Préjudice par ricochet : Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 12 mars 2026, n°24-15.532

I. Rappel des faits
Le 27 mai 2012, [Y] [H] est décédé dans un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Gan assurances. Le 12 décembre 2019, l'enfant [G] [M], né le [Date naissance 1] 2013, a été reconnu comme le fils de [Y] [H]. Mme [M], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur, a assigné l'assureur en indemnisation de leurs préjudices en qualité de victimes par ricochet.
II. Étapes de la procédure et prétentions des parties
- Première instance : Mme [M] et son fils ont assigné la société Gan assurances devant un tribunal judiciaire. Le jugement du 12 décembre 2019 a débouté Mme [M] de sa demande d'indemnisation pour perte d'industrie et condamné l'assureur à verser à Mme [M] la somme de 85 050,40 euros au titre des préjudices de l'enfant.
- Appel : La cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile) a rendu un arrêt le 23 mai 2023. Elle a confirmé le jugement en ce qu'il déboutait Mme [M] de sa demande pour perte d'industrie. Concernant le préjudice de l'enfant, elle a infirmé le jugement, réduisant la somme allouée à 50 133,60 euros.
- Pourvoi en cassation : Mme [M] et M. [G] [M] ont formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt.
- Prétentions de Mme [M] (demanderesse au pourvoi) : Elle faisait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnisation de son préjudice économique au titre de la perte des revenus futurs de [Y] [H] (premier moyen), de la débouter de sa demande au titre de son préjudice de perte d'industrie correspondant à la surcharge parentale (deuxième moyen), et de limiter l'indemnisation du préjudice économique de son fils (troisième moyen). Elle invoquait la violation du principe de réparation intégrale du préjudice et de l'article 1382 ancien du code civil.
- Prétentions de la société Gan assurances (défenderesse au pourvoi) : S'opposait à la cassation.
III. Présentation de la thèse opposée à celle de la Cour de cassation -
La cour d'appel, pour débouter Mme [M] de sa demande au titre de la perte des revenus futurs de [Y] [H], a retenu qu'ils n'étaient pas en concubinage à la date du décès, sans rechercher si Mme [M] pouvait prétendre à la réparation de son préjudice de perte d'une chance de constituer un foyer avec [Y] [H].
Pour refuser d'indemniser Mme [M] au titre du préjudice de perte d'industrie (surcharge parentale), la cour d'appel a retenu qu'un tel préjudice supposait l'existence d'une vie de couple, qui n'était pas démontrée en l'espèce.
Pour évaluer le préjudice économique de l'enfant, la cour d'appel s'est fondée sur le montant d'une pension alimentaire que le père aurait été en capacité de verser (200 euros mensuels), et en tenant compte du fait que les parents vivaient séparément, rappelant que le concubinage n'était pas démontré.
IV. Problèmes de droit
1. La cour d'appel était-elle tenue de rechercher d'office l'existence d'un préjudice de perte de chance de constituer un foyer et de percevoir des revenus futurs, alors que la demanderesse n'avait pas expressément allégué cette perte de chance mais une perte de chance de bénéficier des revenus professionnels au sein d'un foyer déjà constitué ?
2. Le préjudice de perte d'industrie (surcharge parentale) d'un parent survivant est-il subordonné à l'existence d'une vie de couple entre les parents au moment du décès de l'un d'eux ?
3. Le préjudice économique d'un enfant résultant du décès d'un de ses parents doit-il être évalué en tenant compte de la situation de couple ou de la séparation de ces derniers ?
V. Réponse donnée par la Cour
La Cour de cassation :
1. Sur le premier moyen (perte de chance de Mme [M]) : Rejette le moyen. Elle juge que Mme [M] n'ayant pas allégué dans ses conclusions une perte de chance de constituer un foyer, mais seulement une perte de chance de bénéficier des revenus au sein du foyer qu'ils constituaient, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée.
2. Sur le deuxième moyen (perte d'industrie de Mme [M]) : CASSE ET ANNULE. Elle retient que le préjudice économique d'une victime par ricochet, constitué de la perte de l'aide parentale fournie par la victime directe dans la prise en charge de leur enfant commun, peut exister quelle que soit la situation de couple des parents au moment du fait dommageable. En statuant ainsi, alors que la situation du couple est sans incidence sur l'existence du préjudice invoqué, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
- Visa : Principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
3. Sur le troisième moyen (préjudice économique de l'enfant) : CASSE ET ANNULE. Elle retient que le préjudice économique d'un enfant résultant du décès d'un de ses parents doit être évalué sans tenir compte ni de la séparation ou du divorce de ces derniers, ces circonstances étant sans incidence sur leur obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. En statuant ainsi, en évaluant le préjudice économique de l'enfant en tenant compte du fait que ses parents vivaient séparément, la cour d'appel a violé le principe susvisé.
- Visa : Principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Dispositif : CASSE ET ANNULE partiellement l'arrêt rendu le 23 mai 2023 par la cour d'appel de Grenoble, en ce qu'il a confirmé le débouté de Mme [M] pour son préjudice de perte d'industrie et en ce qu'il a réduit le montant alloué à l'enfant. Renvoie l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Lyon.
Commentaire d'arrêt
L'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 12 mars 2026 (n° D 24-15.532) illustre l'évolution constante de la jurisprudence en matière d'indemnisation des préjudices par ricochet, notamment en cas de décès de l'un des parents. Au cœur de cette décision se trouve le principe de la réparation intégrale, qui doit guider l'évaluation des dommages économiques subis par les proches d'une victime directe, indépendamment de la situation de couple des parents. La Cour de cassation, dans le sillage de décisions antérieures, affirme la neutralisation de l'absence de concubinage pour la reconnaissance de certains préjudices économiques, tout en maintenant une exigence probatoire stricte pour d'autres. Cette décision, qui casse partiellement l'arrêt d'une cour d'appel, apporte des précisions substantielles sur la détermination de l'indemnisation du parent survivant pour "surcharge parentale" et du préjudice économique de l'enfant.
Il conviendra d'examiner dans une première partie la reconnaissance élargie des préjudices économiques du parent survivant et de l'enfant (I), avant d'aborder, dans une seconde partie, les limites de la réparation et les enjeux probatoires persistants (II).
I. La reconnaissance élargie des préjudices économiques du parent survivant et de l'enfant
La Cour de cassation, par cet arrêt du 12 mars 2026, consolide une orientation jurisprudentielle visant à indemniser pleinement les victimes par ricochet, en particulier le parent survivant et l'enfant, en neutralisant l'influence de la situation de couple des parents sur la reconnaissance de certains préjudices économiques.
A) L'autonomie du préjudice de surcharge parentale face à la situation de couple
L'arrêt du 12 mars 2026 constitue une clarification majeure en affirmant que la situation de couple des parents au moment du décès est sans incidence sur l'indemnisation du préjudice de perte d'industrie, également appelé "surcharge parentale". La Cour de cassation a jugé que "Le préjudice économique d'une victime par ricochet, constitué de la perte de l'aide parentale fournie par la victime directe dans la prise en charge de leur enfant commun, peut exister quelle que soit la situation de couple des parents au moment du fait dommageable". Cette position est réaffirmée au point 9 de l'arrêt. Cette décision censure la cour d'appel de Grenoble qui avait refusé d'indemniser Mme [M] de ce chef au motif qu'une vie de couple n'était pas démontrée [Cour d'appel de Grenoble, 23 mai 2023, n°21/03533].
"L'arrêt du 12 mars 2026 constitue une clarification majeure en affirmant que la situation de couple des parents au moment du décès est sans incidence sur l'indemnisation du préjudice de perte d'industrie"
La Cour de cassation précise ainsi que "la situation du couple au moment du décès de l'un des parents est sans incidence sur l'existence du préjudice invoqué". Ce préjudice économique de la "perte d'industrie ou la perte du bénéfice d'une activité non rémunérée de la victime initiale" est reconnu comme indemnisable [Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 décembre 2024, n°22/12012]. Cette approche vise à garantir la réparation intégrale du préjudice lié à l'aide parentale, indépendamment du statut marital ou de la vie commune des parents.
B) L'évaluation du préjudice économique de l'enfant indépendamment du statut conjugal des parents
De manière analogue, pour le préjudice économique de l'enfant résultant du décès d'un parent, la Cour de cassation a énoncé qu'il doit être évalué "sans tenir compte ni de la séparation ou du divorce de ces derniers, ces circonstances étant sans incidence sur leur obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, ni du lieu de résidence de celui-ci". L'arrêt de 2026 a cassé la décision de la cour d'appel qui avait évalué ce préjudice en considérant que les parents vivaient séparément, en se basant sur une pension alimentaire théorique [Cour d'appel de Grenoble, 23 mai 2023, n°21/03533]. Ces principes réaffirment la prééminence de l'obligation parentale d'entretien et d'éducation, indépendamment de la structure familiale des parents. L'article 371-2 du Code civil dispose en effet de manière impérative que "Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant", obligation qui ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale et chacun doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant [Code civil - Article - 373-2]. Même en cas d'exercice exclusif de l'autorité parentale, le parent non gardien conserve le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant [Code civil - Article - 373-2-1]. Cette orientation est en ligne avec des décisions antérieures, comme celles de 2023, concernant l'évaluation du préjudice économique d'un enfant dont les parents étaient divorcés ou séparés [Cass., 2e civ., 19 janvier 2023, n°21-12.270]. Le Tribunal judiciaire de Nancy avait déjà appliqué ce principe en 2025 pour l'évaluation du préjudice économique d'un enfant dont les parents vivaient séparément [Tribunal judiciaire de Nancy, 25 septembre 2025, n°24/01398], tandis que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, en 2025, avait également insisté sur l'obligation des parents de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, indépendamment de leur lieu de résidence [Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 avril 2025, n°24/00178].
II. Les limites de la réparation et les enjeux probatoires persistants
Malgré l'assouplissement des conditions de reconnaissance pour certains préjudices, l'indemnisation des victimes par ricochet reste encadrée par des exigences probatoires strictes et des méthodes d'évaluation précises, qui constituent les limites de cette réparation.
A) L'exigence de la preuve et les limites de la perte de chance pour le concubin
Si la Cour de cassation neutralise la situation de couple pour la surcharge parentale et le préjudice économique de l'enfant, elle maintient une exigence probatoire pour la reconnaissance d'autres préjudices, comme la perte de chance alléguée par la concubine. Dans le présent arrêt, la Cour a rejeté le premier moyen de Mme [M] au motif qu'elle n'avait pas allégué dans ses conclusions une perte de chance de constituer un foyer avec [Y] [H], mais seulement une perte de chance de bénéficier, sa vie durant, des revenus professionnels de ce dernier au sein du foyer qu'ils constituaient ensemble. Par conséquent, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée.
"La Cour de cassation maintient une exigence probatoire pour la reconnaissance d'autres préjudices, comme la perte de chance alléguée par la concubine"
Pour d'autres types de préjudices économiques, les juridictions du fond exigent traditionnellement la preuve d'une communauté de vie économique stable ou de liens financiers concrets. Ainsi, la Cour d'appel de Versailles a débouté une demanderesse de son préjudice économique faute de prouver une "communauté de vie économique effective" [Cour d'appel de Versailles, 4 avril 2024, n°22/00353]. De même, le Tribunal judiciaire de Marseille a rejeté des demandes d'indemnisation faute de justification d'une communauté de vie au moment de l'accident ou du versement d'une aide financière [Tribunal judiciaire de Marseille, 24 janvier 2025, n°21/01436]. La Cour d'appel de Montpellier a souligné la nécessité de prouver une communauté de vie économique ou l'octroi par le défunt d'une aide financière régulière par des moyens concrets [Cour d'appel de Montpellier, 3 juillet 2018, n°17/05829]. La chambre criminelle a pu retenir l'absence de préjudice économique en l'absence de "mise en commun avérée des revenus et des charges des concubins" [Cass., crim., 28 octobre 2025, n°24-85.999]. Ces décisions illustrent les difficultés probatoires rencontrées, et la nécessité de produire des éléments concrets pour étayer les demandes.
B) Les méthodes d'évaluation et la prise en compte des ressources : une approche unifiée mais complexe
L'évaluation du préjudice économique, qu'il s'agisse de la "surcharge parentale" du parent survivant ou du préjudice de l'enfant, doit s'inscrire dans le cadre du principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime [Cass., 2e civ., 10 septembre 2015, n°14-24.447]. Généralement, le préjudice patrimonial des proches est évalué en se référant au revenu annuel du foyer avant le décès, duquel est déduite la part de consommation personnelle du défunt, ainsi que les revenus que continue de percevoir le survivant [Cass., 2e civ., 24 mai 2018, n°17-19.740]. L'évaluation doit se faire au jour de la décision, en intégrant tous les éléments connus à cette date [Cass., 2e civ., 16 juillet 2020, n°19-17.069].
Concernant le préjudice économique de l'enfant, la méthode d'évaluation précisée par l'arrêt du 12 mars 2026 doit prendre en considération "les revenus annuels de ses parents avant le décès, en tenant compte, en premier lieu, de la part d'autoconsommation de chacun d'eux et des charges fixes qu'ils supportaient dans leur foyer respectif, et, en second lieu, de la part de revenu du parent survivant pouvant être consacrée à l'enfant". Le Tribunal judiciaire de Paris avait pu procéder à une évaluation similaire, tout en tenant compte de la séparation des parents, une approche désormais contredite par la Cour de cassation [Tribunal judiciaire de Paris, 7 avril 2025, n°20/05203]. Les pensions de réversion, les capitaux décès et les pensions d'orphelin sont généralement déduits du montant de l'indemnisation [Cass., 2e civ., 28 mars 2013, n°12-14.465]. Enfin, les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour choisir le barème de capitalisation qu'ils estiment le plus adapté pour assurer la réparation intégrale du dommage futur [Cass., crim., 13 septembre 2016, n°15-84.417].