Holding étrangère : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles, 8 janvier 2026, n° 23VE00165

I. Rappel des faits
Une société de droit luxembourgeois, la SA Arman Innovations, qui a absorbé la société Faraday Holding, a fait l'objet d'une reconstitution de son chiffre d'affaires par l'administration fiscale française. Celle-ci a estimé que la société disposait en France de son "siège de direction" effective, y exerçait une activité occulte et était donc redevable de l'impôt sur les sociétés (IS) pour les exercices 2012-2017 et de la TVA pour la période 2014-2017. Les impositions ont été assorties d'une majoration de 80 % pour activité occulte. L'administration a fondé sa position sur des éléments factuels démontrant que, malgré une domiciliation au Luxembourg, la société ne disposait d'aucun local dans ce pays et que l'ensemble des décisions stratégiques et du contrôle étaient exercés en France par son dirigeant, M. A... D... .
II. Étapes de la procédure et prétentions des parties
- Première instance : Le Tribunal administratif de Versailles, par un jugement du 29 novembre 2022, a rejeté la demande de la SA Arman Innovations tendant à la décharge des impositions.
- Appel : La SA Arman Innovations a interjeté appel de ce jugement par une requête du 25 janvier 2023.
- Prétentions de la société requérante : Elle demande l'annulation du jugement, la décharge des impositions (IS et TVA) et l'allocation de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du CJA. Elle soutient ne pas disposer d'un siège de direction ou d'un établissement stable en France, conteste l'application de la majoration de 80 % pour activité occulte en niant toute intention de dissimulation, et soulève des irrégularités de procédure, notamment une notification à un domicile personnel au lieu du siège social.
- Prétentions de l'administration (le Ministre) : Le Ministre conclut au rejet de la requête, considérant que la direction effective en France est établie, justifiant l'imposition au regard de la convention franco-luxembourgeoise. Il estime les moyens de procédure soulevés comme étant inopérants.
III. Thèse opposée à celle de la Cour administrative d’appel
La thèse de la société requérante, Arman Innovations, est que sa domiciliation au Luxembourg doit prévaloir. Elle soutient qu'en l'absence de locaux dédiés en France, elle n'y dispose ni d'un siège de direction effective ni d'un établissement stable. Par conséquent, les bénéfices et les prestations de services ne devraient pas être imposables en France. De plus, elle estime que l'absence de déclaration ne relevait pas d'une intention de dissimulation et que des irrégularités de procédure devaient entraîner l'annulation des impositions.
IV. Problème de droit
Une société de droit luxembourgeois, dont l'ensemble des fonctions de direction et de contrôle sont exercées en France, y dispose-t-elle d'un siège de direction effective constituant un établissement stable qui justifie son assujettissement à l'impôt sur les sociétés et à la TVA sur le territoire français ? L'absence totale de démarches déclaratives auprès de l'administration fiscale française caractérise-t-elle une activité occulte justifiant l'application d'une majoration de 80 % ?
V. Réponse de la Cour
La Cour Administrative d’Appel de Versailles rejette la requête de la société Arman Innovations.
Elle juge que les faits démontrent que la direction effective de la société était bien située en France. Par conséquent, ce "siège de direction efficace en France" constitue un établissement stable et justifie l'imposition de ses bénéfices à l'IS en application de l'article 209 du CGI et des stipulations de la convention fiscale franco-luxembourgeoise, ainsi qu'à la TVA.
Concernant les pénalités, la Cour confirme l'application de la majoration de 80 % pour activité occulte, considérant que l'absence de toute déclaration en France ne saurait résulter d'une simple erreur.
Commentaire d'arrêt
Cet arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 8 janvier 2026 s'inscrit dans une approche pragmatique et rigoureuse de la lutte contre l'évasion fiscale internationale par le biais de structures juridiques étrangères. En confirmant l'imposition en France d'une société luxembourgeoise sur la base de son siège de direction effectif, la Cour valide une conception matérielle de l'établissement stable (I) et en tire des conséquences sévères tant sur le plan procédural que sur celui des sanctions (II).
I. La consécration d'une conception matérielle du rattachement territorial
La Cour fonde l'assujettissement de la société Arman Innovations à l'impôt français en se basant sur une analyse factuelle de ses activités, consacrant ainsi la prééminence du siège de direction effectif pour l'impôt sur les sociétés (A) et étendant cette logique à la notion d'établissement stable en matière de TVA (B).
A. Le siège de direction effective, critère déterminant de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés
La Cour confirme que la localisation du siège de direction effective est le critère prépondérant pour établir la résidence fiscale d'une entreprise en cas de conflit entre son siège statutaire et le lieu réel d'exercice du pouvoir. En l'espèce, bien que la SA Arman Innovations soit immatriculée au Luxembourg, les éléments de fait (absence de locaux au Luxembourg, décisions stratégiques et contrôle opérés en France par M. A... D...) ont permis à l'administration, puis à la Cour, de caractériser un siège de direction en France.
"Cette solution, fondée sur la convention franco-luxembourgeoise et l'article 209 du CGI, réaffirme que le critère de la direction effective prime sur l'apparence juridique"
Cette solution, fondée sur la convention franco-luxembourgeoise et l'article 209 du CGI, réaffirme que le critère de la direction effective prime sur l'apparence juridique. La fiction de la domiciliation à l'étranger est ainsi écartée au profit d'une analyse concrète du lieu où sont prises les décisions vitales pour l'entreprise. La Cour refuse de s'en tenir à une approche formaliste qui aurait permis à la société d'échapper à l'impôt français.
B. L'assimilation du siège de direction effectif à un établissement stable pour la TVA
La Cour étend son raisonnement à la TVA, en jugeant que le "siège de direction efficace en France" constitue un établissement stable justifiant l'imposition. Cette approche est cruciale car elle permet de rattacher territorialement les prestations de services à la France, conformément aux articles 259 et 283 du CGI.
En considérant que les prestations de gestion de sites et de perception de redevances sont réalisées depuis cet établissement stable français, la Cour évite une dissociation artificielle entre le lieu de décision (pour l'IS) et le lieu d'exécution des services (pour la TVA). Elle confirme ainsi que la présence en France d'une structure disposant d'un degré suffisant de permanence et de moyens humains, même concentrés en la personne d'un dirigeant unique, suffit à caractériser un établissement stable pour les besoins de la TVA, rendant la société redevable de cette taxe en France.
II. La validation d'une réponse administrative ferme face à l'activité occulte
Au-delà de la question de l'assiette de l'impôt, l'arrêt se distingue par sa fermeté quant aux conséquences tirées de la dissimulation de l'activité. La Cour écarte les arguments procéduraux de la société (A) et confirme sans réserve l'application de la sanction la plus lourde prévue par le CGI (B).
A. Le rejet des moyens de procédure jugés inopérants
La SA Arman Innovations invoquait des irrégularités procédurales, notamment un vice dans la notification des actes. La Cour écarte ce moyen en le jugeant "inopérant". Cette position illustre un principe bien établi en contentieux fiscal : les vices de procédure ne peuvent être utilement invoqués pour contester le bien-fondé d'une imposition lorsque le contribuable s'est placé lui-même en situation d'activité occulte et de taxation d'office.
"La Cour signifie que la dissimulation délibérée d'une activité économique sur le territoire prive le contribuable du droit de se prévaloir de certaines garanties procédurales"
En agissant de la sorte, la Cour signifie que la dissimulation délibérée d'une activité économique sur le territoire prive le contribuable du droit de se prévaloir de certaines garanties procédurales. La fraude fiscale, une fois établie, purge en quelque sorte la procédure de ses éventuels vices formels, l'enjeu principal devenant le rétablissement de l'impôt éludé.
B. La confirmation rigoureuse de la majoration de 80 % pour activité occulte
La Cour valide l'application de la majoration de 80 % pour activité occulte en rejetant l'argument de la société selon lequel elle n'avait aucune intention de dissimulation. Pour la Cour, le fait de ne s'être jamais fait connaître de l'administration fiscale et de n'avoir souscrit aucune déclaration fiscale en France suffit à caractériser l'élément intentionnel.
Cette décision rappelle que la charge de la preuve de l'erreur excusable pèse sur le contribuable. En l'absence de toute démarche, même erronée, auprès des services fiscaux français, l'intention de dissimulation est présumée. La Cour adopte une position sévère, considérant qu'un opérateur économique, surtout dans un contexte international, ne peut ignorer ses obligations fiscales fondamentales dans le pays où il exerce la direction effective de son entreprise. L'application de la pénalité maximale est ainsi la conséquence logique de la dissimulation de l'établissement stable.