Passif exigible : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 25 mars 2026, n°25-10.686

Passif exigible : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 25 mars 2026, n°25-10.686

I. Rappel des faits

Le 29 octobre 2021, plusieurs sociétés (les "souscripteurs") ont souscrit des obligations convertibles en actions émises par la société Rx Venture (l'"émetteur"), pour un montant total de 3 400 000 euros, ces obligations étant rémunérées par des intérêts annuels. Le 15 juin 2023, les souscripteurs, arguant du non-paiement de 238 000 euros d'intérêts échus dès la première année, ont assigné l'émetteur en référé afin d'obtenir le paiement d'une provision correspondant à ces intérêts impayés et au principal devenu exigible par anticipation.

II. Étapes de la procédure et prétentions des parties

  • - Procédure initiale : Une ordonnance de référé du 19 octobre 2023 a accueilli la demande de provision des souscripteurs.

  • - Assignation en liquidation judiciaire : Le 20 juin 2023, les souscripteurs ont assigné l'émetteur en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

  • - Décision de la cour d'appel : La cour d'appel d'Aix-en-Provence, par un arrêt du 21 novembre 2024, a rejeté la demande des souscripteurs. Elle a motivé sa décision en relevant que l'émetteur avait engagé une procédure au fond le 8 décembre 2023 devant le tribunal de commerce de Paris pour contester l'exigibilité de la somme de 3 400 000 euros (le montant en principal des obligations) et demander la nullité de la réalisation du nantissement.

  • - Pourvoi en cassation : Les souscripteurs ont formé un pourvoi en cassation, soutenant que la procédure au fond engagée par l'émetteur ne portait que sur l'exigibilité du principal et non sur les intérêts de 238 000 euros, qui devaient, à défaut de contestation spécifique, constituer une créance certaine et être pris en compte dans le passif exigible pour la caractérisation de la cessation des paiements.

III. Présentation de la thèse opposée à celle de la Cour de cassation

La cour d'appel d'Aix-en-Provence a implicitement considéré que l'engagement d'une procédure au fond contestant l'exigibilité de la créance principale (3 400 000 euros) et la réalisation du nantissement suffisait à rendre la créance globale (incluant les intérêts) litigieuse et, par conséquent, à l'exclure du passif exigible pour apprécier l'état de cessation des paiements. Elle n'a pas estimé nécessaire de rechercher si cette procédure au fond portait spécifiquement sur les intérêts de 238 000 euros condamnés en référé.

IV. Problème de droit

Pour l'appréciation de l'état de cessation des paiements, une créance d'intérêts résultant d'une condamnation provisionnelle en référé, passée en force de chose jugée, doit-elle être intégrée au passif exigible lorsque le débiteur a engagé une procédure au fond contestant l'exigibilité de la créance principale et la validité d'une sûreté, sans que cette contestation au fond ne vise spécifiquement la créance d'intérêts provisionnellement allouée ?

V. Réponse donnée par la Cour

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce.


Elle juge que, sauf s'il est soutenu que les créances en question feraient l'objet d'une procédure au fond, l'état de cessation des paiements prend en compte, dans le passif exigible, les condamnations prononcées en référé et passées en force de chose jugée.


La Cour reproche à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si la procédure au fond engagée par le débiteur portait sur la créance d'intérêts ayant fait l'objet d'une condamnation provisionnelle prononcée en référé. En ne le faisant pas, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Commentaire d'arrêt

L'arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 25 mars 2026 apporte une précision importante sur la caractérisation du passif exigible dans l'appréciation de l'état de cessation des paiements, condition essentielle à l'ouverture d'une procédure collective. En l'espèce, la Cour censure la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour ne pas avoir vérifié si une procédure au fond, engagée par le débiteur et visant la créance principale, portait également sur les intérêts provisionnellement alloués par une ordonnance de référé. Cet arrêt souligne l'exigence d'une contestation spécifique et approfondie pour exclure une créance du passif exigible, renforçant le rôle du juge dans l'examen de la situation financière du débiteur.

Nous analyserons d'abord la portée de cette décision concernant l'intégration des créances issues de décisions provisoires au passif exigible (I), puis nous examinerons les exigences de motivation imposées aux juges du fond et leurs implications pour la protection du débiteur (II).

I. L'appréciation de la cessation des paiements face aux créances issues de décisions provisoires

L'arrêt du 25 mars 2026 s'inscrit dans la lignée des principes généraux de l'appréciation de la cessation des paiements, tout en y apportant une nuance essentielle concernant les créances issues de décisions de référé.

A. Le principe de l'intégration des condamnations en référé au passif exigible

La cessation des paiements, définie par l'article L. 631-1 du Code de commerce, est l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible. Cette condition est fondamentale pour l'ouverture d'une liquidation judiciaire, comme le rappelle l'article L. 640-1 du même code. Le passif exigible comprend les dettes certaines, liquides et échues. Les décisions de référé, bien que provisoires par nature (Code de procédure civile - Article - 484), peuvent en principe générer des créances exigibles. En effet, le juge des référés peut accorder une provision lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (Code de procédure civile - Article - 873), et ces décisions bénéficient généralement de l'exécution provisoire (Code de procédure civile - Article - 514-1).

"L'arrêt du 25 mars 2026 confirme que les condamnations prononcées en référé et passées en force de chose jugée sont, en principe, prises en compte dans le passif exigible pour apprécier la cessation des paiements"

L'arrêt du 25 mars 2026 confirme que les condamnations prononcées en référé et passées en force de chose jugée sont, en principe, prises en compte dans le passif exigible pour apprécier la cessation des paiements. Cela signifie qu'une ordonnance de référé, une fois définitive sur son caractère provisoire (c'est-à-dire non contestée en appel ou dont le délai de recours est expiré), rend la créance qu'elle constate exigible aux yeux du droit des procédures collectives, même si une procédure au fond peut ultérieurement en remettre en cause l'existence ou le montant. Cette approche vise à éviter qu'un débiteur ne prolonge artificiellement son état en attendant une décision au fond qui pourrait tarder.

B. La condition de la contestation spécifique au fond comme limite au principe

Le principe d'intégration des créances de référé au passif exigible connaît une limite importante : l'arrêt précise que cette intégration n'a lieu que "sauf s'il est soutenu que les créances en question feraient l'objet d'une procédure au fond". C'est là que réside la principale nouveauté ou clarification apportée par l'arrêt. La Cour de cassation reproche en effet à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si la procédure au fond, engagée par le débiteur, portait "sur la créance d'intérêts ayant fait l'objet d'une condamnation provisionnelle prononcée en référé".

Cette solution affine la jurisprudence antérieure, qui excluait du passif exigible les créances litigieuses dont le sort définitif est subordonné à une instance pendante devant les juges du fond. Des décisions comme celles de 2008 et 2010 avaient déjà affirmé qu'une créance issue d'une ordonnance de référé contestée au fond était litigieuse et ne pouvait être prise en compte [Cass., com., 25 novembre 2008, n°07-20.972] ; [Cass., com., 9 février 2010, n°09-10.880]. Cependant, l'arrêt de 2026 va plus loin en imposant une exigence de spécificité de la contestation. Il ne suffit pas que le débiteur engage une procédure au fond contestant une créance principale pour que toutes les créances connexes, y compris celles issues de décisions provisoires, soient automatiquement exclues du passif exigible. La contestation au fond doit viser précisément la créance litigieuse en question. Cette exigence est cruciale pour éviter que des débiteurs de mauvaise foi ne bloquent l'ouverture de procédures collectives en engageant des procédures au fond dont l'objet ne recoupe que partiellement ou pas du tout les créances provisionnellement établies.

II. Les exigences de motivation des juges du fond et la protection du débiteur

L'arrêt du 25 mars 2026 renforce l'obligation pour les juges du fond de mener une analyse minutieuse et spécifiquement motivée de l'état de cessation des paiements, tout en précisant la nature de la contestation que peut opposer le débiteur.

A. L'obligation du juge de rechercher la portée de la contestation

La Cour de cassation exige une motivation précise et détaillée des juges du fond lorsqu'ils apprécient la cessation des paiements. Elle a déjà pu censurer des décisions pour un manque de caractérisation de l'actif disponible [Cass., com., 26 mars 2013, n°12-13.391] ou pour ne pas avoir "précisé la consistance de l'actif disponible" [Cass., com., 10 février 2015, n°13-24.056]. L'arrêt du 25 mars 2026 applique ce principe au passif exigible, reprochant à la cour d'appel de ne pas avoir donné de base légale à sa décision en s'abstenant de rechercher si la procédure au fond "portait sur la créance d'intérêts ayant fait l'objet d'une condamnation provisionnelle prononcée en référé".

"Cependant, face à une décision de référé exécutoire, il appartient implicitement au débiteur de démontrer la spécificité et le sérieux de sa contestation au fond pour faire écarter la créance du passif exigible"

Cette décision consacre une obligation de recherche active pour le juge. Il ne peut se contenter d'une allégation générale de contestation ou d'une procédure au fond visant une partie de la dette. Il doit s'assurer que l'objet de la contestation au fond correspond précisément à la créance dont l'exclusion du passif exigible est demandée. Cette exigence est d'autant plus importante que la charge de la preuve de l'état de cessation des paiements incombe au demandeur à l'ouverture de la procédure collective [Cour d'appel de Paris, 26 avril 2022, n°21/17680]. Cependant, face à une décision de référé exécutoire, il appartient implicitement au débiteur de démontrer la spécificité et le sérieux de sa contestation au fond pour faire écarter la créance du passif exigible.

B. La distinction entre contestation générale et contestation spécifique pour la caractérisation de la cessation des paiements

L'arrêt du 25 mars 2026 opère une distinction cruciale entre une contestation générale d'une créance et une contestation spécifique d'une partie de celle-ci, notamment lorsqu'elle est issue d'une décision de référé distincte du principal. Le fait que le débiteur ait engagé une procédure au fond pour contester le principal de 3 400 000 euros et la validité du nantissement ne signifie pas automatiquement qu'il conteste les 238 000 euros d'intérêts accordés en référé. La Cour de cassation impose de vérifier si la contestation au fond vise spécifiquement les intérêts.

Cette clarification est essentielle pour la protection des créanciers et la bonne application du droit des procédures collectives. Elle empêche le débiteur de se prévaloir d'une contestation partielle ou non pertinente pour retarder une procédure légitime. Une jurisprudence constante rappelle d'ailleurs que le simple fait qu'une créance soit contestée par le débiteur ne suffit pas à la rendre litigieuse [Cass., com., 22 novembre 2023, n°22-19.768]. Seules les dettes incertaines, liées à une instance pendante ou susceptibles de recours, doivent être exclues du passif exigible. L'arrêt de 2026 ajoute à cette exigence que l'instance pendante doit être spécifiquement dirigée contre la créance provisionnelle en question pour que celle-ci ne soit pas incluse dans le passif exigible. En somme, la Cour de cassation met en lumière la nécessité d'une cohérence entre la nature de la créance et l'objet de sa contestation judiciaire pour que cette dernière puisse avoir un effet sur la qualification de la cessation des paiements.

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