Obligation de résultat : Arrêt de Cour de cassation, première chambre civile, 28 janvier 2026, n°24-15.298

Obligation de résultat : Arrêt de Cour de cassation, première chambre civile, 28 janvier 2026, n°24-15.298

I. Rappel des faits

Un incendie s'est déclaré le 22 décembre 2014 dans un immeuble d'habitation, trouvant son origine dans le tableau de commande d'une chaudière. Cet incident a été précédé de plusieurs interventions. La société Maumon & Maumon était chargée de l'entretien de la chaudière. À la suite d'un dysfonctionnement, la société L'Her est intervenue le 8 décembre 2014 pour remplacer un disjoncteur, puis de nouveau le 9 décembre pour installer une pièce plus puissante. Le même jour, la société Maumon a conseillé le remplacement de l'aquastat. Enfin, le 17 décembre, la société Maumon a réalisé l'entretien annuel de la chaudière.

II. Étapes de la procédure et prétentions des parties

Les propriétaires de l'immeuble ont été indemnisés par leur assureur, la société Gan assurances. Cette dernière, subrogée dans les droits de ses assurés, a assigné en responsabilité la société Maumon (entreprise d'entretien) et son assureur (la société XL Insurance Company), ainsi que la société L'Her (plombier-chauffagiste réparateur). La société L'Her a appelé en garantie son propre assureur, la société Aréas dommages.

La cour d'appel de Bordeaux, par un arrêt du 29 février 2024, a rejeté les demandes de la société Gan assurances. Cette dernière a alors formé un pourvoi en cassation, reprochant à la cour d'appel d'avoir écarté la responsabilité des deux professionnels.

III. Thèse opposée à celle de la Cour de cassation

La cour d'appel a rejeté la responsabilité des deux sociétés en limitant la portée de leurs obligations :
1. Concernant la société Maumon (entretien), la cour d'appel a jugé que le tableau de commande où l'incendie a pris naissance ne faisait pas partie des dispositifs de sécurité dont la vérification était prévue au contrat d'entretien. Elle a ajouté qu'il n'était pas établi qu'une vérification de ce tableau aurait permis de découvrir l'anomalie à l'origine du sinistre.
2. Concernant la société L'Her (réparation), la cour d'appel a retenu que son intervention était limitée au remplacement du disjoncteur du circulateur. L'obligation de sécurité de résultat ne s'appliquait donc qu'à cette tâche spécifique. Comme le disjoncteur et le circulateur n'étaient pas à l'origine de l'incendie, sa responsabilité était écartée.

IV. Problème de droit

Un professionnel chargé de l'entretien (contrat global) ou de la réparation (intervention ponctuelle) d'une chaudière est-il tenu d'une obligation de résultat garantissant la sécurité de l'ensemble de l'installation, ne pouvant s'exonérer de sa responsabilité en cas de sinistre qu'en prouvant une cause étrangère, ou sa responsabilité est-elle limitée aux seules tâches et composants explicitement prévus au contrat ou objet de l'intervention ?

V. Réponse de la Cour de cassation

La Cour de cassation casse et annule partiellement l'arrêt de la cour d'appel.

- Visa : "Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016".

- Réponse : La Cour de cassation énonce un principe unique pour les deux professionnels. Que ce soit pour l'entrepreneur chargé de l'entretien (société Maumon) ou pour celui chargé de la réparation d'un élément (société L'Her), il "est soumis à une obligation de résultat quant à la sécurité de l'installation, dont il lui appartient de s'assurer, et qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité que par la preuve d'une cause étrangère" (Arrêt du 28 janvier 2026, paragraphes 4 et 8).

Elle juge qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la sécurité de l'installation était en cause, la cour d'appel a violé ce principe. La survenance de l'incendie suffisait à engager la responsabilité des professionnels, qui ne pouvaient dès lors s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère, ce que la cour d'appel n'a pas constaté.

Commentaire d'arrêt

L'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 28 janvier 2026 constitue une réaffirmation puissante et extensive de l'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur les professionnels intervenant sur des installations techniques dangereuses. En cassant la décision des juges du fond qui avaient adopté une lecture restrictive des obligations de deux chauffagistes à la suite d'un incendie, la Haute Juridiction unifie le régime de responsabilité applicable, que l'intervention relève de l'entretien global ou de la réparation ponctuelle.

Cet arrêt clarifie ainsi le périmètre de l'obligation de sécurité de l'entrepreneur (I), tout en confirmant la rigueur de son régime probatoire et les devoirs de diligence qui en découlent (II).

I. L'affirmation d'une obligation de sécurité de résultat unifiée et extensive

La Cour de cassation profite de ce litige pour définir les contours de l'obligation de sécurité de manière large, en l'appliquant de façon identique à deux prestations de nature différente (A) et en l'étendant à la sécurité globale de l'installation (B).

A. Une obligation de résultat indifférente à la nature de l'intervention

L'apport principal de l'arrêt réside dans l'unification du régime de responsabilité. La Cour de cassation applique un principe identique à la société Maumon, titulaire d'un contrat d'entretien, et à la société L'Her, intervenue pour une réparation ciblée. Pour la première, elle énonce que "l'entrepreneur, chargé de l'entretien d'une chaudière, est soumis à une obligation de résultat quant à la sécurité de l'installation". Pour la seconde, elle reprend une formule quasi identique : "l'entrepreneur, chargé de la réparation d'un élément d'une chaudière, est soumis à une obligation de résultat quant à la sécurité de l'installation".

"La Cour de cassation met l'accent sur le risque inhérent à l'équipement plutôt que sur la lettre du contrat"

Ce parallélisme est remarquable : la nature de l'obligation ne dépend pas du caractère global ou ponctuel du contrat, mais du fait que "était en cause la sécurité de l'installation". En refusant de distinguer les deux situations, la Cour de cassation met l'accent sur le risque inhérent à l'équipement plutôt que sur la lettre du contrat. Toute intervention sur un élément potentiellement dangereux comme une chaudière emporte une responsabilité globale quant à sa sécurité.

B. Une obligation étendue à la sécurité globale de l'installation

En conséquence de cette approche unifiée, la Cour de cassation rejette la vision restrictive de la cour d'appel qui limitait la responsabilité de chaque professionnel à sa prestation stricte.

Pour l'entreprise d'entretien (Maumon), la Cour invalide l'argument selon lequel le tableau de commande n'était pas un dispositif de sécurité listé au contrat. Le moyen du pourvoi, que la Cour accueille implicitement, soutenait que ce tableau était un "organe de régulation incorporé à l'appareil" et un "dispositif de sécurité". L'obligation de sécurité de l'entreprise d'entretien dépasse donc les clauses contractuelles pour englober tous les composants qui concourent à la sûreté de l'installation.

Pour le réparateur ponctuel (L'Her), la Cour censure la limitation de sa responsabilité au seul disjoncteur remplacé. Elle accueille ainsi le grief du pourvoi qui reprochait aux juges du fond de ne pas avoir recherché si l'intervention "n'impliquait pas également de s'interroger sur les causes de l'endommagement du disjoncteur et de la surchauffe constatée, et de procéder à cette fin à toute vérification utile sur le reste de l'installation". La responsabilité du réparateur n'est donc pas cantonnée à la pièce changée, mais s'étend à un devoir de diagnostic des causes du dysfonctionnement initial pour garantir la sécurité de l'ensemble.

II. Le régime probatoire rigoureux et ses conséquences pour les professionnels

Cette conception extensive de l'obligation de sécurité se double d'un régime probatoire très strict (A), qui impose en pratique un devoir de vigilance et de diagnostic accru pour les professionnels (B).

A. La cause étrangère, unique et exigeante voie d'exonération

La qualification d'obligation de résultat emporte une conséquence probatoire radicale : la charge de la preuve est inversée. Ce n'est pas à la victime (ou à son assureur subrogé) de prouver une faute, mais au professionnel de démontrer qu'il n'est pas responsable.

"La Cour de cassation le martèle par deux fois : le professionnel "ne peut s'exonérer de sa responsabilité que par la preuve d'une cause étrangère""

La Cour de cassation le martèle par deux fois : le professionnel "ne peut s'exonérer de sa responsabilité que par la preuve d'une cause étrangère". Elle censure la cour d'appel qui s'était fondée sur l'absence de preuve qu'une anomalie aurait pu être détectée ou sur l'absence d'implication de la pièce réparée dans le sinistre. Ces raisonnements, relevant d'une logique de responsabilité pour faute prouvée, sont inopérants. Dès lors que la sécurité n'est pas assurée et qu'un dommage survient, la responsabilité du professionnel est présumée irréfragablement, sauf à démontrer un cas de force majeure, le fait d'un tiers ou la faute de la victime présentant les caractères de la force majeure.

B. Un devoir de diagnostic et de vigilance implicitement consacré

Face à la quasi-impossibilité de s'exonérer une fois le sinistre survenu, cet arrêt incite fortement les professionnels à une vigilance accrue en amont. La responsabilité n'est plus seulement de "faire" mais de "s'assurer que".

Pour le réparateur, cela signifie qu'il ne peut se contenter de remplacer une pièce défectueuse. Il doit en rechercher la cause. Le remplacement d'un disjoncteur qui a surchauffé, comme en l'espèce, doit l'alerter et le conduire à vérifier l'ensemble du circuit électrique et des organes de commande pour prévenir un risque systémique. Pour l'entreprise d'entretien, le contrôle ne peut être une simple routine formaliste ; il doit intégrer une analyse fonctionnelle de tous les éléments de sécurité, qu'ils soient ou non listés au contrat.

En filigrane, la Cour de cassation impose donc un devoir de conseil et de diagnostic renforcé, dont le non-respect engage la responsabilité de plein droit du professionnel en cas de sinistre. Cet arrêt se lit comme un avertissement : en matière de sécurité, aucune diligence ne doit être épargnée, car la sanction est quasi automatique.

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