Indemnisation PGPF : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, 8 avril 2026, n°25-82.057

Indemnisation PGPF : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, 8 avril 2026, n°25-82.057

I. Rappel des faits

Mme [E] [W] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [I] [K]. Cet accident a entraîné des blessures involontaires aggravées, pour lesquelles M. [K] a été déclaré coupable par un jugement définitif du tribunal correctionnel, qui a également renvoyé sur les intérêts civils.

II. Procédure et prétentions des parties

1. Jugement du tribunal correctionnel :

  • - M. [I] [K] a été déclaré coupable de blessures involontaires aggravées et condamné à des peines.

  • - Le tribunal l'a déclaré responsable du préjudice de Mme [W] et a renvoyé sur les intérêts civils.


2. Jugement ultérieur du tribunal :

  • - Mme [W] a été déboutée de sa demande en réparation du poste de préjudice des pertes de gains professionnels futurs (PGPF).


3. Arrêt de la cour d'appel de Rouen (28 janvier 2025) :

  • - Mme [W] a interjeté appel de la décision du tribunal.

  • - La cour d'appel a rejeté la demande de Mme [W] d'indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs.


4. Pourvoi en cassation de Mme [W] :

  • - Mme [W] a formé un pourvoi en cassation, reprochant à la cour d'appel :

  • - D'avoir statué par des motifs inopérants, en considérant qu'elle n'était pas dans l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle alors qu'elle ne pouvait pas reprendre son activité dans les conditions antérieures. Elle invoque la méconnaissance du principe de réparation intégrale et des articles 3 de la loi du 5 juillet 1985 et 593 du code de procédure pénale.

  • - D'avoir méconnu le principe de réparation intégrale en lui reprochant de ne pas avoir réalisé un stage de réassurance à la conduite, car la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable.

III. Thèse opposée à celle de la Cour de cassation (position de la cour d'appel)

La cour d'appel de Rouen a écarté la demande d'indemnisation des PGPF de Mme [W] en considérant que :

  • - L'expert judiciaire n'avait émis aucun obstacle à une reprise d'activité professionnelle pour Mme [W], sous condition de la réalisation d'un stage de réassurance à la conduite automobile. Le déficit fonctionnel permanent (DFP) n'était que de 8%.

  • - Le médecin du travail avait indiqué que les capacités résiduelles de Mme [W] lui permettaient d'occuper un poste "sans conduite de véhicule au travail" et qu'elle était médicalement apte à suivre une formation.

  • - Les recherches d'emploi de Mme [W] démontraient sa volonté de retrouver du travail.

  • - Mme [W], ne présentant aucune séquelle physique mais uniquement un obstacle traumatique à la conduite d'un véhicule, n'avait pas justifié avoir réalisé le stage de réassurance préconisé par l'expert, ce qui invalidait la perte de chance alléguée.

IV. Problème de droit

Une cour d'appel peut-elle écarter la demande d'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs (PGPF) d'une victime d'accident corporel au motif, d'une part, qu'elle conserve une capacité résiduelle de travail sans constater que cette capacité lui permettrait d'obtenir des revenus professionnels équivalents à ceux perçus avant le dommage, et d'autre part, qu'elle n'a pas accompli toutes les démarches (tel qu'un stage de réassurance ou des recherches d'emploi jugées insuffisantes) pour limiter son préjudice, alors que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ?

V. Réponse donnée par la Cour de cassation

La Cour de cassation, chambre criminelle, casse et annule partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Rouen en date du 28 janvier 2025, mais en ses seules dispositions ayant confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs.

La Cour fonde sa décision sur les articles 1240 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale.

Elle juge que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision pour les motifs suivants :
1. Les juges ne pouvaient écarter tout préjudice au titre des pertes de gains professionnels futurs sans constater que la capacité de travail conservée par la victime était de nature à lui procurer des revenus professionnels équivalents à ceux qu'elle percevait avant le dommage.
2. L'éventuelle insuffisance des démarches accomplies par la victime pour retrouver un emploi ne saurait en elle-même justifier une exclusion ou une réduction de ses pertes de gains professionnels futurs indemnisables, dès lors que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable.

En conséquence, la Cour renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée, pour qu'il soit à nouveau jugé dans les limites de la cassation prononcée.

Commentaire d'arrêt

L'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 8 avril 2026 (n° J 25-82.057 F-B) constitue une décision importante en matière de réparation du préjudice corporel, et plus particulièrement des pertes de gains professionnels futurs (PGPF). En cassant partiellement l'arrêt d'une cour d'appel qui avait refusé d'indemniser une victime au motif qu'elle n'avait pas réalisé un stage de réassurance à la conduite et que ses démarches de recherche d'emploi étaient insuffisantes, la Cour de cassation réaffirme avec force les principes fondamentaux de la réparation intégrale et de l'absence d'obligation pour la victime de limiter son préjudice. Elle précise également les critères d'appréciation de la capacité de travail résiduelle pour l'indemnisation des PGPF.

Cet arrêt s'inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante tout en apportant des éclaircissements essentiels sur les obligations des juges du fond. Il sera analysé en deux parties : d'abord, la consolidation du principe de non-limitation du préjudice et la nouvelle exigence d'équivalence des revenus professionnels, puis les implications procédurales et les limites imposées à l'appréciation des juges du fond.

I. La consolidation du principe de non-limitation du préjudice et l'exigence d'équivalence des revenus professionnels

L'arrêt du 8 avril 2026 est remarquable par sa réaffirmation claire de deux piliers du droit de la réparation : le principe de réparation intégrale et son corollaire, l'absence d'obligation pour la victime de limiter son préjudice, ainsi que l'instauration d'une nouvelle exigence en matière d'évaluation de la capacité de travail.

A. La réaffirmation de l'absence d'obligation de minimiser le préjudice

Le droit français de la responsabilité civile est intrinsèquement lié au principe de la réparation intégrale, fondé sur l'article 1240 du Code civil, qui vise à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée sans le dommage, sans pour autant générer de perte ni de profit pour elle [Article 1240 - Code civil]. La Cour de cassation n'a eu de cesse de rappeler ce principe, notamment dans l'indemnisation des préjudices résultant d'une infraction [Cass., crim., 28 mai 2019, n°18-82.877].

"L'arrêt commenté vient renforcer une jurisprudence établie selon laquelle la victime d'un dommage n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable"

L'arrêt commenté vient renforcer une jurisprudence établie selon laquelle la victime d'un dommage n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable. La Chambre criminelle censure explicitement la cour d'appel pour avoir reproché à Mme [W] l'insuffisance de ses démarches (non-réalisation d'un stage de réassurance à la conduite) pour justifier l'exclusion ou la réduction de ses PGPF. Cette position est en parfaite cohérence avec de nombreuses décisions antérieures, que ce soit pour l'indemnisation de l'assistance par tierce personne [Cass., 2e civ., 15 décembre 2022, n°21-16.712], en matière de responsabilité contractuelle [Cass., 3e civ., 15 juin 2022, n°21-15.164], ou plus spécifiquement pour les PGPF. Par exemple, la deuxième chambre civile avait déjà jugé que "la victime n'est pas tenue de minimiser son préjudice au profit de la personne tenue à indemnisation" [Cass., 2e civ., 5 mars 2020, n°18-25.981] ou que "la victime d'un dommage n'a pas l'obligation de le limiter dans l'intérêt du responsable" [Cass., 1re civ., 5 juin 2024, n°23-12.693]. La mention de l'article L122-1 du Code de la route, qui renvoie à la loi Badinter pour l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation, souligne l'esprit protecteur du législateur, qui ne subordonne pas l'indemnisation à de telles obligations. Cet arrêt met donc un terme définitif à toute velléité des juges du fond de conditionner l'indemnisation des PGPF à des efforts de reclassement ou de formation qui seraient imposés à la victime.

B. L'exigence d'équivalence des revenus pour écarter l'indemnisation des PGPF

Si la Cour de cassation admet qu'une capacité résiduelle de travail puisse exister, elle innove en précisant qu'elle ne saurait à elle seule justifier l'exclusion de tout préjudice au titre des PGPF. L'arrêt énonce clairement que les juges ne peuvent écarter l'indemnisation sans constater que la capacité de travail conservée par la victime est de nature à lui procurer des revenus professionnels équivalents à ceux qu'elle percevait avant le dommage.

Cette exigence d'équivalence va au-delà de la simple constatation d'une capacité à exercer une activité professionnelle. Des arrêts plus anciens ou parallèles se concentraient sur la nécessité d'une privation "totale" [Cass., 2e civ., 21 décembre 2023, n°22-17.891] ou "définitive" [Cass., 2e civ., 10 octobre 2024, n°23-13.932] d'exercer toute activité professionnelle pour justifier une indemnisation intégrale des PGPF. L'arrêt du 8 avril 2026 affine cette approche en insistant non seulement sur la capacité à travailler, mais aussi sur le niveau de rémunération qui peut en découler. Il s'agit d'une avancée majeure qui protège davantage la victime, notamment celle qui, bien que capable de travailler, ne peut retrouver un emploi avec un niveau de revenus comparable à celui d'avant l'accident. La simple existence d'un DFP de 8% et la possibilité d'occuper un poste "sans conduite de véhicule au travail" ne suffisent plus si ces activités ne garantissent pas un revenu équivalent. Cette précision s'inscrit dans la logique du principe de réparation intégrale, qui implique une comparaison stricte des situations avant et après le fait dommageable pour évaluer la perte de gains [Cass., 2e civ., 18 janvier 2018, n°17-10.648].

II. Les implications procédurales et les limites à l'appréciation des juges du fond

La décision de la Chambre criminelle ne se contente pas de poser des principes de fond, elle en tire également des conséquences procédurales importantes, renforçant l'obligation de motivation des juges et encadrant leur pouvoir souverain d'appréciation.

A. La sanction de l'insuffisance de motivation et l'encadrement du rôle de l'expert

L'un des fondements de la cassation est la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, qui impose à tout jugement ou arrêt de comporter les motifs propres à justifier la décision et à répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs est assimilée à leur absence [Cass., crim., 24 janvier 2018, n°15-84.990]. En l'espèce, la cour d'appel s'était fondée sur l'avis de l'expert judiciaire et du médecin du travail pour écarter la demande de PGPF. Cependant, la Cour de cassation estime que ces motifs n'étaient pas suffisants pour justifier sa décision, notamment en ce qu'ils n'avaient pas établi l'équivalence des revenus professionnels futurs.

"L'un des fondements de la cassation est la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, qui impose à tout jugement ou arrêt de comporter les motifs propres à justifier la décision et à répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties"

Cette décision rappelle aux juges du fond la nécessité d'une motivation rigoureuse, non seulement pour constater une capacité résiduelle de travail, mais surtout pour démontrer que cette capacité permet à la victime de retrouver un niveau de vie professionnel comparable. L'évaluation des PGPF ne saurait être forfaitaire [Cass., 2e civ., 24 mai 2018, n°17-14.738] et doit être menée de manière concrète et détaillée, en tenant compte de tous les éléments pertinents connus à la date de la décision [Cass., 2e civ., 6 octobre 2022, n°21-12.191]. Le rôle de l'expert est donc de fournir des éléments factuels et médicaux, mais la décision finale d'indemnisation et l'appréciation de l'équivalence des revenus relèvent de la pleine responsabilité des juges, qui doivent s'assurer de la pertinence et de la suffisance des éléments pour justifier leur décision au regard du principe de réparation intégrale.

B. Les limites à l'appréciation souveraine des juges du fond en matière d'indemnisation des PGPF

Si l'évaluation des préjudices relève traditionnellement de l'appréciation souveraine des juges du fond, cette liberté est encadrée par les principes posés par la Cour de cassation. L'arrêt du 8 avril 2026 en est une parfaite illustration. En effet, même si les juges peuvent évaluer les PGPF en tenant compte de divers facteurs (âge, formation, antécédents, marché du travail) [Tribunal judiciaire de Paris, 11 février 2025, n°23/10727], ils ne peuvent le faire en contradiction avec le principe de non-limitation du préjudice.

La Cour de cassation sanctionne ici une forme de "faute" des juges du fond qui, sous couvert d'une appréciation factuelle, ont réintroduit une obligation indirecte pour la victime de "mériter" son indemnisation par des démarches actives. Cette décision confirme que toute réduction ou exclusion des PGPF doit être justifiée par une absence de préjudice ou une faute de la victime au sens de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, et non par une prétendue inaction. L'arrêt de 2026 s'oppose ainsi clairement aux décisions de certaines cours d'appel qui ont pu limiter l'indemnisation des PGPF en raison du manque de démarches de reclassement [Cour d'appel de Douai, 20 juin 2024, n°23/02185], soulignant l'importance de l'uniformité de la jurisprudence sur ces questions fondamentales. En renvoyant l'affaire devant une cour d'appel autrement composée, la Cour de cassation rappelle l'obligation pour les juges du fond de se conformer à sa doctrine et de procéder à une évaluation juste et complète des PGPF, dans le respect des droits de la victime.

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