Procédure : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 1er avril 2026, n° 24-17.785

I. Rappel des faits
La société Actimeat (anciennement Gel Alpes) a livré à la société Star des ingrédients alimentaires, de la viande bovine, destinés à être incorporés dans des plats cuisinés. La société AIG Europe, assureur de la société Star, s'est subrogée aux droits de cette dernière après lui avoir versé une indemnité. Elle a assigné en responsabilité la société Actimeat et son assureur, la société Axa France IARD, reprochant la livraison d'ingrédients non conformes. Il est apparu que la viande livrée était contaminée par de la viande de cheval, potentiellement porteuse de phénylbutazone, ce qui a conduit les autorités italiennes à saisir et détruire l'ensemble des lots fabriqués par la société Star à partir des produits d'Actimeat, en application du principe de précaution.
II. Étapes de la procédure et prétentions des parties
- Décision attaquée : L'arrêt de la cour d'appel de Versailles, chambre commerciale 3-1, rendu le 30 mai 2024, est attaqué. Cet arrêt a été rendu sur renvoi après une première cassation (1re Civ., 17 mai 2023, pourvoi n° 22-16.290). La cour d'appel avait condamné la société Axa France IARD à payer à la société AIG Europe la somme de 2 200 000 euros avec intérêts.
- Demanderesse au pourvoi (Société Axa France IARD) : La société Axa France IARD a formé un pourvoi en cassation, invoquant deux moyens principaux :
1. Premier moyen, première branche: Elle soutenait que le simple risque de non-conformité, tel que le risque sanitaire lié à la présence de viande de cheval, ne constitue pas un défaut de conformité au sens de l'article 35, § 2, de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur le contrat de vente internationale de marchandises (CVIM), faute de preuve que la totalité des lots contenaient effectivement de la viande de cheval.
2. Premier moyen, seconde branche: Elle prétendait que la société Star n'avait pas respecté son obligation de dénonciation du défaut de conformité dans un délai raisonnable, telle qu'imposée par les articles 38, § 1, et 39, § 1, de la CVIM. Elle contestait que le courrier du 19 février 2013 de la société Actimeat pût dispenser la société Star de cette dénonciation, puisque ce courrier ne reconnaissait la non-conformité que pour un seul lot.
3. Second moyen: Elle faisait grief à l'arrêt de la cour d'appel de s'être fondée sur une expertise non judiciaire pour évaluer le préjudice, en violation de l'article 16 du code de procédure civile, car les pièces corroborantes étaient indissociables du rapport d'expertise contesté.
III. Problèmes de droit
La Cour de cassation était saisie des questions suivantes :
1. Un risque sanitaire généralisé affectant des marchandises destinées à l'alimentation humaine peut-il, même en l'absence de preuve d'un défaut avéré pour chaque lot individuel, être assimilé à un défaut de conformité au sens de l'article 35, § 2, de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises ?
2. L'acheteur est-il dispensé de son obligation de dénoncer le défaut de conformité (articles 38, § 1, et 39, § 1, de la Convention de Vienne) lorsque le vendeur a lui-même connaissance de ce défaut pour l'ensemble des lots et en a informé l'acheteur ?
3. Le juge peut-il se fonder sur une expertise non judiciaire pour évaluer un préjudice, même si celle-ci est réalisée à la demande d'une partie et que son inopposabilité est soulevée, dès lors que son contenu est corroboré par des pièces qui, bien qu'annexées, ne sont pas l'œuvre de l'expert, conformément à l'article 16 du code de procédure civile ?
IV. Réponse donnée par la Cour de cassation
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
- Sur le premier moyen (risque sanitaire et défaut de conformité) : La Cour considère que la cour d'appel, ayant souverainement estimé que le risque sanitaire affectait l'ensemble de la viande destinée à la composition de plats cuisinés, a pu retenir que tous les produits livrés par la société Actimeat présentaient un défaut de conformité.
- Sur le premier moyen (dispense de dénonciation) : La Cour retient que la société Actimeat connaissait le défaut de conformité de l'ensemble des lots vendus et en avait informé la société Star par la lettre du 19 février 2013. Elle en déduit que la cour d'appel a exactement conclu que la société Star était dispensée de dénoncer ce défaut de conformité.
- Sur le second moyen (valeur probante de l'expertise non judiciaire) : La Cour affirme que le juge peut fonder son appréciation sur un rapport d'expertise non judiciaire réalisée à la demande d'une des parties, dès lors que le contenu de ce document est corroboré par des pièces qui ne sont pas l'œuvre de l'expert, fussent-elles annexées au rapport. Elle constate que la cour d'appel s'est fondée sur une expertise non judiciaire dont le contenu était corroboré par des pièces, issues de la comptabilité de la société Star, n'étant pas l'œuvre de l'expert.
Commentaire d'arrêt
L'arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 1er avril 2026 (n° C 24-17.785) est une décision notable qui s'inscrit dans un contexte de vente internationale de marchandises et aborde des questions fondamentales relatives à la conformité des biens, à l'obligation de dénonciation de l'acheteur et à la force probante des expertises non judiciaires, particulièrement face à un risque sanitaire. La décision intervient à la suite d'un litige concernant la livraison de viande bovine contaminée par de la viande de cheval, déclenchant des mesures de précaution des autorités et un important préjudice pour l'acheteur. En rejetant le pourvoi formé par l'assureur du vendeur, la Cour de cassation confirme une approche pragmatique du défaut de conformité et de la preuve du préjudice, tout en réaffirmant les principes de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises (CVIM) et du code de procédure civile. Cet arrêt invite à examiner d'une part la caractérisation du défaut de conformité et l'assouplissement de l'obligation de dénonciation (I), et d'autre part les modalités d'établissement du préjudice et la portée des règles probatoires (II).
I. La caractérisation du défaut de conformité et l'assouplissement de l'obligation de dénonciation
L'arrêt de la Cour de cassation apporte des précisions importantes sur la notion de défaut de conformité dans le cadre de la Convention de Vienne et sur les limites de l'obligation de l'acheteur de dénoncer ce défaut.
A. L'assimilation du risque sanitaire à un défaut de conformité au sens de la CVIM
La chambre commerciale a validé l'approche de la cour d'appel qui a assimilé un risque sanitaire généralisé à un défaut de conformité, même sans preuve d'un défaut avéré pour chaque lot individuel. En effet, la Cour de cassation a confirmé que la cour d'appel, ayant souverainement estimé que le risque sanitaire (présence de viande de cheval potentiellement porteuse de phénylbutazone) affectait l'ensemble de la viande destinée à la composition de plats cuisinés, avait pu en déduire que tous les produits livrés présentaient un défaut de conformité. Cette interprétation est significative, car elle étend la notion de défaut de conformité de l'article 35 de la Convention de Vienne, traditionnellement appliquée à des non-conformités avérées comme le vin chaptalisé ou des taux bactériens élevés [Cass., 1re civ., 23 janvier 1996, n°93-16.542, Cass., com., 17 décembre 2013, n°12-23.998], à une situation de risque généralisé.
"La chambre commerciale a validé l'approche de la cour d'appel qui a assimilé un risque sanitaire généralisé à un défaut de conformité, même sans preuve d'un défaut avéré pour chaque lot individuel"
Cette approche reflète l'intégration des préoccupations de sécurité alimentaire et du principe de précaution, même si la Convention de Vienne ne le mentionne pas explicitement. La jurisprudence administrative valide d'ailleurs l'application du principe de précaution par les autorités sanitaires pour ordonner la destruction de produits présentant un "danger grave pour la santé humaine" [TA, Rouen, Décision, 2023-02-14, 2101828]. L'arrêt de 2026, en s'appuyant sur l'appréciation souveraine des juges du fond, marque ainsi une flexibilité dans la caractérisation du défaut de conformité face aux impératifs de santé publique, bien que sa transposabilité à d'autres types de non-conformité que le risque sanitaire demeure incertaine.
B. La dispense de dénonciation par l'acheteur en cas de connaissance du défaut par le vendeur
Le second apport majeur de l'arrêt réside dans la confirmation de l'exception à l'obligation stricte de l'acheteur de dénoncer le défaut de conformité, prévue par les articles 38 et 39 de la CVIM [Cass., com., 4 novembre 2014, n°13-10.776]. La Cour de cassation a jugé que la société Star (l'acheteur) était dispensée de dénoncer le défaut de conformité (la présence de viande de cheval dans la viande bovine) dès lors que la société Actimeat (le vendeur) en avait connaissance et l'en avait informée par lettre. Cette solution est conforme à l'article 40 de la CVIM, qui prévoit que le vendeur ne peut se prévaloir des dispositions relatives à la déchéance du droit de l'acheteur si le défaut de conformité porte sur des faits qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qu'il n'a pas révélés à l'acheteur [Cass., com., 4 novembre 2014, n°13-10.776].
Cette position est solidement établie en jurisprudence : la Cour a déjà statué qu'un vendeur ne pouvait invoquer le défaut de dénonciation s'il avait connaissance du vice, par exemple, pour un fabricant de carrelage qui avait dissimulé un défaut d'épaisseur [Cass., com., 2 novembre 2016, n°14-22.114] ou un vendeur de machines non conformes aux normes européennes [Cour d'appel de Douai, 20 octobre 2022, n°21/01679]. La spécificité de l'arrêt de 2026 est que l'information provenait directement du vendeur lui-même, ce qui a suffi à caractériser sa connaissance du défaut pour l'ensemble des lots et à dispenser l'acheteur de toute démarche formelle de dénonciation. Cela renforce la protection de l'acheteur lorsque le vendeur est pleinement conscient de la non-conformité de sa marchandise, sans qu'une dissimulation délibérée ne soit nécessairement exigée.
II. Les modalités d'établissement du préjudice et la portée des règles probatoires
L'arrêt de la Cour de cassation éclaire également la manière dont le principe de précaution peut influencer l'étendue des préjudices et réaffirme les conditions de la valeur probante des expertises non judiciaires.
A. L'articulation du principe de précaution et l'étendue du préjudice
L'évaluation des préjudices subis par l'acheteur dans cette affaire est directement liée à l'application du principe de précaution. La Cour de cassation a constaté que les autorités italiennes, invoquant ce principe, avaient ordonné la saisie sanitaire et la destruction de l'ensemble des lots produits par la société Star. Cette mesure, dictée par la suspicion de contamination, a engendré des préjudices économiques importants pour l'acheteur, incluant le coût des marchandises immobilisées ou retirées du marché, les frais de retrait et de destruction, ainsi que les pertes de bénéfice, qui ont été retenus pour l'indemnisation.
"L'évaluation des préjudices subis par l'acheteur dans cette affaire est directement liée à l'application du principe de précaution"
Cette décision souligne que, même si le principe de précaution est d'abord un fondement d'action pour les autorités administratives, ses conséquences directes sur les opérateurs économiques peuvent être intégrées dans l'évaluation du préjudice indemnisable au titre de la non-conformité contractuelle. Contrairement à une décision antérieure qui distinguait le principe de précaution d'un vice caché [Cass., 3e civ., 24 octobre 2012, n°11-25.899], l'arrêt de 2026 ne se prononce pas sur la qualification du défaut par le principe de précaution, mais valide la prise en compte des mesures découlant de ce principe pour quantifier l'étendue des dommages imputables au vendeur.
B. La valeur probante de l'expertise non judiciaire et l'exigence de corroboration
En matière de preuve du préjudice, la Cour de cassation réaffirme un principe fondamental du droit processuel civil, conforme à l'article 16 du Code de procédure civile : le juge peut se fonder sur une expertise non judiciaire, même unilatérale, à la condition essentielle que son contenu soit corroboré par des pièces qui ne sont pas l'œuvre de l'expert. Dans la présente affaire, le rapport d'expertise privé évaluant le préjudice à plus de 7 millions d'euros a été jugé recevable et probant, car il était étayé par des documents comptables, des commandes, des factures et des avoirs de la société Star, annexés au rapport mais issus de la comptabilité de l'acheteur.
Cette position est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui exige que le juge examine tout rapport d'expertise unilatéralement produit, sous réserve qu'il soit versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire, et qu'il soit corroboré par d'autres éléments de preuve [Cass., 1re civ., 2 septembre 2020, n°19-15.800, Cass., 2e civ., 27 octobre 2022, n°21-13.486]. Les juridictions du fond appliquent également cette prudence, soulignant la force probante limitée des expertises amiables et la nécessité de preuves complémentaires, voire d'une expertise judiciaire si nécessaire [Tribunal judiciaire de Lyon, 21 mai 2024, n°22/00104, Cour d'appel de Lyon, 7 mars 2023, n°21/01465, Cour d'appel de Rouen, 7 février 2024, n°22/04028]. L'arrêt de 2026 apporte une précision utile en affirmant que les pièces justificatives peuvent être annexées au rapport, pourvu qu'elles soient distinctes du travail de l'expert et qu'elles corroborent ses conclusions, assurant ainsi la fiabilité de l'évaluation du préjudice dans le respect du contradictoire.