Concurrence déloyale : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 28 janvier 2026, n°23-20.245

I. Rappel des faits
La société Optima concept, conceptrice d'un système électronique de pulvérisation agricole, a développé une interface (boîtier OC 702) pour connecter son système à un appareil de guidage par GPS. Les sociétés 2GA et Innov GPS, ainsi que le gérant de la première, M. [U], ont conçu et commercialisé leur propre interface concurrente, permettant également de relier le système d'Optima concept à un appareil GPS.
II. Étapes de la procédure et prétentions des parties
La société Optima concept a assigné les sociétés 2GA, Innov GPS et M. [U] en justice pour concurrence déloyale. La cour d'appel de Douai, dans un arrêt du 11 mai 2023, a fait droit à ses demandes en prononçant une interdiction de vente des interfaces concurrentes.
Les sociétés 2GA, Innov GPS et M. [U] ont formé un pourvoi en cassation. Dans leur cinquième moyen, ils soutiennent que l'interdiction prononcée par la cour d'appel est trop générale et viole la liberté du commerce et de l'industrie. Ils prétendent qu'une telle interdiction doit être strictement limitée aux comportements déloyaux avérés (en l'occurrence, la vente d'interfaces non conformes à la réglementation ou l'usage de références trompeuses) et ne peut s'étendre à l'ensemble de leur activité de commercialisation d'interfaces.
III. Thèse opposée à celle de la Cour de cassation
La cour d'appel de Douai a prononcé une interdiction générale de vendre des interfaces permettant de relier des systèmes de navigation GPS aux boîtiers conçus par la société Optima concept. Elle a fondé sa décision sur le fait que les interfaces des défendeurs n'étaient pas conformes à l'arrêté du 18 décembre 2008 et qu'ils avaient utilisé des références commerciales trompeuses pour les vendre. Cette interdiction n'opérait pas de distinction entre les produits potentiellement licites et ceux jugés déloyaux.
IV. Problème de droit
Une mesure judiciaire d'interdiction d'une activité commerciale, prononcée en sanction d'actes de concurrence déloyale, peut-elle être générale ou doit-elle être strictement limitée aux seuls comportements fautifs afin de respecter le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ?
V. Réponse de la Cour de cassation
Visa : Loi des 2-17 mars 1791, les principes de la liberté du commerce et de l'industrie et de la libre concurrence, et l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
La Cour de cassation répond que toute interdiction judiciaire d'exercer une activité doit être proportionnée et ciblée. Elle affirme qu'il "résulte de ces textes et de ces principes que l'interdiction d'exercice d'une activité prononcée par le juge doit être limitée aux seuls comportements déloyaux ou parasitaires".
Par conséquent, elle casse l'arrêt de la cour d'appel au motif que celle-ci a prononcé une interdiction générale, alors qu'elle ne "pouvait interdire aux sociétés Innov GPS et 2GA, ainsi qu'à M. [U] de commercialiser, dans des conditions écartant tout risque de confusion avec les interfaces conçues par la société Optima concept, des interfaces, conformes à cet arrêté".
Statuant au fond sans renvoi pour une bonne administration de la justice, la Cour de cassation reformule l'interdiction pour ne viser que la vente d'interfaces utilisant des références créant un risque de confusion ou celles n'étant pas conformes à l'arrêté du 18 décembre 2008, le tout sous astreinte.
Commentaire d'arrêt
L'arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 janvier 2026 est une illustration de l'équilibre délicat que le juge doit maintenir entre la sanction nécessaire de la concurrence déloyale et la protection de la liberté fondamentale du commerce et de l'industrie. En censurant une interdiction d'activité jugée trop générale, la haute juridiction réaffirme avec force le principe de proportionnalité des sanctions civiles. La portée de cette décision réside dans le rappel que l'interdiction d'exercer une activité doit être chirurgicalement ciblée sur les seuls agissements fautifs (I), et la manière dont la Cour met en œuvre cette exigence en définissant précisément les modalités d'une sanction adéquate (II).
I. La réaffirmation du principe de proportionnalité dans la sanction de la concurrence déloyale
La Cour de cassation rappelle que la liberté d'entreprendre constitue la règle et que les restrictions qui y sont apportées doivent être exceptionnelles et justifiées. Elle consacre ainsi la primauté de la liberté du commerce sur les mesures d'interdiction générale (A) en imposant au juge du fond de distinguer rigoureusement les activités licites des comportements fautifs (B).
A. La liberté du commerce et de l’industrie, un obstacle à l’interdiction générale d’activité
En visant expressément la loi des 2-17 mars 1791 et les principes de la liberté du commerce et de l'industrie, la Cour de cassation ancre sa décision dans les fondements du droit économique. Elle énonce une règle de principe claire : "l'interdiction d'exercice d'une activité prononcée par le juge doit être limitée aux seuls comportements déloyaux ou parasitaires".
"La Cour de cassation énonce une règle de principe claire : "l'interdiction d'exercice d'une activité prononcée par le juge doit être limitée aux seuls comportements déloyaux ou parasitaires""
Ce faisant, elle signifie que la sanction de la concurrence déloyale, bien que fondée sur la responsabilité délictuelle de l'article 1240 du Code civil, ne peut aboutir à l'éviction pure et simple d'un concurrent du marché. La cour d'appel, en prononçant une interdiction générale de vendre toute interface concurrente, avait émis une sanction qui excédait la seule réparation du trouble concurrentiel. Une telle mesure, par son caractère absolu, portait une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre des sociétés condamnées. La cassation était donc inévitable au regard de la hiérarchie des normes et des libertés fondamentales.
B. La distinction impérative entre l'activité économique licite et les comportements fautifs
La Cour de cassation ne se contente pas de poser un principe ; elle en tire la conséquence logique pour le juge du fond. Ce dernier a l'obligation de procéder à une analyse in concreto pour isoler les agissements déloyaux de ce qui relève de l'exercice normal de la concurrence.
En l'espèce, les fautes retenues par la cour d'appel étaient la non-conformité à une norme technique (l'arrêté du 18 décembre 2008) et l'usage de références commerciales trompeuses. Pour la Cour de cassation, si ces fautes justifient une sanction, elles ne sauraient contaminer l'ensemble de l'activité. Elle censure les juges du fond pour ne pas avoir envisagé la possibilité pour les concurrents de commercialiser, à l'avenir, des interfaces "conformes à cet arrêté" et "dans des conditions écartant tout risque de confusion". L'arrêt impose ainsi une démarche analytique : sanctionner l'illicite tout en préservant l'espace du licite.
II. La mise en œuvre d’une sanction proportionnée et son office pratique
Au-delà du rappel du principe, la Cour de cassation en tire toutes les conséquences pratiques, tant sur le plan de la caractérisation des fautes (A) que sur celui des modalités procédurales de la sanction (B), offrant un guide précis aux juridictions et aux opérateurs.
A. La caractérisation précise des fautes justifiant une interdiction ciblée
L'arrêt est pédagogique en ce qu'il identifie les deux catégories de fautes justifiant une interdiction, mais une interdiction limitée. Premièrement, la non-conformité à une réglementation technique, en l'occurrence l'arrêté du 18 décembre 2008. Commercialiser un produit non conforme place l'opérateur en situation de concurrence déloyale vis-à-vis de ceux qui supportent les coûts de la mise en conformité. Deuxièmement, l'usage de "références commerciales créant un risque de confusion".
"La Cour de cassation interdit la vente d'interfaces non conformes ET la vente d'interfaces utilisant des références trompeuses."
En statuant elle-même au fond, la Cour de cassation formule une interdiction qui ne vise que ces deux comportements. Elle interdit la vente d'interfaces non conformes ET la vente d'interfaces utilisant des références trompeuses. A contrario, une interface conforme et commercialisée sous une dénomination ne prêtant pas à confusion peut librement être vendue. La sanction est ainsi parfaitement calibrée sur la faute.
B. La mise en œuvre procédurale : cassation sans renvoi et astreinte ciblée
Soucieuse d'une "bonne administration de la justice", la Cour de cassation choisit de ne pas renvoyer l'affaire devant une autre cour d'appel. Cette cassation sans renvoi, prévue par l'article L. 411-3 du Code de l'organisation judiciaire, lui permet de clore le litige en appliquant elle-même la règle de droit qu'elle vient d'énoncer.
Elle assortit sa décision d'une "astreinte de 5 000 euros par infraction constatée". Cet outil coercitif n'est pas supprimé, mais son champ d'application est redéfini. L'astreinte ne sanctionne plus la vente de n'importe quelle interface, mais uniquement la vente d'une interface qui contreviendrait à l'interdiction désormais ciblée. L'effectivité de la décision est ainsi assurée, tout en respectant la juste mesure de la sanction et la liberté économique des parties.