Compétence judiciaire internationale : Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 25 mars 2026, n°24-17.409

Compétence judiciaire internationale : Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 25 mars 2026, n°24-17.409

I. Rappel des faits

M. [W], fondateur du groupe Zeturf exploitant des sites de pari en ligne, a signé le 6 septembre 2010 une "Declaration of trust" par laquelle il s'engageait à transférer 100 actions de la société RBP Luxembourg SA à M. [G], actionnaire de cette société.


Estimant que M. [W] n'avait pas respecté cet engagement, M. [G] l'a assigné le 4 octobre 2022 afin d'obtenir le transfert des actions et le paiement des bénéfices et dividendes y afférents.


Par la suite, la société La Française des jeux (FDJ) a annoncé en novembre 2022 l'acquisition de l'intégralité des actions du groupe Zeturf, acquisition réalisée le 29 septembre 2023. M. [G] a alors assigné la FDJ en intervention forcée le 23 février 2023.

II. Étapes de la procédure et prétentions des parties

M. [W] a soulevé l'exception d'incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit des juridictions luxembourgeoises, contestant la compétence des juridictions françaises.
La cour d'appel de Paris, par un arrêt du 18 juin 2024, a rejeté l'exception d'incompétence, déclaré le tribunal de commerce compétent et renvoyé la cause et les parties devant ce tribunal.
M. [W] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

III. Présentation de la thèse opposée à celle de la Cour de cassation (Moyens du pourvoi)

M. [W] faisait valoir deux griefs principaux :


1. Sur la compétence juridictionnelle (première branche) : M. [W] soutenait que l'article 4, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (dit "Bruxelles I bis") impose de retenir le "domicile réel" (lieu du principal établissement) et non un "domicile apparent" pour déterminer la compétence, afin d'assurer la prévisibilité de la règle. La cour d'appel aurait donc violé ce texte en rejetant l'exception d'incompétence sur la base d'un domicile apparent à Paris.


2. Sur l'admissibilité de la preuve (deuxième branche) : M. [W] reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si la production du rapport de détective privé, obtenu par surveillance constante sur six mois et attentatoire à sa vie privée, était indispensable à l'exercice du droit à la preuve et si l'atteinte était strictement proportionnée au but poursuivi. Il invoquait à cet égard l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et l'article 9 du code de procédure civile, estimant que la cour d'appel avait privé sa décision de base légale.

IV. Problèmes de droit

1. La notion de "domicile apparent", issue du droit interne français, peut-elle être utilisée pour fonder la compétence des juridictions françaises en application de l'article 4, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (Bruxelles I bis), et quelles sont les conditions de sa mise en œuvre pour déterminer le domicile d'une personne physique ?


2. Le juge civil est-il tenu de contrôler d'office la proportionnalité d'une preuve potentiellement illicite ou déloyale (telle qu'un rapport d'enquêteur privé portant atteinte à la vie privée), au regard de l'article 6, § 1, de la CEDH, lorsque la partie concernée n'invoque pas explicitement une atteinte au "caractère équitable de la procédure" mais seulement l'excès des moyens employés et l'illicéité de l'obtention de la preuve ?

V. Réponse donnée par la Cour

La Cour de cassation rejette le pourvoi.

1. Sur la première branche (compétence fondée sur le domicile apparent) :
La Cour juge que le principe jurisprudentel permettant au demandeur de s'en tenir à la simple apparence de domicile pour assigner le défendeur, s'il a pu de bonne foi croire qu'il constituait le domicile réel, est compatible avec l'article 4, § 1, du règlement Bruxelles I bis. Ce critère protège la croyance légitime du demandeur et assure un juste équilibre entre les droits des parties, en permettant au demandeur d'identifier facilement la juridiction et au défendeur de prévoir celle devant laquelle il peut être attrait. La Cour relève que la cour d'appel a justement constaté que M. [G] rapportait la preuve d'un domicile apparent de M. [W] à Paris (propriété du logement, vie quotidienne avec son épouse et un fils, activité professionnelle régulière) et que les arguments de M. [W] pour renverser la présomption de bonne foi étaient insuffisants.

2. Sur la deuxième branche (admissibilité de la preuve illicite) :
La Cour de cassation rappelle sa jurisprudence d'Assemblée plénière du 22 décembre 2023 (n° 20-20.648) selon laquelle l'illicéité ou la déloyauté d'une preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, "lorsque cela lui est demandé", apprécier si cette preuve porte atteinte au caractère équitable de la procédure, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques, à condition que la production soit indispensable et l'atteinte strictement proportionnée. En l'espèce, la Cour constate qu'il ne ressortait pas des conclusions de M. [W] qu'il ait explicitement soutenu que la production du rapport portait atteinte au "caractère équitable de la procédure" protégé par l'article 6, § 1, de la CEDH, même s'il avait évoqué des moyens "excessifs" ou des poursuites pénales. Par conséquent, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée.

Commentaire d'arrêt

L'arrêt rendu par la Première chambre civile de la Cour de cassation le 25 mars 2026 (pourvoi n° U 24-17.409) est d'une importance significative en matière de compétence judiciaire internationale et d'admissibilité des preuves en procédure civile. Il clarifie l'articulation entre le droit interne français et le droit de l'Union européenne concernant la notion de domicile apparent et précise l'étendue du contrôle de proportionnalité du juge face à des preuves potentiellement illicites, notamment un rapport d'enquêteur privé. Cet arrêt, en rejetant le pourvoi, conforte la jurisprudence antérieure tout en apportant des précisions procédurales essentielles.

Notre commentaire abordera, dans une première partie, l'harmonisation des notions de domicile en droit international privé, avant d'analyser, dans une seconde partie, les conditions d'admissibilité des preuves illicites et le rôle du juge dans ce cadre.

I. L'HARMONISATION DES NOTIONS DE DOMICILE EN DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

La décision de la Cour de cassation conforte l'intégration de la notion de domicile apparent, issue du droit interne français, dans le dispositif des règles de compétence judiciaire internationale prévues par le règlement Bruxelles I bis.

A. La compatibilité de la notion de domicile apparent avec le Règlement Bruxelles I bis

Le cadre de la compétence juridictionnelle internationale en matière civile et commerciale au sein de l'Union européenne est principalement établi par le règlement (UE) n° 1215/2012, dit "Bruxelles I bis". Ce texte pose un principe général de compétence selon lequel les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre, comme le prévoit expressément l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012. La détermination du domicile d'une partie est laissée à la loi interne de l'État membre dont les juridictions sont saisies, conformément à l'article 62, paragraphe 1, du même règlement. Cependant, la Cour de justice de l'Union européenne a précisé que cette application des règles nationales ne doit pas porter atteinte à l'effet utile du règlement [CJUE - Affaire C-222/23]. En droit interne français, la détermination du domicile d'une personne physique est traditionnellement définie par l'article 102 du Code civil comme le lieu où il a son principal établissement

"Elle juge que le principe jurisprudentiel permettant au demandeur de s'en tenir à la simple apparence de domicile s'il a pu de bonne foi croire qu'il constituait le domicile réel, est compatible avec le règlement Bruxelles I bis"

C'est dans ce contexte que la Cour de cassation, dans son arrêt du 25 mars 2026, valide l'application de la notion de "domicile apparent" pour fonder la compétence des juridictions nationales. Elle juge que le principe jurisprudentiel permettant au demandeur de s'en tenir à la simple apparence de domicile s'il a pu de bonne foi croire qu'il constituait le domicile réel, est compatible avec le règlement Bruxelles I bis. Ce principe vise à protéger la croyance légitime du demandeur et assure un juste équilibre entre les droits des parties, en permettant au demandeur d'identifier facilement la juridiction et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait. Cette approche est "conforme à l'objectif, poursuivi par le règlement Bruxelles I bis, de renforcer la protection juridique des personnes établies dans l'Union".

B. Les conditions de preuve et les moyens de défense liés au domicile apparent

Pour établir la compétence d'une juridiction sur le fondement du domicile apparent, le demandeur doit en rapporter la preuve. La Cour de cassation a réaffirmé que le demandeur peut s'en tenir à une simple apparence s'il a pu, de bonne foi, croire qu'elle constituait le domicile réel du défendeur. Cette protection de la croyance légitime du demandeur face à une apparence trompeuse à laquelle le défendeur n'est pas étranger est fondamentale. L'application de ce principe est subordonnée à la preuve par le demandeur d'une apparence de domicile et de sa bonne foi. La Cour d'appel de Paris, dans une décision confirmée par la Cour de cassation, a ainsi retenu la compétence du tribunal de commerce en constatant que le demandeur avait prouvé un domicile apparent du défendeur à Paris, caractérisé par la propriété d'un logement, une vie familiale quotidienne et une activité professionnelle régulière sur place [Cour d'appel de Paris, 18 juin 2024, n°23/01687].

Face à l'invocation du domicile apparent, le défendeur dispose de plusieurs moyens de défense, principalement axés sur la contestation de la bonne foi du demandeur ou de l'apparence elle-même. La bonne foi du demandeur étant présumée, il incombe au défendeur de rapporter la preuve de la mauvaise foi du demandeur s'il l'invoque [Cour d'appel de Paris, 18 juin 2024, n°23/01687]. Le défendeur peut également tenter de démontrer que l'apparence n'était pas suffisamment légitime pour fonder la croyance du demandeur, en l'absence d'indices suffisants ou en présence d'éléments permettant de douter. En outre, le défendeur peut contester les preuves produites par le demandeur pour établir le domicile apparent. Il est crucial que la signification des actes de procédure, comme l'assignation, ait été effectuée de manière régulière pour garantir les droits de la défense, comme l'a noté la Cour d'appel de Paris, puisque l'assignation avait été "signifiée à personne" au défendeur [Cour d'appel de Paris, 18 juin 2024, n°23/01687].

II. LES CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ DES PREUVES ILLICITES ET LE RÔLE DU JUGE

L'arrêt du 25 mars 2026 apporte également des précisions importantes sur le régime de l'admissibilité des preuves illicites ou déloyales en matière civile, en particulier en ce qui concerne l'obligation du juge de procéder à un contrôle de proportionnalité.

A. Les exigences d'invocation du caractère équitable de la procédure pour le contrôle de proportionnalité

La Cour de cassation a établi un régime clair en matière de preuves illicites ou déloyales : "l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats" [Cass., ass. plén., 22 décembre 2023, n°20-20.648]. Ce principe, posé par l'Assemblée plénière en 2023, exige du juge, "lorsque cela lui est demandé", d'apprécier si une telle preuve porte atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence [Cass., soc., 26 février 2025, n°22-24.474]. Pour être admise, la preuve doit être indispensable à l'exercice du droit à la preuve et l'atteinte doit être strictement proportionnée au but poursuivi [Cass., soc., 26 février 2025, n°22-24.474].

"Cette décision souligne l'importance pour les parties de formuler précisément leurs arguments en référence à l'article 6, § 1, CEDH pour déclencher le contrôle de proportionnalité du juge sur le caractère équitable de la procédure"

L'arrêt du 25 mars 2026 apporte une précision cruciale : l'invocation de l'atteinte au caractère équitable de la procédure doit être explicite. En l'espèce, M. [W] avait bien fait valoir que le rapport de détective privé portait atteinte à sa vie privée et que les moyens employés étaient "excessifs". Cependant, la Cour de cassation a constaté qu'il n'avait pas soutenu que la production de ce rapport "portait atteinte au caractère équitable de la procédure protégé par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales". En conséquence, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée. Cette décision souligne l'importance pour les parties de formuler précisément leurs arguments en référence à l'article 6, § 1, CEDH pour déclencher le contrôle de proportionnalité du juge sur le caractère équitable de la procédure.

B. Le cadre procédural et l'appréciation des preuves attentatoires à la vie privée

Le juge civil dispose de pouvoirs étendus en matière d'administration de la preuve, encadrés par le Code de procédure civile, notamment les articles 10, 11 et 138 qui permettent d'ordonner des mesures d'instruction et d'enjoindre la production de pièces. Cependant, l'article 146 du CPC pose une limite fondamentale : une mesure d'instruction ne peut suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

Les juridictions du fond, bien qu'agissant dans ce cadre, ont souvent appliqué le contrôle de proportionnalité aux rapports de détectives privés dès qu'une atteinte à la vie privée était soulevée, même sans référence explicite à l'article 6, § 1, CEDH. Par exemple, le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion et la Cour d'appel de Versailles ont admis des rapports de détectives privés en estimant que l'atteinte à la vie privée était proportionnée au but poursuivi et que les investigations se déroulaient sur la voie publique [Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 29 avril 2025, n°24/00744], [Cour d'appel de Versailles, 29 janvier 2026, n°24/05360]. Ces décisions illustrent une approche où le juge du fond s'engage activement dans la mise en balance du droit à la preuve et du droit au respect de la vie privée. Toutefois, l'arrêt du 25 mars 2026 de la Cour de cassation semble établir une ligne plus stricte pour le contrôle d'office. Il exige une invocation formelle de l'atteinte au caractère équitable de la procédure par le défendeur pour que ce contrôle soit obligatoire pour le juge du fond. Cette position renforce la responsabilité des parties dans l'articulation de leurs moyens de défense et limite la marge d'appréciation d'office du juge pour ce type de grief procédural.

Query Juriste, l'IA juridique qui raisonne

Essayer gratuitement