Procédure civile : Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 26 mars 2026, n°24-11.102

Procédure civile : Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 26 mars 2026, n°24-11.102

I. Rappel des faits

Mme [U] a relevé appel d'une ordonnance de référé rendue par le président du pôle social d'un tribunal judiciaire qui avait déclaré son recours irrecevable à l'encontre d'une caisse primaire d'assurance maladie. Elle a notifié des conclusions pour la première audience, qui s'est tenue le 25 avril 2023, et y était représentée. L'affaire a ensuite été renvoyée à une audience ultérieure fixée au 24 octobre 2023, à laquelle Mme [U] n'était ni présente, ni représentée, et sans avoir sollicité d'autorisation d'être dispensée de comparaître.

II. Étapes de la procédure et prétentions des parties

1. Devant le président du pôle social du tribunal judiciaire (première instance) : Une ordonnance de référé a déclaré le recours de Mme [U] irrecevable.


2. Devant la cour d'appel de Lyon (28 novembre 2023) : Mme [U] a interjeté appel. La cour d'appel a constaté que son appel n'était pas soutenu et a confirmé l'ordonnance du premier juge. Elle a considéré qu'en procédure orale, le juge n'était tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience, et que l'absence de Mme [U] (non présente et non représentée) à l'audience de renvoi laissait la cour d'appel sans demande.


3. Devant la Cour de cassation (Mme [U], demanderesse au pourvoi) : Mme [U] a formé un pourvoi en cassation. Elle soutenait qu'en matière de procédure orale, la cour d'appel demeure saisie des écritures déposées par une partie ayant comparu ou s'étant fait représenter à la première audience, même si celle-ci ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter à l'audience de renvoi. Elle invoquait la violation des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile par la cour d'appel.

III. Présentation de la thèse opposée à celle de la Cour de cassation

La cour d'appel de Lyon a retenu que, la procédure étant orale, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience. Dès lors que Mme [U] n'était ni présente ni représentée à l'audience de renvoi du 24 octobre 2023, la cour d'appel a estimé qu'elle n'avait été saisie d'aucune demande, malgré les conclusions précédemment déposées et la représentation à la première audience. Selon cette thèse, l'oralité exige une présence ou une représentation à chaque audience, y compris de renvoi, pour que les prétentions soient valablement soutenues.

IV. Problème de droit

Dans une procédure d'appel orale sans représentation obligatoire, la cour d'appel demeure-t-elle saisie des écritures (conclusions) régulièrement déposées par une partie ayant comparu ou été représentée à une première audience, même si cette partie ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter à une audience de renvoi ultérieure ?

V. Réponse de la Cour

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Lyon.
Elle répond par l'affirmative, énonçant qu' "Il résulte de la combinaison de ces textes qu'en matière de procédure orale, la cour d'appel demeure saisie des écritures, dont elle constate qu'elles ont été déposées par une partie ayant comparu ou représentée, même si celle-ci ne comparaît pas, ou ne se fait pas représenter, à l'audience de renvoi pour laquelle elle a été à nouveau convoquée".
La cour d'appel, qui demeurait saisie des conclusions de Mme [U], a donc violé les textes susvisés en statuant comme elle l'a fait.

Visa : Articles 446-1 et 946, alinéa 1er, du code de procédure civile.

Commentaire d'arrêt

L'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 26 mars 2026 (pourvoi n° P 24-11.102) apporte une clarification importante sur l'articulation entre le principe d'oralité des débats et la portée des conclusions écrites en procédure d'appel sans représentation obligatoire. En cassant la décision d'une cour d'appel qui avait déclaré un appel non soutenu faute de comparution à une audience de renvoi, alors que des conclusions avaient été régulièrement déposées et que la partie était représentée à une audience initiale, la Cour de cassation affirme la persistance de la saisine du juge par les écritures dans ce contexte particulier.

Cette décision s'inscrit dans un courant jurisprudentiel visant à concilier les exigences de l'oralité, pilier de la procédure civile, avec la nécessité de garantir la sécurité juridique et le droit des parties à voir leurs prétentions examinées. Elle soulève des questions fondamentales quant à la gestion de l'instance, les devoirs des parties et du juge, ainsi que l'impact des réformes procédurales récentes sur ces principes.

Il conviendra d'analyser, dans un premier temps, l'affirmation de la persistance de la saisine du juge par les écritures en procédure orale d'appel (I), avant d'examiner les limites de la souplesse procédurale et les devoirs du juge et des parties (II).

I. L'AFFIRMATION DE LA PERSISTANCE DE LA SAISINE DU JUGE PAR LES ÉCRITURES EN PROCÉDURE ORALE D'APPEL

L'arrêt du 26 mars 2026 marque un point essentiel dans l'interprétation des règles de procédure orale en appel, en affirmant que le dépôt de conclusions et la comparution initiale suffisent à maintenir la saisine de la cour, même en cas d'absence à une audience de renvoi. Cette position témoigne d'une conciliation entre l'oralité et l'écrit, tout en garantissant un accès effectif au juge.

A. La conciliation de l'oralité et de l'écrit : une interprétation souple des exigences de comparution

Le principe d'oralité, posé par l'article 446-1 du Code de procédure civile, dispose que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et leurs moyens, tout en leur permettant de se référer à des écritures. L'article 946 du Code de procédure civile confirme le caractère oral de la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel [Cass., 2e civ., 26 mars 2026, n°24-11.102]. Cette oralité a parfois été interprétée de manière stricte par les juridictions du fond, exigeant une comparution ou une représentation effective à chaque audience pour que les prétentions soient valablement soutenues. Par exemple, certaines décisions ont considéré que "le dépôt de conclusions ne peut suppléer le défaut de comparaître" [Cour d'appel de Versailles, 11 décembre 2024, n°24/02056] ou qu' "L'oralité de la procédure impose aux parties qui ne remplissent pas les conditions pour obtenir une dispense de comparution, de se présenter à l'audience, à défaut de quoi la cour n'est saisie d'aucun moyen" [Cour d'appel d'Amiens, 26 novembre 2025, n°24/03867]. Ces interprétations pouvaient conduire à déclarer un appel non soutenu ou irrecevable en cas d'absence à une audience, même si des conclusions avaient été précédemment déposées.

"Cette solution permet de concilier l'exigence d'oralité avec la reconnaissance de la valeur des écritures, en évitant que l'absence à une audience de renvoi n'entraîne automatiquement une défaillance procédurale si les prétentions ont déjà été formellement présentées"

La Cour de cassation, par son arrêt du 26 mars 2026, vient clarifier cette question en combinant les articles 446-1 et 946 du Code de procédure civile. Elle affirme qu' "en matière de procédure orale, la cour d'appel demeure saisie des écritures, dont elle constate qu'elles ont été déposées par une partie ayant comparu ou représentée, même si celle-ci ne comparaît pas, ou ne se fait pas représenter, à l'audience de renvoi pour laquelle elle a été à nouveau convoquée". Cette solution permet de concilier l'exigence d'oralité avec la reconnaissance de la valeur des écritures, en évitant que l'absence à une audience de renvoi n'entraîne automatiquement une défaillance procédurale si les prétentions ont déjà été formellement présentées. Une position similaire avait déjà été adoptée par la chambre sociale de la Cour de cassation, jugeant que "le juge demeure saisi des demandes soutenues par une partie ayant été représentée, même si celle-ci ne comparaît pas ou ne s'est pas fait représenter à l'audience de renvoi" [Cass., soc., 18 janvier 2023, n°21-23.546].

B. Une solution garantissant la sécurité juridique et le droit d'accès au juge

Cette interprétation de la Cour de cassation renforce la sécurité juridique pour les justiciables et assure un accès effectif au juge, particulièrement dans les procédures sans représentation obligatoire où les parties peuvent être moins familières des arcanes procédurales. En effet, déclarer un appel irrecevable au seul motif de l'absence à une audience de renvoi, alors que les arguments ont été formalisés par écrit et portés à la connaissance de la juridiction lors d'une première audience, serait une sanction disproportionnée. La solution adoptée protège les parties contre des conséquences procédurales trop rigoureuses, dès lors qu'elles ont accompli les diligences essentielles en début d'instance.

Elle garantit que les prétentions et les moyens de la partie appelante, qui ont été régulièrement déposés et soutenus à une audience initiale, restent dans le débat judiciaire. Cela limite le risque de dénier le droit d'accès au juge par une interprétation trop formaliste de la comparution. L'arrêt contribue ainsi à une meilleure prévisibilité du déroulement des procédures orales en appel, en apportant une clarification sur la persistance de la saisine du juge par les écritures.

II. LES LIMITES DE LA SOUPLESSE PROCÉDURALE ET LES DEVOIRS DU JUGE ET DES PARTIES

Si l'arrêt du 26 mars 2026 apporte une souplesse bienvenue dans l'application des règles de procédure orale, il ne dispense pas le juge de ses devoirs en matière de respect du contradictoire, ni les parties de leurs obligations de diligence. Les réformes récentes soulignent d'ailleurs une tendance à la formalisation croissante des échanges écrits.

A. Le nécessaire respect du principe du contradictoire et les devoirs du juge

La solution de la Cour de cassation, tout en assouplissant l'exigence de comparution à chaque audience, ne remet pas en cause le principe fondamental du contradictoire. Le juge reste tenu de faire observer et d'observer lui-même ce principe en toutes circonstances [Cass., civile, Chambre civile 2, 27 mars 2025, 21-20.297, Publié au bulletin]. Cela signifie qu'il doit s'assurer que chaque partie a été mise en mesure de répondre aux prétentions et moyens adverses. En cas de manquement, par exemple en raison de conclusions tardives, le juge doit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure [Cass., civile, Chambre civile 2, 27 mars 2025, 21-20.297, Publié au bulletin], [Cass., 2e civ., 19 juin 2025, n°23-22.318], voire inviter les parties à présenter leurs observations sur un moyen relevé d'office [Cass., soc., 2 juillet 2025, n°24-11.579]. Ces obligations demeurent essentielles même en procédure orale, car "le respect du contradictoire est une condition préalable à toute décision" [Cass., 2e civ., 27 juin 2024, n°21-22.844].

"Le pouvoir du juge d'organiser les échanges et de diriger les débats, comme le permettent les articles 446-2 et 446-3 du Code de procédure civile, reste entier pour assurer l'efficacité de la procédure"

Par ailleurs, le juge a le devoir de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis et d'examiner les éléments de preuve au soutien des prétentions des parties [Cass., civile, Chambre civile 2, 20 mars 2025, 22-20.859, Inédit]. Cela implique que, même si la cour d'appel demeure saisie des conclusions de la partie absente à l'audience de renvoi, elle a l'obligation d'analyser ces écritures et les preuves qui y sont jointes pour statuer sur le fond. Le pouvoir du juge d'organiser les échanges et de diriger les débats, comme le permettent les articles 446-2 et 446-3 du Code de procédure civile, reste entier pour assurer l'efficacité de la procédure.

B. Les conséquences du défaut de diligence et la formalisation croissante des écritures

La souplesse introduite par l'arrêt du 26 mars 2026 ne doit pas être interprétée comme une décharge totale de diligence pour les parties. En effet, en l'absence de dépôt initial de conclusions ou de comparution/représentation à une première audience, des sanctions procédurales restent encourues. Des cours d'appel ont ainsi confirmé le non-soutien d'un appel en l'absence de comparution et de transmission d'écrit, autre que l'acte d'appel [Cour d'appel de Colmar, 20 novembre 2025, n°24/00687], ou en cas de défaut de comparution sans justification de conclusions régulièrement notifiées [Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 juillet 2025, n°23/10999]. Ces décisions, bien que ne traitant pas exactement de la même situation que l'arrêt de cassation, illustrent que le défaut total de diligence des parties peut toujours entraîner des sanctions.

De plus, les réformes récentes du Code de procédure civile témoignent d'une tendance à formaliser davantage les échanges écrits, y compris en procédure orale. Les articles 446-2-1 et 446-2-2 du Code de procédure civile, introduits par le Décret n°2025-619 du 8 juillet 2025, imposent aux parties de reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens antérieurs, sous peine d'être réputées les avoir abandonnés. Si ces articles s'appliquent principalement lorsque les parties sont assistées d'un avocat ou sous réserve de l'accord des parties non assistées, ils marquent une évolution vers une plus grande rigueur dans la gestion des écritures. Bien qu'ils ne remettent pas en cause la persistance de la saisine du juge par les écritures déjà déposées en cas d'absence à une audience de renvoi dans le cadre d'une procédure sans représentation obligatoire, ils signalent une direction générale de formalisation que les parties doivent avoir à l'esprit pour éviter des déconvenues.

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