Établissement stable : Arrêt du Tribunal administratif de Nantes, 15 janvier 2026, n° 2102812

Établissement stable : Arrêt du Tribunal administratif de Nantes, 15 janvier 2026, n° 2102812

I. Rappel des faits

La société de droit polonais Tracpol SP Zoo, opérant dans le secteur du transport routier de marchandises, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en France. L'administration fiscale a considéré que cette société exerçait son activité en France par l'intermédiaire d'un établissement stable non déclaré, situé notamment en Vendée.
En conséquence, elle a procédé à des rectifications fiscales et a assujetti la société à divers impôts (impôt sur les sociétés, TVA, etc.) pour les exercices 2008 à 2017. Ces impositions ont été assorties de pénalités, principalement la majoration de 80 % pour découverte d'une activité occulte.

II. Étapes de la procédure et prétentions des parties

La société Tracpol SP Zoo a saisi le Tribunal administratif de Nantes de plusieurs requêtes afin d'obtenir la décharge totale ou partielle des impositions et pénalités mises à sa charge.
- Prétentions de la société requérante : La société contestait la régularité de la procédure d'imposition, invoquant des vices tels que le défaut d'information, l'absence de débat contradictoire et des irrégularités dans les notifications. Sur le fond, elle soutenait ne pas disposer d'un établissement stable en France au sens de la convention fiscale franco-polonaise, ce qui, selon elle, faisait obstacle à son imposition en France.
- Prétentions de l'administration fiscale : L'administration a demandé le rejet des requêtes, soutenant avoir respecté l'ensemble des garanties procédurales et affirmant que la société disposait bien d'un établissement stable en France, justifiant ainsi le bien-fondé des impositions et des pénalités appliquées.

III. Thèse opposée à celle du Tribunal

La société requérante soutenait qu'elle ne pouvait être imposée en France. Elle arguait, d'une part, que les procédures de vérification et de notification étaient entachées d'irrégularités et, d'autre part, que son activité ne pouvait être rattachée à un établissement stable en France au sens de la convention franco-polonaise. Elle estimait en conséquence que les bénéfices de son activité et la TVA afférente n'étaient pas imposables sur le territoire français

IV. Problème de droit

Le tribunal devait déterminer si une société de droit polonais, qui n'a souscrit aucune déclaration fiscale en France, pouvait être imposée sur le territoire français au titre d'un établissement stable dont l'existence était déduite d'un faisceau d'indices, et si l'administration était en droit, dans ces conditions, d'appliquer la majoration de 80 % pour activité occulte.

V. Réponse donnée par le Tribunal

Le Tribunal administratif de Nantes juge que la société Tracpol SP Zoo disposait bien en France d'un établissement stable, caractérisé par un siège de direction effective. Le juge fonde son analyse sur un faisceau d'indices : les décisions stratégiques étaient prises en France par des associés y résidant, la comptabilité était supervisée depuis la France et l'essentiel du chiffre d'affaires était réalisé avec une société française du même groupe.

Par conséquent, le Tribunal valide le principe de l'imposition en France. Il juge également que, faute pour la société d'avoir déclaré son activité et de prouver une erreur de bonne foi, l'administration était "à bon droit" d'appliquer la majoration de 80 % pour activité occulte. En effet, le juge retient que la société "n’établit pas avoir commis une erreur de bonne foi justifiant qu’elle ne se soit acquittée d’aucune de ses obligations déclaratives en France".

Commentaire d'arrêt

Cette décision du Tribunal administratif de Nantes s'inscrit dans une jurisprudence bien établie relative à la lutte contre la dissimulation d'activités économiques sur le territoire national par des sociétés étrangères. Elle illustre la méthode d'appréciation du juge administratif pour qualifier un établissement stable et en tirer toutes les conséquences fiscales. L'analyse portera d'abord sur la caractérisation de l'établissement stable occulte (I), puis sur les conséquences procédurales et répressives qui en découlent (II).

I. La caractérisation de l'établissement stable occulte, source de l'assujettissement à l'impôt en France

Le cœur de la décision repose sur la qualification d'établissement stable, que le juge déduit d'éléments factuels (A) et qui, en l'absence de déclaration, est qualifié d'occulte après le rejet de la bonne foi du contribuable (B).

A. Une qualification fondée sur un faisceau d'indices factuels matérialisant le siège de direction effective en France

Pour assujettir Tracpol SP Zoo à l'impôt en France, l'administration devait prouver l'existence d'un établissement stable. Le Tribunal valide cette analyse en s'appuyant sur une appréciation in concreto des faits, méthode constante en la matière. Il retient que les "décisions les plus importantes engageant la société Tracpol SP Zoo ont été prises en France", directement par ses associés y résidant ou par l'intermédiaire d'une autre société française du groupe. D'autres éléments, comme la tenue de la comptabilité en français sous supervision française et la réalisation de la quasi-totalité du chiffre d'affaires avec une entité française, ont achevé de convaincre le juge.

"La solution retenue pour Tracpol SP Zoo confirme que la simple immatriculation à l'étranger est inopérante lorsque la substance économique et décisionnelle de l'activité est localisée en France"

Cette démarche est conforme à une jurisprudence constante qui recherche le lieu réel de l'activité et de la prise de décision. Par exemple, la Cour administrative d'appel de Versailles a déjà jugé qu'une société luxembourgeoise avait son centre de direction effective en France en se fondant sur "le rôle prépondérant du dirigeant français dans la fixation des tarifs et les relations commerciales" et la présence d'installations matérielles en France [CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 04/05/2017, 15VE02126, Inédit au recueil Lebon]. La solution retenue pour Tracpol SP Zoo confirme que la simple immatriculation à l'étranger est inopérante lorsque la substance économique et décisionnelle de l'activité est localisée en France.

B. Le rejet de la bonne foi du contribuable, confirmant l'existence d'une activité occulte

La conséquence directe de l'existence d'un établissement stable est l'obligation de souscrire des déclarations fiscales en France. L'absence de toute démarche en ce sens a conduit l'administration à qualifier l'activité d'occulte. Le Tribunal rappelle la règle applicable : "dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité [...], son activité est réputée occulte s'il n'est pas en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives".

En l'espèce, la société a tenté d'invoquer sa bonne foi, arguant qu'elle s'estimait imposable uniquement en Pologne. Le Tribunal rejette cet argument, estimant que le contribuable n'apporte pas la preuve de son erreur. Cette appréciation stricte de la bonne foi s'inscrit dans la lignée de la jurisprudence du Conseil d'État [Conseil d'État, 8ème SSJS, 10/02/2016, 372463, Inédit au recueil Lebon]. Si une erreur a pu être reconnue dans des circonstances exceptionnelles, par exemple lorsque le contribuable avait satisfait à toutes ses obligations dans un autre État membre et pouvait légitimement douter de sa situation [CAA de NANTES, 1ère chambre, 15/04/2021, 19NT02762, 3623, Inédit au recueil Lebon], le cas de Tracpol SP Zoo démontre que l'invocation d'une simple conviction, non étayée, est insuffisante pour échapper à la qualification d'activité occulte.

II. Les conséquences procédurales et répressives de la qualification d'activité occulte

La reconnaissance d'un établissement stable occulte emporte des conséquences majeures, tant sur le plan procédural, dont la régularité est validée (A), que sur le plan des sanctions, appliquées avec rigueur (B).

A. La régularité contestée mais validée de la procédure d'imposition

La société Tracpol SP Zoo soulevait de nombreux moyens de procédure, contestant notamment la régularité des notifications et l'absence de débat contradictoire. Bien que les détails de l'argumentaire du Tribunal sur chaque point ne soient pas entièrement retranscrits, la solution finale suggère leur rejet.

"Les vices de procédure ne sont retenus que s'ils ont effectivement privé le contribuable d'une garantie substantielle"

La jurisprudence veille au respect des garanties du contribuable, mais avec pragmatisme. Par exemple, la régularité de la notification d'un avis de vérification à une société étrangère est appréciée au regard de son envoi à l'adresse du siège social et de la preuve de sa réception [CAA, Marseille, 5 juin 2025, 23MA01087]. De même, le respect du débat contradictoire est assuré dès lors que le contribuable a eu la possibilité de présenter des observations et que l'administration y a répondu, même si la notification initiale pouvait prêter à confusion [Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 16/07/2010, 310867, Inédit au recueil Lebon]. La décision implicite du Tribunal de Nantes de valider la procédure menée contre Tracpol SP Zoo s'inscrit dans ce cadre, où les vices de procédure ne sont retenus que s'ils ont effectivement privé le contribuable d'une garantie substantielle.

B. L'application rigoureuse des majorations pour activité occulte

La conséquence la plus sévère de la qualification d'activité occulte est l'application de la majoration de 80 %. Le Tribunal a jugé que l'administration était "à bon droit" d'appliquer cette pénalité. Cette solution est une application directe des textes et d'une jurisprudence constante qui valide cette sanction dès lors que les conditions de l'activité occulte sont réunies et que la bonne foi n'est pas démontrée.


La Cour administrative d'appel de Marseille a ainsi jugé, dans une affaire similaire, que "l'administration était fondée à lui appliquer, sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts, la pénalité de 80 % pour découverte d'une activité occulte" dès lors qu'une société disposant d'un établissement stable en France n'y avait déposé aucune déclaration [CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 18/05/2017, 15MA02567, Inédit au recueil Lebon]. La proportionnalité de cette sanction, parfois débattue, a par ailleurs été jugée conforme à la Constitution par le Conseil d'État, qui a refusé de transmettre une QPC sur ce point, considérant que les garanties existantes étaient suffisantes [Conseil d'Etat, Décision, 2024-07-09, 492007]. La décision commentée confirme donc la pleine application de ce dispositif répressif, qui constitue l'outil principal de l'administration pour sanctionner la dissimulation d'activités sur le territoire national.

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