Fonds de commerce : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 17 février 2026, n°23-23.681

Fonds de commerce : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 17 février 2026, n°23-23.681

I. Rappel des faits

Le 14 décembre 2016, la société Jeva-[R], titulaire de plusieurs marques de charentaises, a concédé une licence d'exploitation de ses marques à la société Lagarde, tout en lui confiant la distribution exclusive de ses produits par un contrat de distribution sélective.


À la suite de difficultés financières, les actifs de la société Jeva-[R] ont fait l'objet d'un plan de cession, puis d'une liquidation judiciaire. Le 27 mai 2020, les actifs, incluant les marques, ont été finalement cédés à la société L'Atelier charentaises.


Estimant que les contrats de licence et de distribution avaient été transférés avec les marques, les sociétés Lagarde et Adl ont assigné L'Atelier charentaises pour la contraindre à respecter les termes de ces contrats.

II. Étapes de la procédure et prétentions des parties

- Première instance et appel : La cour d'appel de Bordeaux, dans un arrêt du 28 novembre 2023, a jugé que les contrats de licence de marque et de distribution sélective n'avaient pas été transférés à la société L'Atelier charentaises et ne lui étaient donc pas opposables.


- Pourvoi en cassation : Les sociétés Lagarde et Adl ont formé un pourvoi en cassation. Elles soutenaient que la cession d'une marque emporte nécessairement le transfert du contrat de licence qui en est l'accessoire. Selon elles, l'indivisibilité entre le contrat de licence et le contrat de distribution devait entraîner la transmission de l'ensemble contractuel au cessionnaire des marques, ce dernier étant tenu d'en garantir la jouissance paisible.

III. Présentation de la thèse opposée à celle de la Cour de cassation

Les demanderesses au pourvoi soutenaient que le transfert des contrats de licence et de distribution devait être automatique. Leur argumentation reposait sur l'idée que la cession d'une marque, assimilable à une vente, opère de plein droit le transfert du contrat de licence qui lui est accessoire, à l'image d'un bail qui suit le bien vendu. L'indivisibilité entre la licence et le contrat de distribution, loin d'être un obstacle, devait selon elles imposer la transmission de l'ensemble, le contrat de distribution étant le seul moyen d'exercer la licence. Elles estimaient que ni l'absence de mention expresse des contrats dans l'acte de cession, ni le caractère intuitu personae des contrats ne pouvaient faire échec à ce transfert automatique.

IV. Problème de droit

La cession des actifs d'une société, incluant la propriété de marques, emporte-t-elle de plein droit la transmission au cessionnaire d'un ensemble contractuel jugé indivisible, composé d'une licence d'exploitation de ces marques et d'un contrat de distribution sélective, en l'absence de stipulation expresse dans l'acte de cession et de consentement du cessionnaire ?

V. Réponse donnée par la Cour

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle énonce le principe suivant :


"La cession d'un fonds de commerce qui comprend la cession de la propriété des droits sur des marques n'emporte pas, sauf stipulation contraire de l'acte de cession, cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de ces marques, ni, en cas d'indivisibilité de ce contrat et d'une licence d'exploitation desdites marques, la cession de cette licence".

Pour appliquer ce principe, la Cour relève que la cour d'appel a constaté que :


1. Les parties initiales avaient entendu faire de la licence et du contrat de distribution un "ensemble indivisible".


2. Ces contrats ne figuraient pas dans le descriptif des éléments incorporels porté à la connaissance du cessionnaire, la société L'Atelier charentaises.


3. La cessionnaire n'avait pas consenti à la reprise du contrat de distribution.

La Cour de cassation en conclut que la cour d'appel a déduit à bon droit que, le contrat de distribution n'étant pas cédé, la licence, qui lui était indivisible, ne pouvait pas non plus être considérée comme incluse dans la cession. Elle écarte comme surabondant le motif tiré du caractère intuitu personae des contrats.

Commentaire d'arrêt

L'arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 février 2026 apporte une clarification essentielle sur le sort des ensembles contractuels indivisibles lors de la cession d'actifs incluant des droits de propriété intellectuelle. En rejetant le pourvoi, la haute juridiction confirme qu'en l'absence de volonté expresse des parties à la cession, la transmission des contrats accessoires à une marque n'est pas automatique. Cette décision met en lumière l'effet paradoxal de l'indivisibilité contractuelle, qui, loin de forcer la transmission d'un bloc contractuel, peut au contraire en constituer le principal obstacle (I). Elle réaffirme ainsi la primauté du consentement du cessionnaire et souligne l'importance capitale de la précision des actes de cession et de la due diligence dans la sécurisation des opérations de transmission d'entreprise (II).

I. Le refus de la transmission automatique d'un ensemble contractuel indivisible

La Cour de cassation réaffirme avec force le principe de l'effet relatif des contrats, y compris dans le contexte d'une cession d'actifs, en refusant que l'indivisibilité puisse pallier l'absence de stipulation expresse (A). Elle confère ainsi à l'indivisibilité un effet inattendu : celui d'un frein à la transmission du contrat de licence (B).

A. La réaffirmation du principe : l'absence de transfert des contrats sans stipulation expresse

La solution de l'arrêt s'ancre dans les principes fondamentaux du droit des contrats. La cession d'un fonds de commerce n'emporte pas de plein droit la cession des contrats conclus par le cédant, à l'exception de ceux pour lesquels la loi le prévoit expressément. La Cour le rappelle ici sans ambiguïté : "La cession d'un fonds de commerce qui comprend la cession de la propriété des droits sur des marques n'emporte pas, sauf stipulation contraire de l'acte de cession, cession du contrat de distribution sélective".

"La cession d'un fonds de commerce n'emporte pas de plein droit la cession des contrats conclus par le cédant, à l'exception de ceux pour lesquels la loi le prévoit expressément"

Cette solution est une application directe de la force obligatoire des contrats, qui ne lient que les parties les ayant conclus, et des règles de la cession de contrat, qui exigent un accord du cocontractant [Code civil - Article - 1216]. Même le droit des marques, qui prévoit la transmissibilité des droits qui y sont attachés, n'impose pas la transmission automatique des contrats de distribution qui leur sont liés, sauf mention expresse [Code de la propriété intellectuelle - Article - L714-1]. En l'espèce, les demanderesses tentaient de contourner cette exigence en invoquant le lien accessoire entre la marque et la licence. La Cour écarte cette analyse en subordonnant toute transmission à une "stipulation contraire de l'acte de cession".

B. L'effet paradoxal de l'indivisibilité : un obstacle à la transmission de la licence

L'originalité de la décision réside dans le traitement de l'indivisibilité. Alors que les requérantes voyaient dans l'indivisibilité un mécanisme entraînant la transmission en bloc de l'ensemble contractuel, la Cour de cassation en tire la conclusion inverse. Puisque le contrat de distribution n'est pas transmis automatiquement, et en l'absence de consentement du cessionnaire, le contrat de licence, qui forme avec lui un "ensemble indivisible", ne peut être transmis seul.

Le raisonnement est implacable : l'indivisibilité lie le sort des deux contrats. Si l'un ne peut être cédé – en l'occurrence, le contrat de distribution, faute de stipulation expresse –, l'autre ne le peut pas non plus. L'indivisibilité, voulue par les parties originelles pour lier les deux accords, se retourne contre le licencié en empêchant le transfert de la seule licence. La Cour valide ainsi le raisonnement de la cour d'appel qui a déduit que "la concession en licence, indivisible de ce contrat, ne pouvait elle-même être considérée comme incluse dans la cession du fonds de commerce". L'indivisibilité devient ainsi un verrou, et non une clé, de la transmission contractuelle.

II. Les conditions impératives à la transmission : consentement et précision des actes

En conséquence, la Cour de cassation rappelle que la transmission d'un tel ensemble contractuel est subordonnée à des conditions strictes, où la volonté du cessionnaire prime sur toute autre considération (A), ce qui a des implications pratiques majeures pour la rédaction des actes et la conduite des opérations de cession (B).

A. La primauté du consentement du cessionnaire sur le caractère *intuitu personae*

La Cour de cassation opère une hiérarchie claire dans les motifs de non-transmission. Le pourvoi attaquait l'arrêt d'appel en ce qu'il s'était fondé sur le caractère intuitu personae du contrat de licence. La Chambre commerciale écarte cet argument en le qualifiant de "surabondant".

"Le véritable fondement de la décision n'est pas la nature du contrat, mais bien l'absence de consentement du repreneur"

Le véritable fondement de la décision n'est pas la nature du contrat, mais bien l'absence de consentement du repreneur. La Cour met en exergue que "la cessionnaire du fonds de commerce n'avait pas consenti à la cession du contrat de distribution sélective". C'est ce défaut de volonté qui est dirimant. Cette approche est plus protectrice de la sécurité juridique : plutôt que de s'engager dans une appréciation casuistique et parfois subjective du caractère intuitu personae d'un contrat, la Cour s'en tient à un critère objectif et fondamental du droit des contrats : le consentement. Le cessionnaire ne peut se voir imposer des obligations contractuelles qu'il n'a pas acceptées.

B. La portée pratique : l'importance du descriptif des actifs et de la *due diligence*

Cet arrêt constitue un avertissement pour les praticiens. La sécurité d'une opération de cession repose sur la clarté et l'exhaustivité des documents contractuels. La Cour a en effet relevé que "les contrats en cause ne figuraient pas parmi les éléments incorporels décrits par le document d'information porté à la connaissance du dernier cessionnaire". Cette absence a été un indice majeur du défaut de consentement du cessionnaire à reprendre lesdits contrats.

Pour les cédants et les licenciés, cela signifie qu'ils doivent s'assurer que les contrats qu'ils souhaitent voir transmis soient explicitement listés dans l'acte de cession et ses annexes. Pour les cessionnaires, cela souligne l'importance cruciale d'une due diligence approfondie, leur permettant d'identifier précisément les engagements qu'ils reprennent et ceux qu'ils excluent. La pratique des opérations d'apport partiel d'actifs, où les contrats transférés sont listés en annexe avec une grande précision, offre un modèle de la rigueur requise pour éviter de telles déconvenues. Faute d'une telle précision, le principe de non-transmission automatique des contrats, renforcé par cet arrêt, trouvera à s'appliquer dans toute sa rigueur.

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