Promesse de vente & potestativité : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 11 février 2026, n°24-18.443

I. Rappel des faits
En 2017, la société Organic alliance international est devenue actionnaire majoritaire de la société Organic life, dont M. [C] était président et actionnaire.
Le 14 décembre 2017, un pacte d'associés a été conclu, stipulant des promesses croisées de vente et d'achat sur les titres de M. [C] au profit d'Organic alliance international, exerçables en cas de cessation des fonctions de dirigeant de M. [C].
Le 30 septembre 2020, M. [C] a transféré ses titres à la société Providence invest, une holding patrimoniale qu'il contrôle.
Le 7 octobre 2020, M. [C] a été révoqué de ses fonctions de président. En conséquence, Organic alliance international a levé l'option d'achat auprès de la société Providence invest, qui a refusé d'exécuter la promesse.
II. Étapes de la procédure et prétentions des parties
La cour d'appel de Paris, par un arrêt du 23 avril 2024, a condamné la société Providence invest à exécuter la promesse de vente en procédant au transfert des titres.
M. [C] et la société Providence invest ont formé un pourvoi en cassation, articulant leurs prétentions en deux branches principales :
1. Ils soutenaient que la société Providence invest, en tant que personne morale distincte de M. [C], n'était pas subrogée dans ses obligations. Le transfert des titres constituait une cession à un tiers, et la holding ne pouvait être tenue par la promesse, d'autant que l'article 8(a) de celle-ci interdisait au promettant de transférer ses droits et obligations.
2. Ils arguaient de la nullité de l'obligation de vendre pour condition potestative au sens de l'article 1304-2 du code civil. Selon eux, l'événement déclencheur de la promesse, à savoir la révocation ad nutum de M. [C], dépendait de la seule volonté du bénéficiaire de la promesse (la société Organic alliance international, actionnaire majoritaire), ce qui viciait l'engagement.
III. Présentation de la thèse opposée à celle de la Cour de cassation
La thèse des demandeurs au pourvoi reposait sur deux axes :
- L'autonomie de la personnalité morale : L'interposition d'une société holding (Providence invest) fait écran. Cette société, tierce au contrat de promesse initial, ne peut se voir contrainte d'exécuter un engagement personnel souscrit par son actionnaire, M. [C]. L'adhésion au pacte d'associés ne suffirait pas à la substituer dans les obligations du promettant initial.
- La nullité pour potestativité : La validité d'une condition doit s'apprécier au regard du pouvoir réel des parties. En l'espèce, bien que la révocation émane formellement d'un organe social, elle est en réalité à la discrétion du créancier de la promesse (l'actionnaire majoritaire). Permettre au créancier de déclencher l'exécution de l'obligation à sa guise rendrait la condition potestative et l'obligation nulle.
IV. Problème de droit
1. Une société holding cessionnaire de titres est-elle tenue par une promesse de vente souscrite par l'associé-cédant, dès lors que cette société a adhéré au pacte d'associés contenant ladite promesse ?
2. Une condition suspensive dont la réalisation (la révocation d'un dirigeant) dépend de la décision d'un organe social contrôlé par le créancier de l'obligation revêt-elle un caractère purement potestatif pour le débiteur, de nature à entraîner la nullité de son engagement ?
V. Réponse de la Cour de cassation
S'agissant d'un arrêt de rejet, il ne comporte pas de visa au sens strict. La Cour de cassation fonde sa décision sur l'interprétation des engagements contractuels et l'application de l'article 1304-2 du code civil.
1. Sur l'opposabilité de la promesse à la holding, la Cour de cassation rejette le moyen. Elle valide le raisonnement de la cour d'appel qui a souverainement retenu deux éléments décisifs : d'une part, le pacte d'associés qualifiait le transfert à une "holding patrimoniale" de transfert libre ; d'autre part, la société Providence invest avait adhéré non seulement au pacte, mais également à la promesse de vente elle-même. La Cour en déduit qu'en conséquence, la société Providence invest était bien tenue par la promesse.
2. Sur le caractère potestatif de la condition, la Cour de cassation écarte également l'argument. Elle rappelle qu'aux termes de l'article 1304-2 du code civil, le caractère potestatif d'une condition ne s'apprécie que dans la personne du débiteur. Or, le débiteur de l'obligation de vendre était M. [C] (et par suite, la société Providence invest). L'événement déclencheur, sa révocation, ne relevait pas de son pouvoir mais de celui du comité de surveillance. La cour d'appel a donc, à juste titre, écarté la nullité de l'obligation.
Commentaire d'arrêt
Cet arrêt de rejet rendu par la Chambre commerciale le 11 février 2026 offre une illustration claire et pédagogique de la force des engagements stipulés dans les pactes d'associés, particulièrement en matière de liquidité des titres. La Cour de cassation se prononce sur deux points fondamentaux : l'opposabilité d'une promesse de vente à une société holding patrimoniale interposée par l'associé promettant (I) et la validité d'une condition de cession liée à la révocation du dirigeant au regard du risque de potestativité (II).
I. L'opposabilité renforcée de la promesse de vente en dépit de l'interposition d'une holding
La Cour de cassation confirme que l'interposition d'une société holding ne permet pas à l'associé initial d'éluder ses engagements contractuels, dès lors que l'opération a été encadrée par le pacte et que la holding a adhéré aux obligations préexistantes.
A. Le dépassement de l'autonomie de la personnalité morale par l'adhésion expresse
Les demandeurs au pourvoi invoquaient le principe de l'autonomie de la personnalité morale (article 1842 du code civil) pour soutenir que la société Providence invest, entité juridique distincte de M. [C], ne pouvait être tenue par les engagements personnels de ce dernier. La Cour de cassation écarte cet argument en se fondant non pas sur une confusion des patrimoines, mais sur un acte juridique positif : l'adhésion.
"Cet acte d'adhésion volontaire emporte substitution de la holding dans les obligations du promettant initial, rendant inopérant l'argument tiré de la seule distinction des personnes morales"
Elle relève que la cour d'appel a souverainement constaté que la société Providence invest avait adhéré non seulement au pacte d'associés, mais également à la promesse de vente elle-même. Cet acte d'adhésion volontaire emporte substitution de la holding dans les obligations du promettant initial, rendant inopérant l'argument tiré de la seule distinction des personnes morales. La force obligatoire du contrat, consacrée à l'article 1103 du code civil, s'applique donc pleinement à la société adhérente.
B. La primauté des stipulations contractuelles qualifiant le transfert
La solution est également confortée par l'analyse des stipulations du pacte d'associés. La Cour de cassation souligne que la cour d'appel a retenu que le transfert des titres à une "holding patrimoniale" relevait de la catégorie des "transferts libres" autorisés par le pacte.
Cette qualification est déterminante. Elle démontre que les parties avaient anticipé une telle réorganisation patrimoniale et l'avaient autorisée, probablement sous réserve du maintien des obligations attachées aux titres. En qualifiant ce transfert de "libre", le pacte neutralisait par avance toute contestation fondée sur une violation d'une clause d'agrément ou d'une interdiction de cession. L'articulation de cette autorisation de transfert avec l'obligation d'adhésion du cessionnaire crée un mécanisme contractuel sécurisé qui assure la pérennité des promesses de vente.
II. La validation de la condition liée à la révocation : une application stricte du critère de la potestativité
Le second apport de l'arrêt réside dans sa lecture orthodoxe de la notion de condition potestative, refusant de l'étendre aux situations où le déclencheur dépend de la volonté du créancier.
A. Un contrôle de la potestativité recentré sur la seule personne du débiteur
Face à l'argument selon lequel la révocation ad nutum était à la merci du créancier (Organic alliance international), la Cour de cassation oppose une lecture rigoureuse de l'article 1304-2 du code civil. Elle rappelle que le caractère potestatif d'une condition, cause de nullité de l'obligation, ne s'apprécie que dans la personne du débiteur.
"En se limitant à vérifier que l'événement échappait à la volonté du débiteur, la Cour écarte l'analyse du caractère potestatif de la condition."
En l'espèce, le débiteur de l'obligation de vendre était M. [C], aux droits duquel se trouvait la société Providence invest. L'événement déclencheur, la révocation, n'était manifestement pas à son pouvoir, mais à celui du comité de surveillance de la société Organic life. En se limitant à vérifier que l'événement échappait à la volonté du débiteur, la Cour écarte l'analyse du caractère potestatif de la condition.
B. L'indifférence du pouvoir discrétionnaire du créancier dans le déclenchement
Cet arrêt confirme que le fait que l'événement déclencheur soit à la discrétion de l'autre partie (le créancier) est sans incidence sur l'application de l'article 1304-2 du code civil. La révocation, même décidée par un organe contrôlé par le bénéficiaire de la promesse, n'est pas une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur.
Cette solution est essentielle pour la sécurité juridique des clauses de bad leaver, très fréquentes dans les pactes d'associés, qui lient le prix ou l'obligation de cession à la cause du départ du dirigeant, y compris sa révocation. En refusant de considérer le pouvoir du créancier comme un facteur de potestativité, la Cour de cassation valide un outil majeur de la gouvernance et de la gestion des flux de capital dans les sociétés non cotées. Elle préserve ainsi la force obligatoire d'engagements dont le déclenchement est, par nature, souvent lié à une décision de l'une des parties.