Code de la consommation aux conventions d'honoraires, dès lors que le client est une personne physique agissant à des fins non professionnelles (Cour de cassation - 27 octobre 2022 - 21-10.739, CA, Paris, ordonnance, 2024-10-08, 24/00215).
Le contrôle du caractère abusif transcende donc les catégories du droit commun des contrats. Peu importe que la clause soit pénale, de dédit, ou d'une autre nature ; si elle est stipulée dans un contrat de consommation et crée un déséquilibre significatif, elle doit pouvoir être examinée et, le cas échéant, neutralisée. Cette solution est cohérente avec l'esprit du droit de l'Union européenne et la directive 93/13/CEE, qui visent une protection effective du consommateur, et avec la faculté pour le juge de relever d'office de tels déséquilibres (Cour de cassation, arret, 2009-01-22, 05-14.954).
II. La portée renouvelée de la protection du client d'avocat : champ d'application et sanctions
En soumettant la clause de dédit au crible du droit de la consommation, la Cour de cassation confirme non seulement l'applicabilité de ce droit à la relation avocat-client (A), mais renforce aussi potentiellement l'arsenal des sanctions à disposition (B).
A. L'extension du champ de protection au client consommateur face à l'avocat
Cette décision confirme une jurisprudence bien établie des juges du fond selon laquelle le client d'un avocat, lorsqu'il n'agit pas pour les besoins de son activité professionnelle, doit être qualifié de consommateur (CA, Paris, arret, 2025-05-12, 24/00533, CA, Aix-en-Provence, ordonnance, 2025-03-31, 22/04851). L’arrêt commenté tire toutes les conséquences de cette qualification en l’appliquant à une clause jusqu’alors considérée comme relevant de la seule liberté contractuelle.
"Une clause de dédit, pour être valable, ne devra pas seulement être claire et compréhensible, mais aussi proportionnée"
La solution impose à l'avocat, en tant que professionnel rédacteur de la convention, une obligation accrue de transparence et d'équilibre. Une clause de dédit, pour être valable, ne devra pas seulement être claire et compréhensible, mais aussi proportionnée. Le juge de l'honoraire est ainsi investi d'une mission de contrôle qui va au-delà de la simple fixation de la rémunération pour les diligences accomplies (CA, Paris, arret, 2025-05-12, 24/00533) ; il devient le garant de l'équilibre global de la convention.
B. La portée renforcée des sanctions : de la clause réputée non écrite à l'amende civile
La sanction première d'une clause jugée abusive est d'être réputée non écrite (L. 241-1 C. consom.), ce qui signifie que le juge l'écarte purement et simplement, le contrat étant maintenu pour le surplus. Dans le cas d'espèce, cela conduirait à annuler l'indemnité de dédit, l'avocat ne pouvant plus prétendre qu'aux honoraires correspondant au travail réellement effectué.
Toutefois, la portée de cet arrêt doit être mesurée à l'aune des évolutions législatives récentes. Depuis la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, applicable aux contrats conclus après le 3 mai 2025, l'article L. 241-1-1 du Code de la consommation instaure une amende civile (pouvant aller jusqu'à 15 000 € pour une personne physique) à l'encontre du professionnel qui persiste à utiliser une clause ayant été déclarée abusive par une décision de justice définitive. L'arrêt du 18 décembre 2025, en ce qu'il est susceptible d'acquérir l'autorité de la chose jugée, pourrait ainsi servir de fondement à de futures actions en amende civile contre les avocats qui maintiendraient dans leurs conventions types des clauses de dédit jugées abusives sur ce fondement. La décision ne se limite donc pas à régler un litige individuel ; elle adresse un avertissement à toute la profession.