Préjudice sexuel : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, 10 mars 2026, n° 24-82.494

I. Rappel des faits
À la suite de la condamnation pénale de M. [Q] [X] pour des faits de viol et d'agression sexuelle, une cour d'assises a statué sur l'action civile de la victime, Mme [J] [G]. Les premiers juges lui ont accordé une indemnisation pour son préjudice moral et pour des frais de suivi psychologique engagés entre fin 2016 et la décision de janvier 2022. Ils ont cependant rejeté sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice sexuel.
II. Étapes de la procédure et prétentions des parties
1. Première instance (Cour d'assises) : La cour d'assises a statué sur les intérêts civils, allouant une indemnisation pour le préjudice moral et les frais de psychologue, mais rejetant la demande relative au préjudice sexuel.
2. Appel : Mme [G], partie civile, a interjeté appel de cette décision. Devant la cour d'appel de Rouen, elle a formulé deux demandes principales :
• Une demande d'indemnisation supplémentaire pour des soins psychologiques suivis entre 2022 et 2024, postérieurs à la première décision.
• Le maintien de sa demande d'indemnisation pour son préjudice sexuel.
3. Décision d'appel (Cour d'appel de Rouen, 26 mars 2024) : La cour d'appel a déclaré la demande supplémentaire pour les soins psychologiques irrecevable et a confirmé le rejet de la demande au titre du préjudice sexuel.
4. Pourvoi en cassation : Mme [G] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel, critiquant les deux points de rejet.
III. Présentation de la thèse opposée à celle de la Cour de cassation (thèse de la cour d'appel)
- Sur les frais de suivi psychologique : La cour d'appel a jugé la demande d'indemnisation pour les soins postérieurs à la première décision irrecevable. Elle a estimé que le premier juge avait fait droit à l'intégralité des demandes initialement présentées, remplissant ainsi la partie civile de ses droits. Selon la cour d'appel, l'appel ne peut servir à "actualiser un préjudice intégralement réparé".
- Sur le préjudice sexuel : La cour d'appel a rejeté la demande en se fondant sur une définition restrictive du préjudice sexuel, le limitant à "l'impossibilité totale ou partielle [...] soit d'avoir des relations sexuelles, soit de procréer". Constatant l'absence d'atteinte physique aux organes sexuels ou à la capacité de procréer, et relevant que la victime avait repris une vie intime, elle a considéré que le "frein psychologique" et la "réserve dans l'abandon" décrits relevaient des blocages relationnels déjà indemnisés au titre du préjudice moral, et non d'un préjudice sexuel distinct.
IV. Problème de droit
1. Une partie civile, dont la demande d'indemnisation pour un poste de préjudice a été intégralement accueillie en première instance, est-elle recevable en appel à demander une augmentation des dommages et intérêts au titre de l'aggravation de ce même préjudice, manifestée par des frais engagés postérieurement à la première décision ?
2. Le préjudice sexuel se limite-t-il à l'atteinte physique aux organes sexuels ou à la faculté de procréer, ou englobe-t-il également les atteintes de nature psychologique affectant la libido, le plaisir ou la capacité à accéder à la jouissance, justifiant une indemnisation autonome et distincte de celle du préjudice moral ?
V. Réponse de la Cour de cassation
La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel sur ces deux points.
1. Sur l'indemnisation du suivi psychologique :
• Visa : Article 380-6 du code de procédure pénale.
• Réponse : La Cour de cassation censure la cour d'appel. Elle rappelle que si la partie civile ne peut former de demande nouvelle en appel, elle peut demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la précédente décision. En déclarant irrecevable la demande d'indemnisation pour des soins postérieurs au premier jugement, la cour d'appel a méconnu ce texte, alors que la victime sollicitait bien la réparation d'un préjudice subi depuis la décision de première instance.
2. Sur la réparation du préjudice sexuel :
• Visa : Article 1240 du code civil.
• Réponse : La Cour de cassation censure également la cour d'appel. Elle énonce deux principes majeurs :
◦ Le préjudice sexuel est un préjudice autonome qui doit être indemnisé distinctement du préjudice moral.
◦ Ce préjudice ne se limite pas aux atteintes physiques. Il "inclut la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel, qu'il s'agisse de la perte de l'envie ou de la libido, de la perte de la capacité physique de réaliser l'acte, ou de la perte de la capacité à accéder à la jouissance".
En retenant une définition restrictive et en rattachant les troubles psychologiques au préjudice moral, la cour d'appel a méconnu l'article 1240 du code civil et le principe de réparation intégrale.
Commentaire d'arrêt
Cet arrêt de la chambre criminelle du 10 mars 2026, rendu sur le seul volet civil d’une affaire de viol et d’agression sexuelle, apporte une double clarification essentielle pour le droit à réparation des victimes. D'une part, il réaffirme le droit de la partie civile à obtenir l'actualisation de son indemnisation en appel pour un préjudice évolutif (I). D'autre part, et de manière plus notable, il consacre une définition extensive et psychologique du préjudice sexuel, confirmant son entière autonomie (II).
I. La garantie procédurale d'une réparation intégrale et évolutive
La Cour de cassation rappelle avec force que les règles procédurales de l'appel ne sauraient faire obstacle au principe de réparation intégrale, y compris lorsque le préjudice de la victime s'aggrave ou se prolonge dans le temps.
A. La censure d'une application erronée de l'interdiction des demandes nouvelles
La Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable la demande d'indemnisation des soins psychologiques postérieurs à la première décision, avait considéré le préjudice comme "intégralement réparé". Ce faisant, les juges du fond ont confondu deux notions distinctes : la demande nouvelle, prohibée par l'article 380-6 du code de procédure pénale, et la demande en augmentation pour un préjudice souffert depuis la décision antérieure, expressément autorisée par ce même texte.
"La Cour de cassation rappelle ainsi que la réparation accordée en première instance ne vaut que pour le préjudice arrêté à la date de la décision"
En l'espèce, la victime ne formulait pas une demande pour un chef de préjudice nouveau, mais sollicitait la prise en charge de la continuation d'un préjudice (la nécessité d'un suivi psychologique) déjà reconnu par les premiers juges. La Cour de cassation rappelle ainsi que la réparation accordée en première instance ne vaut que pour le préjudice arrêté à la date de la décision. L'irrecevabilité prononcée par la cour d'appel revenait à priver la victime de toute indemnisation pour un dommage réel et directement lié à l'infraction, au seul motif qu'il s'est manifesté après le premier jugement, ce qui est contraire à l'esprit de la loi.
B. La consécration du droit à l'actualisation du préjudice en appel
En cassant la décision sur ce point, la Haute Juridiction réaffirme un principe fondamental : la réparation doit s'adapter à la réalité évolutive du dommage. En matière de violences sexuelles, les séquelles psychologiques, telles que le besoin d'un suivi thérapeutique, ne cessent pas au jour du premier jugement. Le préjudice est par nature évolutif.
La solution garantit que la durée de la procédure judiciaire ne se fasse pas au détriment de la victime. Elle permet d'assurer une réparation véritablement intégrale en couvrant les frais et les souffrances qui se prolongent entre la première instance et l'arrêt d'appel. Cet arrêt est un rappel salutaire que la procédure civile, même accessoire au procès pénal, doit demeurer un outil efficace au service de la juste et complète indemnisation de la victime.
II. La reconnaissance pleine et entière du préjudice sexuel dans sa dimension psychologique
Au-delà de l'aspect procédural, la portée principale de cet arrêt réside dans la définition claire et extensive du préjudice sexuel, que la Cour de cassation ancre fermement dans le champ du principe de réparation intégrale de l'article 1240 du code civil.
A. Le rejet d'une conception matérialiste et restrictive du préjudice sexuel
La Cour de cassation s'oppose frontalement à la définition restrictive adoptée par la cour d'appel, qui limitait le préjudice sexuel à une impossibilité physique (acte sexuel ou procréation) ou à une atteinte morphologique. Pour la Haute Juridiction, une telle conception est contraire au principe de réparation intégrale.
"La Cour de cassation s'oppose frontalement à la définition restrictive adoptée par la cour d'appel, qui limitait le préjudice sexuel à une impossibilité physique (acte sexuel ou procréation) ou à une atteinte morphologique"
L'arrêt précise que le préjudice sexuel inclut des composantes immatérielles et psychologiques : "la perte du plaisir", "la perte de l'envie ou de la libido" et "la perte de la capacité à accéder à la jouissance". En affirmant que le "frein psychologique" et la "réserve dans l'abandon" constatés chez la victime relevaient bien de ce poste de préjudice, la Cour de cassation reconnaît que la sphère sexuelle ne peut être réduite à sa seule dimension mécanique ou procréative. L'intimité, le désir et le plaisir en sont des composantes essentielles, dont l'atteinte constitue un préjudice spécifique.
B. L'affirmation de l'autonomie du préjudice sexuel par rapport au préjudice moral
Le second apport fondamental de la décision est d'imposer une indemnisation distincte pour le préjudice sexuel, qui "doit être indemnisé distinctement du préjudice moral". La cour d'appel avait commis l'erreur de "fondre" les atteintes psychologiques à la vie intime dans le poste plus général des "blocages relationnels" relevant du préjudice moral.
La Cour de cassation met fin à cette confusion. En érigeant le préjudice sexuel en poste de préjudice autonome, elle garantit que cette atteinte spécifique et intime ne soit pas diluée ou minimisée au sein d'une indemnisation globale du préjudice moral. Cette autonomie assure une meilleure visibilité et une juste réparation d'une des conséquences les plus graves et les plus personnelles des violences sexuelles. Cet arrêt s'inscrit ainsi dans un mouvement de reconnaissance affinée et individualisée des préjudices subis par les victimes, condition indispensable à une réparation véritablement intégrale.