Expropriation : Arrêt de la Cour de cassation, troisième chambre civile, 22 janvier 2026, n°24-13.284

Expropriation : Arrêt de la Cour de cassation, troisième chambre civile, 22 janvier 2026, n°24-13.284

I. Rappel des faits

Le juge de l'expropriation du département du Bas-Rhin a rendu une ordonnance prononçant le transfert de propriété d'une parcelle appartenant à deux propriétaires (les expropriées), au profit d'une commune.

II. Étapes de la procédure et prétentions des parties

Saisi par une requête du 18 décembre 2023 émanant du chef du bureau de l'environnement et de l'utilité publique de la préfecture, agissant par délégation de la préfète, le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Strasbourg a, par ordonnance du 21 décembre 2023, prononcé le transfert de propriété.

Les propriétaires expropriées ont formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance. À l'appui de leur pourvoi, elles soutenaient notamment, dans leur troisième moyen, que la saisine du juge était irrégulière. Elles arguaient que le préfet est la seule autorité compétente pour saisir le juge de l'expropriation en application de l'article R. 221-1 du code de l'expropriation. Or, la requête ayant été signée par un chef de bureau par délégation, et l'arrêté portant délégation de signature ne figurant pas au dossier, le juge de l'expropriation ne pouvait, selon elles, valablement prononcer le transfert de propriété sans s'être assuré de l'existence de cette délégation.

III. Présentation de la thèse opposée à celle de la Cour de cassation

La thèse opposée, qui est celle du juge de l'expropriation ayant rendu l'ordonnance attaquée, consiste à considérer la saisine comme régulière et à prononcer le transfert de propriété, bien que l'acte de délégation de signature du signataire de la requête ne figurât pas au dossier qui lui a été transmis. Implicitement, cette thèse revient à ne pas faire de l'absence de production de cet acte un obstacle au prononcé de l'expropriation. La Cour de cassation reconnaît d'ailleurs que le juge a agi « à tort » en statuant ainsi sans avoir la preuve de la délégation.

IV. Problème de droit

Une ordonnance d'expropriation est-elle entachée d'une irrégularité justifiant la cassation lorsque l'arrêté portant délégation de signature, bien qu'existant à la date de la saisine du juge, ne figurait pas dans le dossier de première instance mais est produit pour la première fois devant la Cour de cassation ?

V. Réponse donnée par la Cour

La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle rappelle d'abord que si le préfet est la seule autorité habilitée à saisir le juge de l'expropriation, il peut déléguer cette fonction. Elle énonce ensuite qu'il incombe au juge de l'expropriation de vérifier l'existence de cette délégation, même s'il n'est pas compétent pour en apprécier la régularité.

La Cour constate que le juge de l'expropriation a effectivement commis une erreur en prononçant le transfert de propriété alors que la délégation de signature ne figurait pas au dossier.

Cependant, elle juge que cette erreur n'entraîne pas la cassation de l'ordonnance. En effet, la production devant la Cour de cassation de l'arrêté de délégation, daté du 21 novembre 2023, lui permet de s'assurer qu'au jour de la requête (18 décembre 2023), le signataire bénéficiait bien d'une délégation de signature de la préfète. La régularité de la saisine étant ainsi établie a posteriori, le moyen est écarté.

Commentaire d'arrêt

Cet arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, en date du 22 janvier 2026, apporte une précision significative sur les conséquences d'une irrégularité procédurale dans le contentieux de l'expropriation. Tout en réaffirmant le principe du contrôle de la régularité de la saisine par le juge (I), la Cour adopte une solution pragmatique en admettant une validation a posteriori de celle-ci, écartant ainsi la sanction de la cassation (II).

I. Le contrôle de la régularité de la saisine : un principe réaffirmé et une obligation pour le juge de l'expropriation

La Cour de cassation profite de cette affaire pour rappeler fermement les règles encadrant la saisine du juge de l'expropriation, qu'il s'agisse de la compétence de son auteur (A) ou de l'office du juge en la matière (B).

A. Le monopole préfectoral de la saisine et son aménagement par la délégation de signature

La Cour rappelle un principe fondamental du droit de l'expropriation, solidement établi par la jurisprudence : en vertu de l'article R. 221-1 du code de l'expropriation, « le préfet est la seule autorité habilitée à saisir le juge de l'expropriation pour prononcer le transfert de propriété ». Cette solution, déjà consacrée en 1977, vise à garantir que l'atteinte au droit de propriété soit initiée au plus haut niveau de l'administration déconcentrée de l'État.

"La Cour prend soin de préciser, en se référant à un arrêt de 1978, que « Le préfet peut déléguer cette fonction »"

Cependant, ce monopole n'est pas absolu et peut être aménagé. La Cour prend soin de préciser, en se référant à un arrêt de 1978, que « Le préfet peut déléguer cette fonction ». L'arrêt commenté s'inscrit donc dans la continuité de cette jurisprudence, reconnaissant la validité du mécanisme de la délégation de signature pour des raisons de bonne administration. La saisine n'émane alors plus personnellement du préfet, mais d'un agent agissant en son nom.

B. L'office du juge : la vérification impérative de l'existence de la délégation

La possibilité d'une délégation de signature impose une obligation de contrôle au juge de l'expropriation. L'arrêt est particulièrement clair sur ce point : « Lorsqu'il est saisi par voie de délégation, le juge de l'expropriation, auquel il revient de vérifier la régularité de sa saisine, doit s'assurer de l'existence de la délégation, le cas échéant en exigeant sa production » (point 5).

Cette obligation est au cœur de l'office du juge, garant du respect des formes substantielles qui protègent les droits des expropriés. En l'espèce, la Cour de cassation constate que cette obligation n'a pas été respectée et qualifie explicitement d'erreur le fait pour le juge d'avoir statué sans que la preuve de la délégation ne figure au dossier : « C'est donc à tort que le juge de l'expropriation a prononcé le transfert de propriété » (point 6). Ce faisant, la Cour réaffirme avec force que la vérification de la qualité du signataire de la requête est une étape incontournable de la procédure de première instance.

II. La sanction de l'irrégularité : une solution pragmatique écartant la cassation

Si la Cour de cassation identifie une erreur commise par le juge du fond, elle refuse toutefois d'en tirer la conséquence habituelle, à savoir la cassation. Elle privilégie une approche qui, tout en reconnaissant le vice de procédure, le prive de sanction (A) en opérant elle-même une forme de régularisation (B).

A. La reconnaissance d'une erreur du juge de l'expropriation dépourvue de sanction

Le paradoxe de cet arrêt réside dans le décalage entre la constatation d'une erreur et l'absence de censure. Alors que l'inobservation d'une règle de procédure aussi fondamentale que la vérification de la régularité de la saisine aurait logiquement dû conduire à l'annulation de l'ordonnance, la Cour estime que celle-ci « n'encourt pas la censure ».

"Le paradoxe de cet arrêt réside dans le décalage entre la constatation d'une erreur et l'absence de censure."

Cette solution s'explique par le fait que l'irrégularité n'était que formelle et non substantielle. L'arrêté de délégation existait bien au moment où la requête a été déposée. Le vice ne résidait donc pas dans un défaut de pouvoir du signataire, mais dans l'absence de la preuve de ce pouvoir dans le dossier soumis au premier juge. La Cour de cassation distingue ainsi le vice de forme (l'absence de la pièce au dossier) du vice de fond (l'absence de délégation réelle), et décide de ne pas sanctionner le premier dès lors que le second est écarté.

B. La régularisation procédurale opérée par la Cour de cassation : une validation a posteriori de la saisine

Le mécanisme qui permet d'écarter la cassation est celui de la régularisation devant la Cour de cassation elle-même. La Cour se déclare « en mesure de s'assurer qu'à la date de la requête, son signataire bénéficiait d'une délégation de signature de la préfète » grâce à « la production de l'arrêté du 21 novembre 2023 ».

Cette approche, qui consiste pour le juge de cassation à examiner une pièce de procédure pour valider a posteriori un acte de première instance, témoigne d'un certain pragmatisme. Elle permet d'éviter l'annulation d'une procédure pour un motif purement formel, alors que la condition de fond (l'existence d'une délégation valide) était remplie dès l'origine. Cette solution préserve l'efficacité de la procédure d'expropriation et évite un formalisme excessif, tout en garantissant, in fine, que l'atteinte au droit de propriété a bien été initiée par une personne habilitée. L'arrêt confirme ainsi que la sanction d'une irrégularité procédurale n'est pas automatique et dépend de sa capacité à être couverte, y compris au stade du pourvoi en cassation.

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