Enfant mineur et intérêt à agir : Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 4 mars 2026, n°23-21.835,

I. Rappel des faits
Une enfant, Mme [J] [R], est née le 1er août 2002. Ses parents ont divorcé par un jugement du 25 mai 2020, lequel a condamné le père à verser à la mère une pension alimentaire de 150 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dont la résidence était fixée chez la mère.
II. Étapes de la procédure et prétentions des parties
Le 28 mai 2021, Mme [J] [R], devenue majeure, a saisi le juge aux affaires familiales afin de voir son père, M. [V] [R], condamné à lui verser directement une contribution à son entretien et son éducation d'un montant de 500 euros par mois.
La cour d'appel de Metz, dans un arrêt du 11 juillet 2023, a infirmé le jugement de première instance et a déclaré la demande de Mme [J] [R] irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.
Mme [J] [R] a alors formé un pourvoi en cassation, soutenant que toute partie demandant la condamnation d'une autre à lui verser une somme d'argent a nécessairement un intérêt à agir.
III. Présentation de la thèse opposée à celle de la Cour de cassation
La cour d'appel a déclaré la demande de l'enfant majeure irrecevable en retenant plusieurs arguments :
- L'enfant étant encore à la charge principale de sa mère, cette dernière reste la créancière de la pension alimentaire fixée lors du divorce, qui ne peut être supprimée sans qu'elle soit partie à l'instance.
- L'action personnelle de l'enfant majeure contre ses parents se fonde sur l'obligation alimentaire générale (articles 205 et s. du Code civil) et non sur l'obligation d'entretien et d'éducation (article 373-2-2 du Code civil).
- Un jugement ayant déjà fixé une pension alimentaire à son profit sur un autre fondement, l'enfant majeure n'a pas d'intérêt à agir contre son père seul au titre de l'obligation alimentaire.
- Par conséquent, elle n'a ni intérêt ni qualité à agir pour demander un complément de contribution, même sur le fondement de l'obligation alimentaire.
IV. Problème de droit
Un enfant devenu majeur, pour lequel une contribution à son entretien et à son éducation est déjà versée à l'un de ses parents en vertu d'une décision de justice antérieure, dispose-t-il d'un intérêt et d'un droit à agir personnellement contre l'autre parent pour obtenir le versement, directement à son profit, d'une contribution fondée sur l'obligation parentale d'entretien ?
V. Réponse donnée par la Cour
La Cour de cassation répond par l'affirmative et casse et annule l'arrêt de la cour d'appel.
Visa : Vu l'article 31 du code de procédure civile et les articles 203, 205, 207 et 371-2 du code civil.
Solution : La Cour de cassation énonce que Mme [J] [R], en tant que "créancière de l'obligation parentale d'entretien, disposait, une fois parvenue à sa majorité, du droit et d'un intérêt à agir contre son père en contribution, complémentaire ou principale, à son entretien et son éducation". En déclarant sa demande irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Commentaire d'arrêt
L'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 4 mars 2026 (Cass. 1re civ., 4 mars 2026, n° J 23-21.835) apporte une clarification bienvenue sur le droit d'action de l'enfant majeur en matière de contribution à son entretien et à son éducation. En cassant une décision qui avait jugé irrecevable la demande d'une jeune femme majeure au motif qu'une pension était déjà versée à sa mère, la haute juridiction consacre de manière explicite l'autonomie procédurale de l'enfant majeur, créancier direct de l'obligation parentale.
Cette décision permet de consolider la position de l'enfant majeur en affirmant son droit d'action autonome (I), tout en précisant les fondements substantiels qui le sous-tendent (II).
I. La consécration du droit d'action autonome de l'enfant majeur
La Cour de cassation, en se fondant sur l'article 31 du Code de procédure civile, reconnaît à l'enfant majeur un intérêt à agir propre, rejetant ainsi une conception restrictive qui le liait à la situation de ses parents (A) et affirmant par là même un droit d'action personnel découlant directement de sa qualité de créancier (B).
A. Le rejet d'une conception restrictive de l'intérêt à agir
La cour d'appel avait nié l'intérêt à agir de l'enfant majeure en s'appuyant sur l'existence d'une décision de divorce antérieure qui avait fixé une pension alimentaire versée à la mère. Pour les juges du fond, cette décision faisait de la mère la seule créancière et privait l'enfant de la possibilité d'agir de son propre chef, surtout sans mettre en cause sa mère. Ce raisonnement confondait l'exécution d'une décision rendue entre les ex-époux et le droit propre de l'enfant, né de sa majorité.
"La cour d'appel avait nié l'intérêt à agir de l'enfant majeure en s'appuyant sur l'existence d'une décision de divorce antérieure qui avait fixé une pension alimentaire versée à la mère"
En censurant cette analyse, la Cour de cassation rappelle que l'intérêt à agir s'apprécie au regard de la prétention formulée par le demandeur. Or, la demande de l'enfant majeure, visant à obtenir une contribution versée entre ses mains, était distincte de la pension versée à sa mère. L'existence d'une précédente décision ne saurait faire obstacle à une nouvelle demande dès lors que l'acteur et l'objet de la demande ne sont plus identiques.
B. L'affirmation d'un droit d'action personnel fondé sur la créance d'entretien
La solution de la Cour de cassation est limpide : "Mme [J] [R], créancière de l'obligation parentale d'entretien, disposait, une fois parvenue à sa majorité, du droit et d'un intérêt à agir contre son père". La haute juridiction consacre ainsi un "droit d'action propre et autonome" au profit de l'enfant majeur.
Ce droit est personnel et n'est pas conditionné par l'intervention du parent chez qui il réside. Qu'il s'agisse de demander une contribution "complémentaire" (s'ajoutant à celle déjà versée au parent) ou "principale" (se substituant à elle), l'enfant majeur est désormais reconnu comme le titulaire direct de l'action. Cette autonomie est renforcée par la possibilité, déjà admise, de prévoir un versement direct de la contribution entre les mains de l'enfant majeur, comme le permet l'article 373-2-5 du Code civil.
II. La clarification des fondements de l'action de l'enfant majeur
Au-delà de la question procédurale, l'arrêt opère une distinction substantielle essentielle entre l'obligation parentale d'entretien, qui constitue le fondement principal de l'action (A), et l'obligation alimentaire générale, qui n'intervient qu'à titre subsidiaire (B).
A. La primauté de l'obligation parentale d'entretien (art. 371-2 C. civ.)
La cour d'appel avait commis une erreur en affirmant que l'action personnelle de l'enfant majeure reposait sur l'obligation alimentaire des articles 205 et suivants du Code civil. La Cour de cassation la corrige en se fondant sur les articles 203 et, surtout, 371-2 du Code civil. Ce dernier texte précise que l'obligation d'entretien et d'éducation "ne cesse de plein droit" à la majorité de l'enfant.
"L'article 371-2 du Code civil précise que l'obligation d'entretien et d'éducation "ne cesse de plein droit" à la majorité de l'enfant."
L'arrêt du 4 mars 2026 confirme que l'action de l'enfant majeur qui n'est pas encore autonome financièrement, notamment parce qu'il poursuit des études, est le prolongement naturel de l'obligation d'entretien qui incombait déjà à ses parents durant sa minorité. Il ne s'agit pas d'une nouvelle obligation, mais de la même obligation dont le créancier peut désormais agir en son nom propre.
B. Le caractère subsidiaire de l'obligation alimentaire générale (art. 205 et s. C. civ.)
La Cour de cassation prend soin de distinguer les deux régimes en précisant que l'obligation alimentaire générale, qui suppose un "état de besoin", "prend la suite de l'obligation parentale d'entretien". Cette hiérarchisation est fondamentale. L'obligation d'entretien de l'article 371-2 du Code civil a un champ plus large et des conditions plus souples que l'obligation alimentaire des articles 205 et suivants, laquelle est traditionnellement réservée aux situations où un descendant ou un ascendant se trouve dans une précarité avérée.
En rattachant le droit d'action de l'enfant majeure à l'obligation d'entretien, la Cour de cassation lui offre un fondement plus solide et mieux adapté à sa situation, souvent caractérisée par la poursuite d'études coûteuses plutôt qu'un "état de besoin" au sens strict. La décision de la cour d'appel, en l'orientant à tort vers le seul terrain de l'obligation alimentaire, la privait de son véritable fondement juridique. L'arrêt du 4 mars 2026 rétablit ainsi la cohérence du système de soutien familial post-majorité.