Concurrence : Arrêt de la Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2025, RG n° 22/16187

Concurrence : Arrêt de la Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2025, RG n° 22/16187

I. Rappel des faits

La société Médi-Services est le deuxième plus important importateur-grossiste de dispositifs médicaux en Nouvelle-Calédonie. Dans le cadre de son activité, elle a conclu des accords lui conférant des droits d’importation exclusifs sur le territoire calédonien pour les produits de cinq de ses fournisseurs : Medline, Thermo Fisher Diagnostics, Médicréa, Sebia et Baxter. Ces produits vont de simples consommables (gants, masques) à des équipements de haute technicité (implants rachidiens, dispositifs pour insuffisances rénales).

II. Étapes de la procédure et prétentions des parties

Le 10 janvier 2022, l'Autorité de la concurrence de Nouvelle-Calédonie (ACNC) a notifié à Médi-Services cinq griefs, lui reprochant d’avoir bénéficié de droits exclusifs d'importation en violation de l'article Lp. 421-2-1 du code de commerce. Par une décision du 29 août 2022, rendue selon la procédure simplifiée, l'ACNC a déclaré l'infraction établie et a infligé à Médi-Services une amende de 47 425 000 F.CFP (environ 400 000 euros), ainsi qu'une mesure de publication.

Médi-Services a formé un recours devant la Cour d'appel de Paris.

  • - À titre principal, elle demande à bénéficier de l'exemption prévue à l'article Lp. 421-4 du code de commerce pour la partie de ses accords portant sur les dispositifs médicaux à haute criticité ou technicité. Elle soutient que ces exclusivités génèrent un progrès économique (stockage, expertise, services après-vente), indispensable sur un marché étroit, et qu’une part équitable du profit est réservée aux utilisateurs sans pour autant éliminer la concurrence.

  • - À titre subsidiaire, elle soutient que la sanction est disproportionnée au regard de la gravité modérée des faits, de l'absence de dommage à l'économie, de sa situation financière dégradée et de circonstances atténuantes (mise en conformité spontanée, faible pouvoir de négociation). Elle réclame en conséquence une amende symbolique.

L'ACNC et le ministère public concluent au rejet du recours et à la confirmation de la décision.

III. Présentation de la thèse opposée à celle de la Cour d'appel

La thèse de l'Autorité de la concurrence de Nouvelle-Calédonie, qui a été infirmée sur le montant de la sanction, reposait sur les points suivants :


  • - Sur l'exemption : L'ACNC a considéré que les conditions de l'exemption n'étaient pas réunies. Médi-Services n'aurait pas démontré en quoi l'exclusivité était indispensable pour la fourniture des services associés, ni en quoi ce système était plus efficace qu'un régime non exclusif. Elle a soutenu que l'exemption devait s'apprécier globalement pour chaque accord, sans distinguer selon la technicité des produits.

  • - Sur la sanction : L'ACNC a qualifié les pratiques de graves en raison de leur impact sur le secteur de la santé publique. Elle a estimé le dommage à l'économie avéré, relevant des écarts de prix importants (jusqu'à 35%) et le fait que Médi-Services se trouvait en situation de monopole sur certaines marques. Elle a déterminé le montant de la sanction en tenant compte de la position de Médi-Services sur le marché.

IV. Problèmes de droit

1. Un accord d'importation exclusive, prohibé par principe, peut-il bénéficier de l'exemption pour progrès économique de manière divisible, c'est-à-dire uniquement pour les produits de haute technicité qu'il couvre, ou l'accord doit-il être apprécié dans son ensemble ?

2. Une sanction pécuniaire fixée à 70% du maximum encouru est-elle proportionnée à la gravité d'une pratique d'exclusivité d'importation, au dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise, notamment en présence de circonstances atténuantes ?

V. Réponse de la Cour d'appel

La Cour d'appel de Paris réforme partiellement la décision de l'ACNC.

1. Sur l'exemption : La Cour rejette la demande d'exemption. Elle juge que l'exemption prévue par l'article Lp. 421-4 du code de commerce s'applique à l'accord dans son ensemble, et non de manière divisible à une catégorie de produits. L'appréciation ne peut être scindée (§ 82). La Cour ajoute, à titre surabondant, que même en analysant les conditions, Médi-Services n'a pas prouvé le caractère indispensable des restrictions de concurrence pour assurer le progrès économique allégué ; les services fournis (stockage, expertise) relèvent du rôle normal d'un grossiste-importateur et ne découlent pas nécessairement de l'exclusivité (§ 102, 106).
2. Sur la sanction : La Cour juge la sanction de 47 425 000 F.CFP disproportionnée et la réduit à 35 000 000 F.CFP (§ 166). Pour motiver sa décision, elle se fonde sur les critères de l'article Lp. 464-2 du code de commerce et retient que :

  • • La gravité de la pratique est "relative", car une exclusivité d'importation n'est pas aussi grave qu'une entente ou un abus de position dominante, et l'entreprise n'a procédé à aucune dissimulation (§ 144-145).

  • • Le dommage à l'économie est "contenu", les autres circuits d'approvisionnement n'ayant pas été évincés (§ 152).

  • • Il existe des circonstances atténuantes propres à l'entreprise : Médi-Services n'était pas à l'origine de l'introduction des clauses, disposait d'un faible pouvoir de négociation et s'est mise en conformité spontanément (§ 154-155).

Commentaire d'arrêt

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 18 décembre 2025 offre une illustration précise du contrôle judiciaire opéré sur les décisions des autorités de concurrence ultramarines. En matière d'exclusivités d'importation, prohibées en Nouvelle-Calédonie, la Cour combine une application rigoureuse des conditions de l'exemption légale (I) avec une appréciation concrète et nuancée de la proportionnalité de la sanction (II).

I. La confirmation d'une interprétation stricte du régime d'exemption

La Cour d'appel rejette la demande d'exemption de Médi-Services en adoptant une lecture orthodoxe des conditions posées par l'article Lp. 421-4 du code de commerce, tant sur le périmètre de l’exemption (A) que sur l’appréciation de son bien-fondé (B).

A. Le rejet de la divisibilité de l'exemption : une approche unitaire de la pratique

Face à l'argument de Médi-Services qui visait à isoler les dispositifs médicaux de "haute technicité" pour justifier une exemption partielle, la Cour oppose une fin de non-recevoir. Elle juge que "c'est ainsi l'accord en tant que tel ou, le cas échéant, la pratique concertée, qui est susceptible d'exemption, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon la nature des biens qui en sont l'objet" (§ 82).

"la Cour prévient une stratégie qui permettrait aux entreprises de justifier une pratique globalement restrictive en s’appuyant sur les seuls aspects objectivement vertueux"

Cette position réaffirme le principe d'indivisibilité de l'analyse d'une pratique anticoncurrentielle. Dès lors que l'accord forme un tout, son éligibilité à l'exemption doit être appréciée globalement. La Cour lie logiquement cette approche à la délimitation du marché pertinent, celui des "dispositifs médicaux en Nouvelle-Calédonie", que Médi-Services n'avait pas contestée (§ 84). En refusant de "saucissonner" l'accord, la Cour prévient une stratégie qui permettrait aux entreprises de justifier une pratique globalement restrictive en s’appuyant sur les seuls aspects objectivement vertueux. Elle contraint ainsi les opérateurs économiques à une mise en conformité complète de leurs accords.

B. L’appréciation rigoureuse du caractère indispensable de la restriction

En se livrant à une analyse "à titre surabondant", la Cour précise les contours de la preuve exigée pour bénéficier de l'exemption. Elle opère une distinction fondamentale entre les bénéfices du circuit intermédié et les effets propres à l'exclusivité contractuelle.

Si la Cour reconnaît que les services de Médi-Services (stockage, expertise, SAV) constituent "globalement, un progrès économique" (§ 100), elle conclut que la société ne démontre pas que ces services "soient la conséquence de l'existence de clauses d'exclusivité d'importation" (§ 102). Autrement dit, le progrès économique ne découle pas de la restriction de concurrence elle-même, mais du modèle d'importateur-grossiste. En l'absence de preuve que l'exclusivité est indispensable pour fournir ces services, l'une des quatre conditions cumulatives de l'exemption fait défaut, rendant l'ensemble du raisonnement inopérant (§ 106). Cette exigence d'un lien de causalité direct et nécessaire entre la restriction et le progrès économique fixe un standard de preuve élevé et dissuade les justifications d'opportunité.

II. La modulation de la sanction : un contrôle de proportionnalité concret

Si la Cour se montre inflexible sur le principe de l'infraction, elle exerce pleinement son pouvoir de réformation sur le quantum de la sanction. Elle procède à une individualisation de la peine en relativisant la gravité des faits et le dommage à l'économie (A) et en valorisant le comportement de l'entreprise (B).

A. Une gravité et un dommage à l'économie relativisés

La Cour engage une discussion nuancée sur les deux premiers critères de la sanction. Tout en reconnaissant la sensibilité du secteur de la santé publique (§ 140), elle rappelle qu'une pratique d'exclusivité d'importation "ne saurait revêtir le même caractère de gravité que les ententes ou les abus de position dominante" (§ 144). Elle établit ainsi une hiérarchie dans la nocivité des pratiques anticoncurrentielles qui justifie une modération de la sanction.

"La Cour établit ainsi une hiérarchie dans la nocivité des pratiques anticoncurrentielles qui justifie une modération de la sanction"

De même, concernant le dommage à l'économie, la Cour ne se satisfait pas de la simple constatation d'un écart de prix. Elle juge que le dommage est "demeuré contenu" puisque les circuits d'approvisionnement alternatifs subsistaient (§ 149, 152) et souligne que la comparaison des prix doit se faire "sur des bases homogènes" en tenant compte des services inclus par le grossiste (§ 151). Cette analyse pragmatique conduit à réduire la portée du dommage et, par conséquent, le montant de la sanction qui en découle.

B. La prise en compte déterminante des circonstances atténuantes

C'est sur le terrain de la situation particulière de l'entreprise que la Cour justifie le plus nettement la réduction de la sanction. Elle estime disproportionnée une amende représentant 70% du maximum encouru au vu des circonstances (§ 165).

La Cour relève expressément plusieurs éléments : Médi-Services n'était pas l'initiatrice des clauses, son pouvoir de négociation était faible, elle n'a pas cherché à dissimuler la pratique et, surtout, elle "a entendu mettre fin à ces exclusivités dès que l'Autorité a engagé la procédure" (§ 154). Cette prise en compte du comportement coopératif et de la position de "suiveur" plutôt que de "meneur" dans l'infraction illustre un contrôle de proportionnalité complet. En réduisant l'amende de plus de 25%, la Cour envoie un signal clair : si la mise en conformité ne permet pas d'échapper à la sanction, elle constitue un facteur d'atténuation substantiel que les autorités de concurrence, et le juge à leur suite, se doivent de valoriser.

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