Larzul3 : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 11 février 2026, n°24-18.524

I. Rappel des faits
Un protocole d'accord de 2004 organisait un rapprochement entre la société Larzul et le groupe Française de gastronomie (FDG). Ce protocole prévoyait une augmentation de capital de la société Larzul par apports et une cession d'actions de Larzul à la société FDG.
En 2012, un arrêt irrévocable a annulé les délibérations de 2004 ayant permis l'opération et a constaté la caducité du traité d'apport. Soutenant avoir été privée de ses droits d'associé depuis le 3 avril 2012, la société FDG a assigné la société Larzul en annulation de toutes les assemblées générales et des décisions prises à compter de cette date, en raison d'un défaut de convocation systématique.
II. Étapes de la procédure et prétentions des parties
La société FDG a saisi la justice pour obtenir l'annulation de l'ensemble des décisions collectives prises par la société Larzul depuis 2012, arguant que le défaut de convocation à ces assemblées viciait lesdites décisions.
La cour d'appel d'Angers, par un arrêt du 4 juin 2024, a fait droit à une grande partie des demandes de la FDG, en annulant de nombreuses décisions sociales ordinaires et extraordinaires prises entre 2013 et 2021.
La société Larzul a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, soutenant principalement que :
1. La nullité pour défaut de convocation est une nullité relative, et non absolue, qui nécessite la preuve que l'irrégularité a influé sur la décision.
2. La cour d'appel n'a pas recherché concrètement, pour chaque décision, si le défaut de convocation avait eu une réelle influence sur le sens du vote.
3. Certaines décisions avaient été régularisées en cours d'instance, ce qui aurait dû éteindre l'action en nullité.
III. Présentation de la thèse opposée à celle de la Cour de cassation
La cour d'appel d'Angers a jugé que l'absence de convocation d'un associé à une assemblée générale est une irrégularité qui, par nature, influe sur le résultat du processus de décision, au motif qu'elle empêche toute "confrontation de points de vue entre les associés". En conséquence, elle a prononcé l'annulation de manière quasi-systématique pour toutes les décisions où la FDG n'avait pas été convoquée, sans analyser l'impact concret de cette absence sur le sens de chaque vote individuel.
IV. Problème de droit
Le défaut de convocation d'un associé à une assemblée générale d'une société par actions simplifiée (SAS) suffit-il en lui-même à caractériser que l'irrégularité a été "de nature à influer sur le résultat du processus de décision", justifiant ainsi l'annulation des délibérations, ou le juge doit-il procéder à une analyse concrète de cette influence pour chaque décision contestée ?
V. Réponse de la Cour
La Cour de cassation casse et annule partiellement l'arrêt de la cour d'appel.
Elle répond que l'influence de l'irrégularité sur le processus de décision ne peut être présumée. Les juges du fond ne peuvent se contenter de retenir l'absence de "confrontation de points de vue". Ils doivent rechercher concrètement, décision par décision, si le défaut de convocation a pu affecter le sens du vote. La Cour précise que lorsque le comportement ultérieur de l'associé non convoqué (par exemple, un vote identique lors d'une assemblée de régularisation ou une demande de régularisation) démontre que son absence n'a pas eu d'influence sur le résultat, la nullité ne peut être prononcée.
- Visa : Vu l'article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, applicable au litige.
Commentaire d'arrêt
Cet arrêt de la chambre commerciale du 11 février 2026 offre une clarification importante sur le régime des nullités des décisions sociales en SAS, en affinant les conditions d'annulation pour défaut de convocation d'un associé. La Cour de cassation privilégie une approche pragmatique et concrète, s'éloignant d'une sanction automatique.
Il convient d'analyser la portée de cette solution, qui précise l'appréciation du critère de l'influence sur le processus décisionnel (I), avant d'examiner les conséquences pratiques de cette approche, notamment à travers la mise à l'écart d'une régularisation tardive et le choix d'une cassation sans renvoi (II).
I. La conception affinée de la nullité pour défaut de convocation en SAS
La Cour de cassation, tout en confirmant le caractère absolu de la nullité prévue par l'ancien article L. 227-9 du Code de commerce, en encadre strictement les conditions de prononcé, exigeant une appréciation concrète de ses effets.
A. Le rejet d'une présomption d'influence sur la décision
La Cour censure le raisonnement de la cour d'appel qui avait posé une sorte de principe selon lequel le défaut de convocation d'un associé influe nécessairement sur le processus décisionnel. Pour les juges du fond, l'absence de "confrontation de points de vue" suffisait à vicier les délibérations.
"La Cour censure le raisonnement de la cour d'appel qui avait posé une sorte de principe selon lequel le défaut de convocation d'un associé influe nécessairement sur le processus décisionnel"
La chambre commerciale rejette cette approche qu'elle juge trop abstraite. Elle reproche à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si, dans le contexte d'une société avec "deux associés en conflit", l'absence de l'associé minoritaire "pouvait avoir été de nature à influer sur le résultat du processus des décisions litigieuses". Ce faisant, elle impose aux juges du fond un contrôle in concreto. Il ne suffit pas de constater l'irrégularité ; il faut démontrer son impact potentiel sur le vote, même dans une situation conflictuelle où l'on pourrait penser que la présence de l'associé minoritaire n'aurait rien changé au rapport de force.
B. L'appréciation concrète de l'influence au regard du comportement de l'associé
Pour guider cette analyse concrète, la Cour de cassation fournit une méthode claire : l'examen du comportement de l'associé non convoqué. Elle casse l'arrêt d'appel pour avoir annulé des décisions alors qu'il était constaté que la société FDG avait, ultérieurement, soit "voté dans le même sens" lors d'une assemblée de régularisation, soit "demandé sa régularisation".
Pour la Cour, un tel comportement est la preuve a posteriori que l'absence de participation initiale n'a eu "aucune influence sur le résultat du processus de décision". La sanction de la nullité, dont l'objectif est de protéger le processus de formation de la volonté sociale, n'a plus lieu d'être lorsque l'associé évincé manifeste son approbation de la décision. Cette approche pragmatique évite que l'action en nullité ne soit instrumentalisée par un associé qui, sur le fond, n'était pas en désaccord avec la résolution adoptée.
II. Le cadre procédural de l'action en nullité et sa mise en œuvre par la Cour
Au-delà du fond, l'arrêt rappelle les règles procédurales strictes encadrant l'action en nullité et illustre le rôle normatif de la Cour de cassation lorsqu'elle décide de statuer au fond sans renvoi.
A. La confirmation du caractère absolu de la nullité et des conditions strictes de sa régularisation
La société Larzul soutenait que la nullité était seulement relative. La Cour de cassation écarte fermement ce moyen, en affirmant que la nullité prévue à l'article L. 227-9 du code de commerce (ancien) "est une nullité absolue". Cette qualification, qui ouvre l'action à tout intéressé, confirme la gravité attachée à la violation des règles de prise de décision collective.
Cependant, la Cour se montre tout aussi stricte sur les modalités d'extinction de cette action. En réponse au moyen de Larzul sur la régularisation intervenue en 2022, elle rappelle, par un motif de pur droit, que selon l'article L. 235-3 du Code de commerce (ancien), l'action en nullité "est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance". Une régularisation intervenant "en cause d'appel" est donc inopérante pour paralyser l'action en nullité. Cette position rigoureuse incite les sociétés à corriger leurs erreurs avec diligence, sans attendre l'avancement de la procédure.
B. Le pragmatisme judiciaire d'une cassation sans renvoi
Forte de ces principes, et estimant que "l'intérêt d'une bonne administration de la justice" le justifie, la Cour de cassation décide de ne pas renvoyer l'affaire et de statuer elle-même au fond. Appliquant sa propre méthodologie, elle examine, décision par décision, si le critère de l'influence était rempli.
La Cour rejette l'essentiel des demandes d'annulation de la FDG. Pour un grand nombre de décisions (approbation des comptes, etc.), elle juge que, dans le contexte de "profonds désaccords" et compte tenu du "rapport de force entre les deux associés", l'absence de l'associé minoritaire n'était pas de nature à influer sur le résultat. Pour d'autres, elle se fonde sur le vote ultérieur favorable de la FDG. En tranchant ainsi le litige, la Cour ne se contente pas de poser un principe ; elle en montre l'application concrète, mettant un terme à un contentieux de longue date et assurant une unification immédiate de l'interprétation du droit.