Garantie autonome : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 1er avril 2026, n°24-13.364

Garantie autonome : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 1er avril 2026, n°24-13.364

I. Rappel des faits

Le 7 février 2019, la société d'économie mixte à opération unique Gare, [Etablissement 1] 2024 (société GdN 2024) est constituée par la société SNCF Gares & Connexions (34%) et la société Ceetrus Paganor, filiale de la société New immo holding (NIH) (66%). Son objet social est la conclusion et l'exploitation d'un contrat de concession d'aménagement de la gare, [Etablissement 1]. Le 22 février 2019, la société SNCF G&C concède à la société GdN 2024 la réalisation de ce projet. Le contrat de concession prévoyait, en son article 17.3, que la société NIH apporterait une garantie de bonne fin au profit de la société SNCF G&C pour assurer la bonne exécution des travaux. Cette garantie autonome, annuelle, est renouvelée le 29 mars 2021.

Le 21 septembre 2021, la société SNCF G&C, invoquant des fautes graves de la part de GdN 2024, notifie à cette dernière la déchéance du concessionnaire en application de l'article 52 du contrat de concession. La société GdN 2024 conteste cette déchéance devant le juge administratif. Par lettre recommandée du 18 janvier 2022, la société SNCF G&C appelle la garantie de la société NIH à hauteur de 47 millions d'euros et l'assigne en paiement.

II. Étapes de la procédure et prétentions des parties

L'arrêt attaqué est celui de la cour d'appel de Paris, rendu le 27 mars 2024, qui a condamné la société NIH à payer la somme de 47 000 000 d'euros à la société SNCF G&C.

La société NIH, demanderesse au pourvoi principal, arguait que l'appel de la garantie était invalide et invoquait plusieurs moyens de cassation :

  • - Violation de l'article 2321 du Code civil (3ème branche du 2ème moyen) : Elle soutenait que la garantie de bonne fin ne pouvait être appelée que pour son objet, soit la bonne fin des travaux, et non pour un projet abandonné ou modifié radicalement par SNCF G&C.

  • - Abus manifeste (3ème moyen, 1°) : NIH affirmait que l'appel de la garantie était manifestement abusif, car SNCF G&C avait abandonné le projet initial pour lequel la garantie avait été donnée et opté pour des travaux différents.

  • - Fraude manifeste (3ème moyen, 2°) : NIH alléguait que l'appel était manifestement frauduleux, les retards imputés à GdN 2024 par SNCF G&C n'étant pas avérés, car les délais avaient été modifiés par avenants et les parties avaient convenu que l'allongement des délais ne pourrait entraîner la déchéance.



La société GdN 2024 s'est associée au pourvoi principal de NIH et a formé un pourvoi incident. La société SNCF G&C a également formé un pourvoi incident.

III. Thèse opposée à celle de la Cour de cassation

La société New immo holding (NIH) contestait l'exécution de la garantie autonome en se fondant sur trois arguments principaux. Elle estimait que la garantie avait été appelée en dehors de son objet, arguant que le bénéficiaire avait abandonné le projet initial au profit d'une autre réalisation. Elle invoquait également un abus manifeste de la part de SNCF G&C dans l'appel de la garantie, considérant qu'il s'agissait d'un dévoiement de sa fonction. Enfin, NIH dénonçait une fraude manifeste, soutenant que les retards ayant justifié la déchéance n'étaient pas fautifs et que SNCF G&C était à l'origine de l'allongement des délais.

IV. Problème de droit

Le garant d'une garantie autonome de bonne fin peut-il valablement s'opposer au paiement en invoquant que l'appel est sans rapport avec l'objet initial de la garantie (en raison d'un abandon ou d'une modification substantielle du projet) ou qu'il procède d'un abus ou d'une fraude manifeste, lorsque la régularité du prononcé de la déchéance du contrat de base est contestée devant le juge administratif, rendant difficile pour le juge judiciaire d'établir le caractère manifestement fautif des agissements du bénéficiaire ?

V. Réponse donnée par la Cour de cassation

La Cour de cassation rejette le pourvoi principal de la société New immo holding et le pourvoi incident de la société Gare, [Etablissement 1] 2024.

Au visa de l'article 2321 du Code civil, elle rappelle que "la garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant, qui ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie, n'est cependant pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre".

La Cour estime que la cour d'appel a pu déduire, sans se contredire, que les sociétés NIH et GdN 2024 ne démontraient pas que la garantie avait été appelée en dehors des prévisions contractuelles convenues entre le garant et le bénéficiaire, ou que son appel procédait d'une fraude ou d'un abus manifestes. Elle valide l'analyse de la cour d'appel selon laquelle la régularité du prononcé de la déchéance du contrat de concession étant contestée devant le juge administratif, seul ce dernier a pouvoir pour retenir le caractère manifeste de la faute imputée à SNCF G&C dans la mise en œuvre de sa faculté de déchoir le concessionnaire. La Cour de cassation ajoute que la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées, en constatant que les avenants avaient pris en compte les retards comme "causes légitimes de prorogation de délais" et que le caractère manifestement fautif de l'invocation du retard par SNCF G&C n'était pas établi

Commentaire d'arrêt

L'arrêt rendu par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 1er avril 2026 (pourvoi n° X 24-13.364) s'inscrit dans le contentieux récurrent des garanties autonomes, en particulier concernant les exceptions d'abus ou de fraude manifestes que le garant peut opposer au bénéficiaire. En rejetant le pourvoi principal formé par la société New immo holding (NIH), garante d'une garantie de bonne fin, la Cour de cassation confirme une approche stricte de ces exceptions, en particulier lorsque le litige principal est déjà porté devant une autre juridiction.

Cet arrêt offre l'opportunité d'analyser la rigueur jurisprudentielle dans l'appréciation des exceptions à l'autonomie de la garantie (I), ainsi que les limites du contrôle judiciaire et l'articulation des contentieux (II).

I. La rigueur jurisprudentielle dans l'appréciation des exceptions à l'autonomie de la garantie

La Cour de cassation, dans l'arrêt commenté, réaffirme le principe d'autonomie de la garantie tout en précisant l'étendue et les conditions d'application des exceptions d'abus ou de fraude manifestes. Elle insiste sur l'exigence d'une conformité de l'appel à l'objet de la garantie et la difficulté de prouver le caractère "manifeste" de l'abus ou de la fraude.

A. L'objet de la garantie autonome et la preuve de l'abus manifeste

L'article 2321 du Code civil définit la garantie autonome comme un engagement indépendant de l'obligation principale, empêchant le garant d'opposer des exceptions liées à cette obligation. Ce principe d'indépendance est constant en jurisprudence [Cass., com., 14 janvier 2003, n°00-20.852]. L'arrêt du 1er avril 2026 précise toutefois que la garantie autonome ne peut être appelée en dehors de l'objet pour lequel elle a été consentie. Cette conformité à l'objet constitue une condition substantielle de l'appel.

"La Cour a ainsi jugé que l'appel avait été fait "en considération" du contrat de concession et n'avait pas été détourné de sa fonction"

En l'espèce, la société NIH, garante, alléguait un appel sans rapport avec l'objet initial de la garantie de "bonne fin de projet", du fait d'un prétendu abandon du projet par le bénéficiaire. La cour d'appel, confirmée par la Cour de cassation, a examiné cette allégation en se référant au contrat de concession lui-même pour déterminer la "commune intention des parties" et l'objet de la garantie [Cour d'appel de Paris, 27 mars 2024, n°23/17298]. La Cour a ainsi jugé que l'appel avait été fait "en considération" du contrat de concession et n'avait pas été détourné de sa fonction. Cette analyse, qui implique de se référer au contrat de base, circonscrit le domaine d'application de la garantie sans pour autant remettre en cause son caractère autonome. Bien que des appels aient été qualifiés d'abusifs pour non-conformité à l'objet (par exemple, invocation d'un crédit différent [Cass., com., 18 avril 2000, n°97-10.160] ou d'un ajustement de prix non couvert [Cour d'appel de Paris, 30 mai 2024, n°23/04575]), la décision commentée démontre que l'allégation d'abandon ou de modification du projet ne suffit pas à caractériser un dévoiement de l'objet de la garantie si l'appel reste lié à une défaillance du donneur d'ordre, prévue par le contrat de base.

B. L'exigence du caractère "manifeste" de l'abus ou de la fraude

L'article 2321 du Code civil énonce que le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude "manifestes" du bénéficiaire. Le caractère "manifeste" de l'abus ou de la fraude impose une preuve particulièrement élevée à la partie qui l'invoque. Il s'agit d'une évidence telle qu'elle ne nécessite pas de preuve approfondie, mais une démonstration irréfutable de l'absence de droit du bénéficiaire [Cour d'appel de Paris, 5 avril 2023, n°22/20642]. Ce qui est recherché, c'est la "mauvaise foi évidente de l'appelant, c'est-à-dire sa conscience de l'absence de droit" [Tribunal des activités économiques de Paris, 20 février 2025, n°2024082669].

Dans l'affaire soumise, la société NIH invoquait un abus et une fraude manifestes, arguant de l'artifice des retards invoqués par SNCF G&C. Cependant, la Cour de cassation valide l'appréciation de la cour d'appel selon laquelle le caractère manifestement fautif de l'invocation du retard par SNCF G&C n'était pas établi . La simple prise en compte de retards par des avenants ne suffit pas à établir une fraude ou un abus manifeste si le bénéficiaire a prononcé une déchéance conformément aux termes contractuels . Cette solution s'inscrit dans la lignée d'une jurisprudence exigeante qui a, par exemple, rappelé qu'il ne suffit pas que l'abus puisse être démontré, il faut qu'il soit "manifeste" [Tribunal des activités économiques de Paris, 20 février 2025, n°2024082669]. La décision commentée renforce cette position restrictive, illustrant la difficulté pratique pour le garant de rapporter une telle preuve, même en cas de contestation sérieuse sur l'exécution du contrat principal.

II. Les limites du contrôle judiciaire et l'articulation des contentieux dans le cadre de la garantie autonome

L'arrêt du 1er avril 2026 met en exergue les contraintes qui pèsent sur le juge judiciaire lorsqu'il est appelé à statuer sur l'appel d'une garantie autonome, notamment en présence d'un litige parallèle devant le juge administratif. Il souligne le rôle déterminant du contrat de base pour circonscrire l'objet de la garantie et la nécessité d'une coordination entre les ordres juridictionnels.

A. Le rôle déterminant du contrat de base pour circonscrire l'objet de la garantie

Si la garantie autonome est indépendante du contrat de base, ce dernier conserve un rôle crucial pour définir l'étendue et l'objet de l'engagement du garant. L'arrêt rappelle qu'il convient de se référer au contrat de concession en considération duquel la garantie a été consentie pour déterminer si la garantie a été appelée en dehors de son objet. Cette approche est confirmée par la cour d'appel, dans sa décision attaquée, qui avait souligné la nécessité d'examiner le contrat de concession pour déterminer la "commune intention des parties" concernant l'objet de la garantie [Cour d'appel de Paris, 27 mars 2024, n°23/17298].

"Si la garantie autonome est indépendante du contrat de base, ce dernier conserve un rôle crucial pour définir l'étendue et l'objet de l'engagement du garant"

En l'espèce, la garantie de "bonne fin de projet" était directement liée à la réalisation du réaménagement de la gare. La déchéance du concessionnaire par SNCF G&C était fondée sur un "retard fautif et irrémédiable" dans la réalisation des travaux. Le fait que la cour d'appel ait pu valablement se fonder sur le contrat de concession pour apprécier si l'appel était conforme à son objet démontre que l'indépendance de la garantie autonome n'empêche pas une référence au contrat sous-jacent pour interpréter les termes de la garantie elle-même. Cette position vise à éviter un dévoiement de l'instrument de sûreté sans pour autant l'assimiler à un cautionnement. Cependant, comme le souligne l'arrêt d'appel, la mobilisation de la garantie n'était pas exclue en cas de déchéance pour faute du concessionnaire [Cour d'appel de Paris, 27 mars 2024, n°23/17298], ce qui a prévalu dans l'interprétation des termes contractuels.

B. La distinction des compétences juridictionnelles et son impact sur la preuve des exceptions

Un élément central de l'arrêt est l'impact de la répartition des compétences entre les ordres juridictionnels. La Cour de cassation retient que l'abus ou la fraude manifestes n'ont pas été prouvés, notamment parce que la régularité du prononcé de la déchéance du contrat de concession était contestée devant le juge administratif. Elle précise que seul le juge administratif a pouvoir pour retenir le caractère manifeste de la faute imputée à SNCF G&C dans la mise en œuvre de sa faculté de déchoir le concessionnaire.

Cette dissociation des contentieux a une conséquence majeure sur la preuve des exceptions à l'autonomie de la garantie. Pour que l'appel d'une garantie autonome soit manifestement abusif, il faut une preuve irréfutable de l'absence de droit du bénéficiaire au titre du contrat de base [Cour d'appel de Paris, 5 avril 2023, n°22/20642]. Or, dès lors que la légitimité de la déchéance du contrat de concession est débattue devant le juge administratif, le juge judiciaire ne peut pas, sans empiéter sur la compétence administrative, établir le caractère "manifestement fautif" de l'invocation du retard par le bénéficiaire. Cette situation rend la preuve de l'abus ou de la fraude manifeste particulièrement ardue pour le garant, car une incertitude sur le fondement de l'appel devant une autre juridiction rend difficile d'établir un caractère "manifeste" de l'abus devant le juge judiciaire. Cette solution renforce la sécurité juridique du bénéficiaire d'une garantie autonome, mais complexifie la défense du garant lorsque le litige principal est éclaté entre les deux ordres juridictionnels.

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