Liquidateur et confusion des patrimoines : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 25 mars 2026, n° 25-11.719

Liquidateur et confusion des patrimoines : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 25 mars 2026,  n° 25-11.719

I. Rappel des faits

La société AMC Trading a été placée en liquidation judiciaire le 6 septembre 2023. Le liquidateur de cette société, la société MJSA, a assigné la société Efficientia en extension de la procédure collective, se fondant sur la confusion des patrimoines entre les deux entités.

II. Étapes de la procédure et prétentions des parties

La cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), par un arrêt du 14 janvier 2025, a fait droit à la demande du liquidateur et a étendu la procédure collective de la société AMC Trading à la société Efficientia.


La société Efficientia a formé un pourvoi en cassation. Elle reprochait à la cour d'appel d'avoir étendu la procédure, arguant que le liquidateur judiciaire, bien que disposant de la qualité pour agir en extension, n'est recevable à le faire que si son action est justifiée par l'intérêt collectif des créanciers. Efficientia soutenait que la cour d'appel s'était bornée à affirmer que le liquidateur agit nécessairement dans l'intérêt collectif des créanciers, sans s'assurer que, dans le cas d'espèce, l'extension était motivée par cet intérêt. Elle invoquait la violation de l'article 31 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 621-2, L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce.

III. Thèse opposée à celle de la Cour de cassation

La thèse de la société Efficientia était que l'intérêt à agir du liquidateur judiciaire dans une action en extension de procédure collective pour confusion de patrimoines ne doit pas être présumé de manière irréfragable. Elle exigeait une vérification concrète et spécifique, au cas par cas, que l'extension demandée était réellement motivée par l'intérêt collectif des créanciers. Selon cette thèse, la seule qualité pour agir ne suffit pas à établir un intérêt à agir.

IV. Problème de droit

L'intérêt à agir du liquidateur judiciaire, agissant en extension d'une procédure collective sur le fondement de la confusion des patrimoines, est-il présumé de plein droit et de manière nécessaire par le fait même qu'il exerce cette action en vue de constater la confusion des patrimoines, ou doit-il être concrètement démontré, au cas d'espèce, comme motivé par l'intérêt collectif des créanciers ?

V. Réponse de la Cour

La Cour de cassation rejette le pourvoi.


Elle énonce qu'aux termes de l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
Elle en déduit que le liquidateur, à qui ce texte confère qualité à agir dans l'intérêt collectif des créanciers, dispose d'un intérêt à faire constater la confusion des patrimoines en vue d'étendre la procédure collective à une autre personne.


Par conséquent, la cour d'appel a énoncé à bon droit que le liquidateur exerçant l'action en extension agissait nécessairement dans l'intérêt collectif des créanciers de la procédure collective, nonobstant les résultats que pourrait avoir l'extension vis-à-vis de ces créanciers. La Cour confirme ainsi la présomption de l'intérêt à agir du liquidateur dans ce type d'action.

Commentaire d'arrêt

L'arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 25 mars 2026, sous le n° E 25-11.719, affirme de manière claire la présomption de l'intérêt à agir du liquidateur judiciaire lorsqu'il engage une action en extension de procédure collective pour confusion de patrimoines. Cette décision renforce la position du liquidateur en tant que garant de l'intérêt collectif des créanciers et simplifie la recevabilité de son action.

I. L'affirmation d'une présomption légale de l'intérêt à agir du liquidateur

La Cour de cassation confirme ici la nature intrinsèquement liée de l'action en extension à la défense de l'intérêt collectif des créanciers, conférant ainsi une large autonomie au liquidateur dans l'exercice de ses missions.

A. La qualité et le monopole d'action du liquidateur judiciaire

Le liquidateur judiciaire est un acteur central des procédures collectives, investi par la loi d'une mission de représentation et de défense de l'intérêt collectif des créanciers [Code de commerce - Article - L622-20]. L'article L. 621-2 du Code de commerce lui confère expressément la qualité pour solliciter l'extension d'une procédure collective, notamment en cas de confusion des patrimoines. Cette qualité s'inscrit dans un monopole d'action établi par l'article L. 622-20 du même code, qui dispose que le mandataire judiciaire (dont les attributions sont dévolues au liquidateur) a "seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers".

"L'article L. 621-2 du Code de commerce lui confère expressément la qualité pour solliciter l'extension d'une procédure collective, notamment en cas de confusion des patrimoines"

Ce monopole vise à garantir une gestion unifiée et efficace des intérêts de la masse des créanciers, évitant les actions individuelles susceptibles de nuire à la collectivité [Cass., com., 6 mars 2024, n°22-17.398]. La Cour de cassation a, par le passé, illustré ce monopole en jugeant que le liquidateur "n'a pas à indiquer au nom de quels créanciers il se présente dès lors qu'il ne peut légalement agir que dans l'intérêt de tous et non dans l'intérêt personnel d'un créancier ou d'un groupe de créanciers" [Cass., com., 16 mars 1993, n°90-20.188]. L'arrêt du 25 mars 2026 s'inscrit dans cette ligne jurisprudentielle en reconnaissant la qualité du liquidateur comme fondement de son intérêt à agir.

B. L'intérêt à agir "nécessairement" caractérisé par l'objectif de l'extension

L'apport principal de l'arrêt du 25 mars 2026 réside dans l'affirmation que le liquidateur, en exerçant l'action en extension, agit "nécessairement" dans l'intérêt collectif des créanciers. La Cour de cassation écarte ainsi l'argument selon lequel l'intérêt à agir, requis par l'article 31 du code de procédure civile, devrait être démontré concrètement par l'amélioration du sort des créanciers. L'action en extension vise à constater la confusion des patrimoines afin de réunir les actifs et passifs des entités concernées, élargissant ainsi le gage commun des créanciers. La finalité de cette action est, par essence, la reconstitution du patrimoine et l'optimisation des chances de désintéressement des créanciers, ce qui suffit à caractériser l'intérêt collectif [Tribunal judiciaire de Lille, 6 août 2024, n°24/00369], même si les résultats concrets de l'extension ne sont pas garantis.

Cette solution rejoint la position de certaines cours d'appel, qui ont pu juger que le liquidateur a un intérêt à agir dès lors que son action vise à reconstituer l'actif et améliorer le sort des créanciers [Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mai 2024, n°22/13023]. L'arrêt du 25 mars 2026 consacre donc une présomption forte, presque irréfragable, de l'intérêt à agir du liquidateur dans ce contexte, simplifiant la recevabilité de son action et réduisant les possibilités de contestation sur ce point.

II. Les implications pratiques et les enjeux de cette jurisprudence

Cette décision, en renforçant la position du liquidateur, a des conséquences importantes sur la stratégie des parties et sur la conduite des procédures d'extension, sans pour autant dispenser d'une preuve rigoureuse du fondement matériel de la confusion.

A. Le renforcement de l'efficacité de l'action en extension

En affirmant que l'intérêt à agir du liquidateur est nécessairement caractérisé, la Cour de cassation simplifie considérablement la tâche du liquidateur et renforce l'efficacité de l'action en extension. Désormais, la société visée par l'extension ne pourra plus utilement contester la recevabilité de l'action sur le seul fondement du défaut d'intérêt à agir du liquidateur, faute de pouvoir prouver que l'action ne profiterait pas à la masse des créanciers.

"En affirmant que l'intérêt à agir du liquidateur est nécessairement caractérisé, la Cour de cassation simplifie considérablement la tâche du liquidateur et renforce l'efficacité de l'action en extension"

Cette solution limite les débats procéduraux en amont de l'examen au fond, permettant ainsi aux juridictions de se concentrer sur la preuve de la confusion des patrimoines elle-même. La jurisprudence des juges du fond fournit de nombreuses illustrations de la manière dont cette confusion est établie, notamment par l'existence de "relations financières anormales" [Cour d'appel de Montpellier, 14 janvier 2025, n°24/02680], des "flux financiers non justifiés" ou un "désordre des comptes" [Cass., com., 16 septembre 2014, n°13-19.127]. L'objectif de l'extension étant la reconstitution de l'actif, le liquidateur dispose de moyens procéduraux facilités pour mettre en œuvre cette mesure.

B. La persistance d'une exigence de preuve de la confusion des patrimoines

Si l'intérêt à agir du liquidateur est désormais présumé, la réussite de l'action en extension reste conditionnée à la preuve effective de la confusion des patrimoines ou de la fictivité de la personne morale. Le liquidateur doit apporter des éléments probants de l'imbrication des actifs ou de l'existence de relations financières anormales entre les entités [Cass., com., 28 février 2018, n°16-24.507], [Cour d'appel de Bordeaux, 13 janvier 2025, n°24/03274], [Cour d'appel de Lyon, 5 mars 2026, n°25/03429]. La jurisprudence rappelle régulièrement que la caractérisation de la confusion des patrimoines s'opère par un faisceau d'indices concordants [Cass., com., 16 septembre 2014, n°13-19.127].

Des cours d'appel ont ainsi rejeté des demandes d'extension en l'absence de preuves suffisantes, notamment si les faits allégués sont postérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective initiale ou s'ils sont insuffisants pour caractériser une confusion [Tribunal judiciaire de Carpentras, 16 décembre 2024, n°22/00012], [Cour d'appel d'Angers, 25 avril 2023, n°22/01158]. En outre, même si l'action en extension est facilitée, elle peut rencontrer des limites procédurales, par exemple si elle est engagée après l'homologation d'un plan de cession, qui peut y faire obstacle [Cour d'appel de Nîmes, 29 juin 2022, n°22/00332]. Ainsi, l'arrêt du 25 mars 2026, tout en consacrant une présomption importante pour le liquidateur, ne le dispense pas de la charge de la preuve sur le fondement matériel de son action.

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