Concurrence déloyale : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 7 janvier 2026, n° 24-18.085

I. Rappel des faits
Un salarié de la société Procomm-MMC, M. [W], en charge du secteur de la défense, a démissionné en 2015 pour devenir actionnaire et gérant d'une société concurrente, FMVS. La société Procomm-MMC, s'estimant victime d'actes de concurrence déloyale, a assigné en justice M. [W] et la société FMVS en réparation de ses préjudices.
II. Étapes de la procédure et prétentions des parties
- Appel : La cour d'appel de Paris, par un arrêt du 3 avril 2024, a condamné la société FMVS à indemniser la société Procomm-MMC pour un préjudice moral lié à un trouble commercial et pour les frais de procédure.
- Pourvoi en cassation :
• La société FMVS (pourvoi principal) a formé un pourvoi, reprochant notamment à la cour d'appel de l'avoir condamnée pour dénigrement sur la base de courriels internes, sans établir que ces derniers avaient été rendus publics.
• La société Procomm-MMC (pourvoi incident) a également formé un pourvoi, soutenant que l'indemnisation allouée par la cour d'appel était insuffisante. Elle prétendait qu'un détournement d'informations privilégiées entraînait nécessairement un préjudice matériel indemnisable, et que la cour d'appel n'avait pas suffisamment recherché les manœuvres de détournement de clientèle.
III. Présentation de la thèse opposée à celle de la Cour de cassation
La cour d'appel de Paris a considéré que des propos tenus dans des courriels internes à l'entreprise FMVS, même s'ils étaient exacts, constituaient un acte de dénigrement car ils portaient atteinte à l'image commerciale de la société Procomm-MMC. Pour la cour d'appel, la diffusion de ces propos au-delà de la sphère interne de l'entreprise n'était donc pas une condition nécessaire pour caractériser la faute.
IV. Problème de droit
La diffusion de propos dénigrants, limitée à la sphère interne d'une entreprise par le biais de courriels non adressés à un tiers, est-elle suffisante pour caractériser l'élément de publicité requis pour constituer un acte de concurrence déloyale ?
V. Réponse donnée par la Cour de cassation
La Cour de cassation répond par la négative, et casse et annule l'arrêt au visa de l'article 1240 du Code civil.
Elle énonce clairement que "Un propos dénigrant ne peut constituer un acte de concurrence déloyale que s'il est rendu public".
Par conséquent, elle casse l'arrêt de la cour d'appel au motif que les juges du fond ont retenu l'existence d'un dénigrement sur la base de courriels internes sans constater, comme il leur incombait, que ces courriels "auraient été adressés à un tiers à la société FMVS". En l'absence de cette constatation, la décision de la cour d'appel était privée de base légale.
Commentaire d'arrêt
Cet arrêt de la Chambre commerciale du 7 janvier 2026 offre une double clarification en matière de concurrence déloyale. D'une part, il réaffirme avec force la condition de publicité nécessaire à la qualification du dénigrement. D'autre part, il précise le régime probatoire applicable à la réparation des préjudices qui en découlent. Si la Cour conforte une solution classique s'agissant du dénigrement (I), elle en profite pour rappeler une distinction probatoire essentielle quant à la nature du préjudice (II).
I. La réaffirmation de l'exigence de publicité comme condition constitutive du dénigrement
La Cour de cassation censure la cour d'appel pour ne pas avoir caractérisé l'élément public du dénigrement. Elle rappelle ainsi que la faute de dénigrement ne peut être retenue pour des propos restés confinés à la sphère interne de l'entreprise (A), peu important leur contenu (B).
A. Le rejet d'une conception extensive du dénigrement : la nécessaire diffusion externe
Par cet arrêt, la Haute juridiction confirme sa jurisprudence constante : sans publicité, il n'y a pas de dénigrement. En énonçant que "Un propos dénigrant ne peut constituer un acte de concurrence déloyale que s'il est rendu public", la Cour rappelle que le discrédit doit être "jeté" sur un concurrent, ce qui implique une diffusion au-delà de l'auteur des propos. Elle censure logiquement la cour d'appel qui n'a pas recherché si les "courriels internes litigieux auraient été adressés à un tiers à la société FMVS".
"La Cour rappelle que le discrédit doit être "jeté" sur un concurrent, ce qui implique une diffusion au-delà de l'auteur des propos"
Cette solution s'inscrit dans une ligne jurisprudentielle bien établie qui distingue la communication interne, même préjudiciable, de la diffusion externe fautive. Des propos tenus "en interne au sein de la société" et "en privé" ne sauraient caractériser un acte de dénigrement (CA, Paris, arret, 2024-12-11, 23/03686), à l'inverse d'un "publi-communiqué" diffusé dans une revue professionnelle (CA, Nîmes, 17 janvier 2025, 23/00729) ou d'une lettre adressée à un client (CA, Paris, 10 mai 2017, 15/01850). La décision commentée confirme donc que l'obtention de la preuve de communications internes, y compris via une mesure d'instruction, est insuffisante si la preuve de leur diffusion à des tiers n'est pas également rapportée.
B. L'indifférence de la véracité des propos à la caractérisation de la faute
En se focalisant exclusivement sur le critère de la publicité, la Cour de cassation confirme implicitement, mais nécessairement, que les autres éléments retenus par la cour d'appel, comme la nature des propos, sont inopérants en l'absence de diffusion. La cour d'appel avait en effet précisé que l'atteinte à l'image commerciale était constituée "peu important que les propos soient exacts".
La cassation n'intervient pas sur ce point, signe que la critique sur la véracité des informations n'est pas le cœur du litige pour la Haute juridiction. Le dénigrement peut être constitué même si l'information diffusée est exacte, dès lors qu'elle est divulguée dans le but de nuire à un concurrent et sans nécessité d'informer le public. L'arrêt, en ne sanctionnant que le défaut de constatation de la publicité, renforce l'idée que ce critère est le véritable seuil d'entrée de la qualification de dénigrement, avant même l'analyse du contenu des propos.
II. La clarification des contours de la réparation en matière de concurrence déloyale
Au-delà de la question principale du dénigrement, l'arrêt apporte une précision utile sur la charge de la preuve en matière de préjudice (A) et sur les conséquences procédurales de la solution (B).
A. La distinction probatoire entre préjudice moral et préjudice matériel
En réponse au pourvoi incident de la société Procomm-MMC, la Cour de cassation opère une distinction nette entre préjudice moral et matériel. Elle énonce que "s'il s'infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d'un acte de concurrence déloyale [...], le concurrent qui invoque, en sus de son préjudice moral, un préjudice matériel [...] doit en rapporter la preuve".
"L'arrêt rappelle ainsi que la réparation du préjudice matériel n'est pas automatique et reste soumise au droit commun de la preuve"
La Cour rejette ainsi l'argument selon lequel un préjudice économique découlerait automatiquement d'un acte déloyal. Elle confirme une jurisprudence qui présume le préjudice moral (par exemple, l'atteinte à l'image) découlant d'un trouble commercial (Cour de cassation - 17 mars 2021 - 19-10.414), mais exige une démonstration factuelle et un lien de causalité direct pour toute demande d'indemnisation d'une perte financière (perte subie, gain manqué, perte de chance), conformément à l'exigence jurisprudentielle d'établir "l'existence d'un préjudice en lien direct avec" la faute (Cour de cassation - 24 octobre 2018 - 17-16.690). L'arrêt rappelle ainsi que la réparation du préjudice matériel n'est pas automatique et reste soumise au droit commun de la preuve.
B. La portée circonscrite de la cassation partielle
La cassation prononcée est "partielle" : elle n'annule l'arrêt d'appel "qu'en ce qu'il condamne la société FMVS à payer" les sommes liées au préjudice moral et aux frais de justice découlant du dénigrement. L'affaire est donc renvoyée devant la cour d'appel de Versailles uniquement sur ces points.
La Cour prend soin de préciser que cette cassation "n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société FMVS aux dépens et au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile [...] justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause". Cette mention, conforme à la jurisprudence (CA, Paris, 25 octobre 2017, 14/15714), est importante : elle signifie que si d'autres fautes de concurrence déloyale avaient été retenues par la cour d'appel et n'ont pas été censurées, les condamnations aux frais qui s'y rattachent peuvent subsister. La cassation est donc chirurgicale et ne remet pas en cause l'ensemble de l'analyse des juges du fond, notamment le rejet de la demande d'indemnisation du préjudice matériel, qui est implicitement validé.