Prescription nullité AGE : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 1er avril 2026, n°24-20.707

I. Rappel des faits
Le 20 mars 2016, M. [I], associé unique de la société par actions simplifiée (SAS) Encherimmo Saint Barth, a cédé la moitié de ses actions (500 sur 1 000) à M. [G]. Le capital social de la société était alors de 5 000 euros.
Le 10 avril 2018, M. [I] a assigné M. [G] en exclusion judiciaire de la société, invoquant un défaut d'affectio societatis en vertu de l'article 14 des statuts.
Par la suite, le 29 décembre 2020, une assemblée générale extraordinaire (AGE) de la société Encherimmo a voté une augmentation de capital de 51 000 euros, le portant ainsi à 56 000 euros. Le 28 janvier 2021, les statuts ont été mis à jour, mentionnant que les actions détenues par M. [I] étaient portées à 11 200 au prix unitaire de 5 euros.
Dans la période suivante, d'autres AGE ont eu lieu : le 31 mars 2021, l'AGE a voté l'exclusion de M. [G], et le 19 avril 2021, l'AGE a voté une réduction de capital par annulation d'actions.
Le 12 mai 2021, la société Encherimmo est intervenue volontairement à l'instance initiée par M. [I].
II. Procédure et prétentions des parties
- Devant la cour d'appel (Basse-Terre, 26 juillet 2024) : M. [G], qui avait déjà demandé en première instance l'annulation des AGE des 31 mars et 19 avril 2021, a étendu ses demandes en cause d'appel à l'annulation de l'AGE du 29 décembre 2020 (portant augmentation de capital).
- Décision de la cour d'appel : La cour d'appel a annulé les procès-verbaux des AGE des 19 avril et 31 mars 2021. Elle a en outre déclaré recevables les demandes de M. [G] concernant l'annulation du procès-verbal d'AGE du 29 décembre 2020, a annulé ce dernier et a enjoint à la société Encherimmo de rectifier l'article 6 de ses statuts en conséquence.
- Pourvoi en cassation de M. [I] : M. [I] a formé un pourvoi, articulant trois moyens principaux.
- Premier moyen : Il reprochait à la cour d'appel d'avoir violé l'article 1185 du Code civil. Selon lui, la cour d'appel avait fait droit à la demande de M. [G] d'annuler l'AGE du 29 décembre 2020 en retenant la perpétuité de l'exception de nullité, alors que M. [G] agissait en demandeur et non en défendeur opposant une exception.
- Deuxième moyen : Il soutenait une violation des articles L. 235-9 et L. 225-149-3 du Code de commerce, arguant que M. [G] était demandeur principal à l'action en nullité des AGE (y compris celle du 29 décembre 2020) et ne pouvait donc invoquer l'exception de nullité, réservée au défendeur.
- Troisième moyen : Il faisait grief à la cour d'appel d'avoir écarté la prescription de l'action en nullité de l'AGE du 29 décembre 2020. Selon M. [I], cette action, fondée sur une "tenue irrégulière" de l'assemblée, aurait dû être soumise au délai de prescription de trois mois de l'article L. 225-149-3 du Code de commerce, et non à un délai plus long.
III. Thèse opposée à celle de la Cour de cassation
La cour d'appel de Basse-Terre a considéré que la demande de nullité de l'AGE du 29 décembre 2020 par M. [G] était recevable en application du principe de la perpétuité de l'exception de nullité (article 1185 du Code civil), estimant que l'acte n'avait pas été exécuté par M. [G]. Elle a implicitement estimé que la cause de nullité invoquée ne relevait pas du délai de prescription court de trois mois de l'article L. 225-149-3 du Code de commerce, mais plutôt d'un régime de prescription plus long, tout en fondant sa recevabilité sur la perpétuité de l'exception.
IV. Problèmes de droit
L'arrêt pose deux questions principales :
1. Quel est le régime de prescription applicable à une action en nullité d'une décision d'augmentation de capital, fondée sur une "tenue irrégulière" de l'assemblée, au regard de la distinction entre les irrégularités spécifiques de l'article L. 225-149-3 (ancien) et les causes de nullité de droit commun ?
2. Le principe de la perpétuité de l'exception de nullité (article 1185 du Code civil) peut-il être invoqué par une partie qui agit en qualité de demandeur reconventionnel à une action en nullité d'une délibération sociale ?
V. Réponse de la Cour et visa
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
- Sur le délai de prescription (réponse au troisième moyen) : Elle confirme que le régime de prescription des actions en nullité d'une décision d'augmentation de capital dépend de la cause de nullité invoquée. Seules les actions fondées sur l'une des causes spécifiquement énumérées par l'article L. 225-149-3 du Code de commerce (ancien) se prescrivent par trois mois. Les actions fondées sur d'autres causes, notamment les causes de nullité des contrats en général – telles qu'une "tenue irrégulière" de l'assemblée –, sont soumises à la prescription triennale du premier alinéa de l'article L. 235-9 du Code de commerce (ancien). La cour d'appel a donc légalement écarté la prescription de trois mois.
- Sur la perpétuité de l'exception de nullité (réponse aux premier et deuxième moyens) : La Cour de cassation estime que c'est "à tort que la cour d'appel a retenu que la prescription ne pouvait être opposée à M., [G] en application de la règle selon laquelle les exceptions de nullité sont perpétuelles, cependant que celui-ci agissait en qualité de demandeur reconventionnel". Elle rappelle ainsi que l'exception de nullité, en tant que moyen de défense, ne peut être invoquée par une partie agissant en qualité de demandeur (même reconventionnel).
- Motivation du rejet : Malgré cette erreur de droit de la cour d'appel, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que l'arrêt d'appel "n'encourt pas pour autant la censure, dès lors qu'il ressort de ses constatations que la demande en nullité a été présentée moins de trois ans après la tenue des assemblées générales litigieuses". En d'autres termes, la décision d'annulation de l'AGE était justifiée car l'action en nullité de M. [G] était recevable au titre de la prescription triennale de droit commun, même si la cour d'appel s'était trompée sur le fondement de la perpétuité de l'exception.
Visa principal : Article L. 235-9, alinéa 3, et L. 225-149-3 du Code de commerce (dans leur rédaction applicable aux faits litigieux), et l'article 1185 du Code civil.
Commentaire d'arrêt
L'arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 1er avril 2026 (n° D 24-20.707) offre une illustration précieuse de l'articulation entre les régimes de prescription des nullités sociétaires et la portée de l'exception de nullité. Bien que statuant sur des faits antérieurs à la réforme des nullités de 2025, la décision maintient la clarté sur des principes fondamentaux, tout en soulignant l'évolution législative à venir. Cet arrêt permet d'analyser d'une part la dualité des délais de prescription des nullités d'augmentation de capital sous l'ancien droit (I), et d'autre part la portée restrictive de l'exception de nullité face à la recevabilité de l'action en nullité (II).
I. La clarification des régimes de prescription des nullités d'augmentation de capital : entre spécificité et droit commun
L'arrêt du 1er avril 2026, malgré son application à un régime abrogé, éclaire la distinction entre les causes de nullité soumises à des délais courts et celles relevant du droit commun, tout en pointant vers la simplification apportée par la réforme de 2025.
A. La coexistence des délais sous l'ancien droit : une distinction confirmée par la Cour de cassation
La Cour de cassation, en réponse au troisième moyen du pourvoi, confirme la dualité des délais de prescription applicables aux actions en nullité d'augmentation de capital sous l'empire de la législation antérieure à 2025. Elle réitère la distinction fondamentale entre les nullités spécifiques, visées par le troisième alinéa de l'ancien article L. 235-9 et l'article L. 225-149-3 du Code de commerce, et les nullités de droit commun. En effet, elle énonce que "seules les actions en nullité fondées sur l'une des causes de nullité énumérées par le second de ces textes [L. 225-149-3 ancien] se prescrivent par trois mois", tandis que celles fondées sur "d'autres causes et notamment sur les causes de nullité des contrats en général demeurant soumises à la prescription triennale prévue par le premier alinéa de l'article L. 235-9 précité"
"La Cour de cassation, en réponse au troisième moyen du pourvoi, confirme la dualité des délais de prescription applicables aux actions en nullité d'augmentation de capital sous l'empire de la législation antérieure à 2025"
Cette position est cruciale car elle permet de qualifier précisément les "tenues irrégulières" d'assemblées générales, comme celle invoquée par M. [G], comme relevant des nullités de droit commun. L'absence de précisions sur la nature exacte de l'irrégularité (vice de forme, de consentement, etc.) n'empêche pas l'application du délai triennal, dès lors qu'elle ne correspond pas à l'une des irrégularités limitativement énumérées par l'article L. 225-149-3 ancien. Ainsi, la Cour valide implicitement la qualification par la cour d'appel de l'irrégularité comme échappant au délai court, ce qui est une clarification importante pour des situations similaires antérieures à la réforme.
B. Le basculement vers un régime unifié : l'impact de la réforme des nullités de 2025
Il est essentiel de noter que l'arrêt du 1er avril 2026, bien que rendu après l'entrée en vigueur de la réforme des nullités sociétaires issue de l'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, applique le droit antérieur aux faits litigieux datant de 2020-2021. Cette ordonnance, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, a profondément modifié le paysage juridique en la matière. Elle a notamment abrogé l'article L. 235-9 du Code de commerce et a révisé l'article L. 225-149-3, introduisant un régime simplifié et harmonisé.
Désormais, l'action en nullité d'une décision d'augmentation de capital se prescrit par un délai unique de trois mois, prévu par le nouvel article L. 225-149-4 du Code de commerce. Le point de départ de ce délai est également clarifié, variant selon que l'augmentation a fait l'objet d'une délégation de pouvoirs (à compter de l'assemblée générale informant les actionnaires) ou non (à compter de la date de la décision contestée) [Article L225-149-4 - Code de commerce]. Cette réforme marque une volonté du législateur de sécuriser les opérations sur le capital social en limitant les incertitudes liées à la qualification de la cause de nullité et en raccourcissant drastiquement les délais d'action, ce qui contraste avec la dualité de régime applicable aux faits de l'espèce. L'arrêt commenté sert donc de jalon pour comprendre l'évolution législative et la logique qui a conduit à cette unification.
II. La portée restrictive de l'exception de nullité et la légalité de la recevabilité de l'action
La Cour de cassation, tout en corrigeant une erreur de droit de la cour d'appel, valide la recevabilité de l'action en nullité, illustrant la rigueur procédurale entourant l'invocation des nullités en droit des sociétés.
A. Le principe de la perpétuité de l'exception de nullité subordonné à la qualité de défendeur
L'une des contributions majeures de cet arrêt réside dans la réaffirmation des limites strictes de l'invocation de la perpétuité de l'exception de nullité, telle que prévue par l'article 1185 du Code civil. La cour d'appel avait erronément retenu que la prescription ne pouvait être opposée à M. [G] en application de ce principe, alors que M. [G] "agissait en qualité de demandeur reconventionnel". La Cour de cassation censure ce raisonnement, rappelant que l'exception de nullité est, par nature, un moyen de défense. Elle permet à un défendeur de faire écarter un acte irrégulier sans avoir à exercer une action principale, et elle ne se prescrit pas lorsque l'acte n'a reçu aucune exécution.
"L'une des contributions majeures de cet arrêt réside dans la réaffirmation des limites strictes de l'invocation de la perpétuité de l'exception de nullité, telle que prévue par l'article 1185 du Code civil"
Cependant, cette perpétuité est conditionnée à la position procédurale de la partie qui l'invoque. Le fait d'agir en demandeur (même reconventionnel) transforme la démarche en une action en nullité, soumise aux règles de prescription de l'action et non à la perpétuité de l'exception. Cette distinction est fondamentale pour la sécurité juridique, empêchant le contournement des délais de prescription sous le couvert d'une "exception" qui serait en réalité une demande en justice. Elle souligne la nécessité d'une analyse rigoureuse de la qualité procédurale des parties lors de l'invocation d'une nullité.
B. Une solution de rejet in fine fondée sur la recevabilité de l'action principale
Malgré l'erreur de droit commise par la cour d'appel concernant l'application de la perpétuité de l'exception de nullité, la Cour de cassation procède au rejet du pourvoi de M. [I]. Cette décision s'explique par la constatation que "l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors qu'il ressort de ses constatations que la demande en nullité a été présentée moins de trois ans après la tenue des assemblées générales litigieuses". La Cour de cassation opère ici une substitution de motifs, confirmant la recevabilité de l'action en nullité de M. [G] non pas sur la base de la perpétuité de l'exception, mais sur le respect du délai de prescription triennal applicable aux causes de nullité des contrats en général, tel que rappelé au premier point.
Ce rejet du pourvoi est doublement significatif. D'une part, il démontre la capacité de la Cour de cassation à maintenir le dispositif d'une décision d'appel, même si elle rectifie la motivation juridique. D'autre part, il réaffirme l'importance du respect des délais de prescription pour toute action en nullité de délibération sociale. En effet, tant que la nullité n'a pas été prononcée, "les délibérations d'une société commerciale s'imposent aux associés" [Cass., com., 12 février 2025, n°23-11.410]. La solution finale de l'arrêt, en validant la recevabilité de l'action de M. [G] par le biais de la prescription triennale, protège son droit d'agir dans le cadre légal applicable, tout en corrigeant une interprétation erronée de l'exception de nullité.