Droit bancaire : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 14 janvier 2026, n° 22-14.822

I. Rappel des faits
Un particulier, M. [E], titulaire d’un compte de dépôt en or auprès de la société Veracash, a été victime d’une série de retraits non autorisés entre le 30 mars et le 17 mai 2017. Ces opérations frauduleuses ont eu lieu après la réception d’une nouvelle carte de paiement le 24 mars 2017. M. [E] a contesté ces opérations et a demandé le remboursement des sommes débitées ainsi que des dommages et intérêts.
II. Procédure et prétention des parties
La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 3 janvier 2022, a rejeté les demandes de M. [E]. Ce dernier a formé un pourvoi en cassation.
Devant la Cour de cassation, le demandeur soutenait que l'obligation de signaler les opérations "sans tarder" devait être appréciée à compter de la date de connaissance effective de la fraude, et non selon un délai strict. Il faisait également valoir que le délai de contestation de treize mois prévu par l'article L. 133-24 du Code monétaire et financier devait être respecté. Il reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir suffisamment caractérisé une négligence grave de sa part.
Au cours de la procédure, la Cour de cassation avait saisi la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) de questions préjudicielles, qui ont donné lieu à la décision du 1er août 2025 (C-665/23).
III. Thèse opposée à celle de la Cour de cassation
La cour d’appel a rejeté les demandes de M. [E]. Bien que ses motifs ne soient pas explicitement détaillés, il peut être déduit de la cassation prononcée que les juges du fond ont considéré que le signalement tardif de M. [E] suffisait à le priver de son droit au remboursement, sans rechercher la date précise à laquelle il avait eu connaissance de la première opération frauduleuse. De plus, ils ont vraisemblablement estimé qu'il avait commis une négligence grave, mais sans étayer cette conclusion par des faits précis sur les circonstances de la fraude
IV. Problème de droit
L’obligation de signaler "sans tarder" une opération de paiement non autorisée, prévue par le droit national transposant la directive sur les services de paiement, fait-elle obstacle au droit au remboursement lorsque ce signalement intervient tardivement, mais dans le délai de forclusion de treize mois ? La perte de ce droit est-elle subordonnée à la preuve d'une tardiveté intentionnelle ou d'une négligence grave de l'utilisateur, appréciée à compter de sa connaissance effective de l'opération ?.
V. Réponse de la Cour de cassation
- Visa : La Cour de cassation vise les articles L. 133-17, L. 133-18 et L. 133-24 du Code monétaire et financier (dans leur rédaction postérieure à 2009), ainsi que la décision de la CJUE du 1er août 2025 (C-665/23).
- Réponse : La Cour de cassation, s’alignant sur l’interprétation de la CJUE, juge que l’obligation pour l’utilisateur de signaler une opération non autorisée "sans tarder" naît au moment où il en prend connaissance. Le droit au remboursement n’est perdu que si ce signalement tardif résulte d’une intention frauduleuse ou d’une négligence grave de sa part.
Elle casse par conséquent l’arrêt d’appel pour défaut de base légale, au motif que les juges du fond n'ont pas recherché la date de connaissance effective de la première opération par M. [E], ce qui était indispensable pour apprécier la tardiveté du signalement. Elle leur reproche également une motivation insuffisante pour caractériser la négligence grave, en déclarant : "En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser la négligence grave que M. [E] aurait commise, faute notamment de préciser dans quelles conditions le tiers avait eu accès à son identifiant et à sa clé secrète, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.".
Commentaire d'arrêt
I. La consécration d’une double exigence temporelle sous l’influence du droit de l’Union
Cet arrêt précise l’articulation des obligations temporelles pesant sur l'utilisateur de services de paiement en cas de fraude, en intégrant pleinement l’interprétation du droit de l’Union. Il clarifie le point de départ de l’obligation de signalement (A) et réaffirme la primauté de l’interprétation européenne en la matière (B).
A. La connaissance effective comme point de départ du signalement "sans tarder"
La Cour de cassation réaffirme que la célérité du signalement d'une fraude ne s'apprécie pas de manière abstraite, mais à partir d'un fait subjectif : la connaissance effective de l'opération par l'utilisateur. En cassant l'arrêt d'appel, elle sanctionne les juges du fond qui n'ont pas mené cette investigation factuelle essentielle. La Cour souligne en effet qu'il incombait à la cour d'appel de "rechercher, comme il lui incombait dès lors qu'il était soutenu que le signalement était tardif, la date à laquelle M. [E] avait eu connaissance de la première opération de paiement".
"La Cour de cassation réaffirme que la célérité du signalement d'une fraude ne s'apprécie pas de manière abstraite, mais à partir d'un fait subjectif : la connaissance effective de l'opération par l'utilisateur"
Cette solution ancre l'obligation de signalement dans la réalité de la situation de l'utilisateur. Elle protège celui qui, par ignorance légitime (par exemple, par absence de consultation de ses relevés), n'a pas pu réagir immédiatement, tout en maintenant le principe d'une réaction rapide une fois la fraude découverte.
B. L’interprétation européenne comme grille de lecture impérative
L'arrêt illustre de manière exemplaire l'influence directe du droit de l'Union européenne sur le droit interne. En visant explicitement la décision de la CJUE du 1er août 2025, la Cour de cassation applique la lecture qu'elle avait elle-même sollicitée.
Conformément à cette interprétation, le respect du délai-butoir de treize mois ne suffit pas à garantir le remboursement si l’utilisateur a tardé à signaler la fraude après en avoir eu connaissance. Toutefois, et c’est là l’apport essentiel, cette déchéance du droit n'est pas automatique : elle est subordonnée à la preuve d'une intention frauduleuse ou d'une négligence grave de l'utilisateur. Le droit national doit donc être lu à la lumière de cette exigence, ce qui renforce la protection des consommateurs contre une application trop rigoriste du critère de tardiveté.
II. Les implications procédurales : une charge probatoire et une méthodologie renforcées
La décision redéfinit l'office du juge du fond en matière de contentieux des paiements frauduleux, en exigeant une analyse factuelle rigoureuse (A) et en imposant aux praticiens une nouvelle méthodologie de veille juridique (B).
A. L’exigence d’une appréciation *in concreto* de la négligence grave
En cassant pour défaut de base légale, la Cour impose aux juges du fond une motivation précise et circonstanciée de la négligence grave. Il ne suffit plus de constater une défaillance de l'utilisateur ; il faut la caractériser en s'appuyant sur des faits précis. En l'espèce, la Cour a estimé que les motifs étaient "insuffisants à caractériser la négligence grave que M. [E] aurait commise, faute notamment de préciser dans quelles conditions le tiers avait eu accès à son identifiant et à sa clé secrète".
"Il ne suffit plus de constater une défaillance de l'utilisateur ; il faut la caractériser en s'appuyant sur des faits précis"
Cette approche s’inscrit dans une jurisprudence constante qui rappelle qu'il appartient au prestataire de services de paiement de prouver la faute de l’utilisateur [Cour de cassation - 21 novembre 2018 - 17-18.888 ]. La preuve de la négligence grave ne peut donc se déduire de simples présomptions ou du seul fait que l'instrument de paiement a été utilisé [Cour de cassation - 09 mars 2022 - 20-12.376 ]. Le renvoi de l’affaire obligera la cour d'appel à procéder à cette analyse factuelle approfondie, ce qui pourrait modifier l'issue du litige en faveur de l'utilisateur.
B. La lecture combinée national-européenne, une nouvelle boussole pour les praticiens
Sur le plan méthodologique, cet arrêt confirme que la veille juridique en droit des paiements doit impérativement être à double niveau : national et européen. Les décisions de la CJUE ne sont plus un simple éclairage, mais une composante essentielle de l'interprétation des textes transposés, comme les articles du Code monétaire et financier.
Pour les praticiens, cela signifie que l'analyse d'un dossier ne peut plus se limiter à la lettre des textes nationaux. Il est désormais impératif de rechercher et d'intégrer la jurisprudence de la CJUE qui précise les notions clés, telles que la "négligence grave" ou les conditions de déchéance du droit au remboursement. Cette approche combinée est la seule qui permette d'anticiper la solution que retiendra la Cour de cassation et de conseiller efficacement les clients, qu'ils soient utilisateurs ou prestataires de services de paiement.