LBO : Arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris, 6 mars 2026, n° 24PA03149

I. Rappel des faits
M. B... A..., par ailleurs salarié et mandataire social de la société Kerisper (société-mère du groupe Diana), a exercé une activité de conseil à titre individuel entre novembre 2013 et juillet 2014. Cette activité consistait en une prestation de services d'intermédiation, de conseil et d'assistance pour le compte de fonds d'investissement actionnaires cédants, dans le cadre de l'opération de cession du groupe Diana. En contrepartie de cette prestation, M. A... a perçu 4 millions d'euros d'honoraires, facturés le 29 juillet 2014 et déclarés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Le 1er décembre 2014, M. A... a informé le service des impôts que ces honoraires n'étaient pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en raison du caractère occasionnel de la prestation. Suite à une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a assujetti M. A... à la TVA et a mis à sa charge des rappels de droits pour la période de juin à décembre 2014.
II. Étapes de la procédure et prétentions des parties
1. Devant le Tribunal administratif de Paris : M. A... a demandé la décharge des rappels de TVA mis à sa charge.
- Jugement du 15 mars 2024 (n° 2125055) : Le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des rappels de TVA.
2. Devant la Cour administrative d'appel de Paris : Le Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a interjeté appel du jugement.- Prétentions du Ministre : Il demande l'annulation de l'article 1er du jugement du Tribunal administratif, le rejet des conclusions à fin de décharge de M. A... et la remise à la charge de M. A... des rappels de TVA. Il soutient que l'activité de conseil, prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, constitue une activité économique soumise à la TVA. Il affirme que la condition de permanence des recettes, prévue à l'article 256 A du code général des impôts (CGI), ne concerne que l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel et ne s'applique pas aux prestations de services.
- Prétentions de M. A... : Il conclut au rejet de la requête du Ministre. Il soutient que le moyen du Ministre n'est pas fondé et entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales (LPF), des énonciations du paragraphe n° 330 des commentaires publiés au Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOI-TVA-CHAMP-10-10-20).
III. Thèse opposée à celle de la Cour
Le Tribunal administratif de Paris avait jugé que la prestation de services effectuée par M. A..., du fait de son caractère ponctuel et exceptionnel, ne pouvait être regardée comme ayant été fournie "en vue de réaliser des recettes ayant un caractère de permanence" au sens de l'article 256 A du CGI. Il en avait déduit que M. A... n'avait pas la qualité d'assujetti à la TVA et avait prononcé la décharge des impositions [TA, Paris, Décision, 2024-03-15, 2125055].
IV. Problème de droit
1. Une prestation de services de conseil, unique et ponctuelle, effectuée à titre onéreux par une personne physique agissant de manière indépendante, est-elle soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, alors même que les recettes tirées de cette activité ne présentent pas un caractère de permanence ?
2. Le contribuable peut-il se prévaloir du paragraphe n° 330 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-20, sur le fondement de l'article L. 80 A du LPF, pour contester son assujettissement à la TVA ?
V. Réponse donnée par la Cour
La Cour administrative d'appel de Paris annule l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Paris.
Elle juge que M. A... doit être regardé comme ayant effectué de manière indépendante une activité économique à titre onéreux et, par suite, comme étant assujetti à la TVA à raison de la prestation de services correspondante. Elle précise que le caractère unique et ponctuel de cette activité ne fait pas obstacle à son assujettissement à la TVA. Elle interprète l'article 256 A du CGI comme limitant l'exigence de recettes ayant un caractère de permanence uniquement aux opérations comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel, et non aux prestations de services.
Concernant l'opposabilité de la doctrine administrative, la Cour rejette le moyen de M. A..., estimant que les énonciations du paragraphe n° 330 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-20 "ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale de nature à permettre au contribuable de s'en prévaloir" sur le fondement de l'article L. 80 A du LPF.
En conséquence, la Cour remet à la charge de M. A... les droits de TVA initialement réclamés.
Commentaire d'arrêt
L'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 6 mars 2026 (n° 24PA03149) apporte des clarifications significatives sur l'assujettissement à la TVA des prestations de services uniques et l'interprétation des garanties procédurales offertes au contribuable. En infirmant le jugement du tribunal administratif de Paris, la Cour confirme une approche stricte de la qualification d'activité économique au regard de l'article 256 A du Code général des impôts (CGI), tout en réaffirmant les conditions limitatives d'opposabilité de la doctrine administrative.
Nous analyserons d'abord la clarification du champ d'application de la TVA aux prestations de services uniques et l'étendue de la notion d'activité économique (I), avant d'examiner les limites des garanties procédurales du contribuable face à l'administration fiscale (II).
I. La clarification du champ d'application de la TVA aux prestations de services uniques et l'étendue de la notion d'activité économique
La Cour administrative d'appel de Paris a précisé la portée des articles 256 et 256 A du CGI, particulièrement en ce qui concerne le critère de permanence des recettes et l'exigence d'indépendance pour l'assujettissement à la TVA.
A. La relativisation du critère de permanence des recettes pour les prestations de services
L'article 256 A du CGI définit l'activité économique comme incluant "notamment" l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. Le Tribunal administratif de Paris, dans son jugement initial, avait interprété cette mention de "permanence" comme une condition s'appliquant aux prestations de services, concluant que la prestation ponctuelle de M. A... ne pouvait être soumise à la TVA faute de recettes permanentes [TA, Paris, Décision, 2024-03-15, 2125055].
"une prestation de services, même unique et ponctuelle, peut être qualifiée d'activité économique soumise à la TVA dès lors qu'elle est effectuée de manière indépendante et à titre onéreux"
Cependant, la Cour d'appel de Paris a réformé cette décision, en jugeant que la condition de permanence des recettes ne concerne que l'exploitation d'un bien meuble, et non les prestations de services. Par conséquent, une prestation de services, même unique et ponctuelle, peut être qualifiée d'activité économique soumise à la TVA dès lors qu'elle est effectuée de manière indépendante et à titre onéreux. Cette interprétation est conforme à la lettre de l'article 256 A du CGI qui utilise le terme "notamment", suggérant que l'exploitation d'un bien avec permanence des recettes n'est qu'un exemple d'activité économique, et non une condition générale applicable à toutes les activités. Ainsi, le fait que M. A... ait réalisé une unique mission de conseil ne fait pas obstacle à son assujettissement à la TVA, ce qui marque une clarification importante pour les activités de conseil exercées ponctuellement.
B. L'affirmation de l'indépendance comme critère déterminant pour l'assujettissement à la TVA
La qualification d'assujetti à la TVA repose également sur l'exercice d'une activité "de manière indépendante" [Code général des impôts - Article - 256 A]. L'article 256 A du CGI exclut de cette qualification les salariés et toute personne liée par un rapport juridique créant un lien de subordination. Le Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFIP) précise que l'indépendance est caractérisée par l'exercice de l'activité sous sa propre responsabilité et une totale liberté dans l'organisation et l'exécution des tâches [BOI-TVA-CHAMP-10-10-20].
Dans l'affaire commentée, M. A... a exercé son activité de conseil à titre individuel, créant pour cela une entreprise individuelle et facturant ses honoraires pour "services professionnels rendus". Cette démarche, combinée à l'absence d'éléments de subordination avec les fonds d'investissement, le conduit à être considéré comme agissant de manière indépendante, et ce, nonobstant son statut par ailleurs de salarié et mandataire social de la société Kerisper. La Cour n'a pas retenu que son autre statut d'employé de Kerisper était incompatible avec l'exercice d'une activité indépendante de conseil pour le compte d'actionnaires du groupe. La jurisprudence tend en effet à considérer l'indépendance au regard de l'absence de pouvoir de direction et de sanction de la part du client [CAA, Lyon, Ordonnance, 2023-05-04, 22LY02770], [CE, 3ème / 8ème SSR, 06/03/2015, 377093]. La création d'une entreprise individuelle et la facturation d'honoraires pour "services professionnels rendus" sont des éléments forts en faveur de cette indépendance.
II. Les limites des garanties procédurales du contribuable face à l'administration fiscale
L'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris rappelle également la rigueur avec laquelle les garanties procédurales offertes au contribuable, notamment la motivation de la proposition de rectification et l'opposabilité de la doctrine administrative, sont appréciées.
A. La rigueur de l'appréciation de la motivation de la proposition de rectification
Le Livre des procédures fiscales (LPF) prévoit des garanties importantes pour le contribuable. L'article L. 57 du LPF exige que l'administration adresse une proposition de rectification "motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" [BOI-TVA-CHAMP-20-50-20]. L'article R. 57-1 du LPF complète cette exigence en précisant que la proposition doit faire connaître "la nature et les motifs de la rectification envisagée" [BOI-TVA-CHAMP-20-50-20].
"La régularité de la proposition ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, mais de sa capacité à informer le contribuable sur les raisons des rectifications"
Dans le cas de M. A..., la Cour a estimé que la proposition de rectification du 13 novembre 2017 était suffisamment motivée. Elle mentionnait l'impôt et la période d'imposition concernés, et détaillait "les motifs de droit et de fait conduisant le service à soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée les honoraires facturés par l'intéressé". Cette décision est constante en jurisprudence, qui considère qu'une proposition est régulière dès lors qu'elle expose les faits pertinents, cite les textes applicables et motive les rehaussements de manière à permettre au contribuable de contester utilement les redressements [CAA, Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 24/03/2022, 20BX02541, Inédit au recueil Lebon]. La régularité de la proposition ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, mais de sa capacité à informer le contribuable sur les raisons des rectifications.
B. La portée restreinte de l'opposabilité de la doctrine administrative (L. 80 A LPF) et l'exigence d'une interprétation formelle
L'article L. 80 A du LPF est une garantie fondamentale permettant au contribuable de se prévaloir d'une interprétation de la loi fiscale formulée par l'administration dans ses instructions ou circulaires publiées et non rapportées. Toutefois, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'argumentation de M. A... tirée de ce texte. M. A... invoquait le paragraphe n° 330 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-20. La Cour a jugé que ces énonciations "ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale de nature à permettre au contribuable de s'en prévaloir" sur le fondement de l'article L. 80 A du LPF.
Cette décision souligne la rigueur avec laquelle les juges apprécient les conditions d'opposabilité de la doctrine administrative. Pour être opposable, un document administratif doit non seulement être publié et non rapporté [BOI-SJ-RES-10-10-20], mais il doit surtout contenir une interprétation formelle d'un texte fiscal et non de simples commentaires ou informations générales. La Cour confirme que l'invocation de l'article L. 80 A du LPF est soumise à des critères stricts, et qu'il ne suffit pas qu'une phrase dans un BOFiP semble aller dans le sens du contribuable pour qu'elle constitue une interprétation de la loi fiscale opposable. D'autres décisions jurisprudentielles ont également rappelé que le contribuable doit se conformer strictement aux termes et prévisions de la doctrine invoquée [CAA, Bordeaux, Décision, 2022-04-19, 20BX03063] et que cette doctrine doit concerner l'impôt en litige [CAA, Toulouse, Décision, 2023-04-13, 20TL02121]. En l'espèce, le BOI invoqué par M. A. n'a pas été considéré comme une interprétation de la loi fiscale mais plutôt comme une description ou une illustration, ce qui a suffi à en écarter l'opposabilité.