Quasi-contrat : Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 9 avril 2026, n°25-10.205

I. Rappel des faits
M. [X] était le gérant de la société Atformance, un établissement de formation professionnelle. Cette société a confié des missions de sous-traitance à la société Titanium, dont les droits ont été repris par la société Calliope business solutions.
En mars 2011, la société Atformance a fait l'objet d'un contrôle administratif et financier pour l'exercice 2008-2009. Par une décision du 4 novembre 2011, l'administration a déclaré la société Atformance et ses dirigeants solidairement redevables d'une somme de 185 293,50 euros envers le Trésor public, au titre de dépenses facturées par le sous-traitant mais non justifiées. La société Atformance s'est acquittée de cette somme.
Après une réclamation, l'administration a, par une décision du 3 juillet 2012, réduit le montant des dépenses rejetées à 148 493,50 euros, et un avis de recouvrement a été adressé à la société Atformance le 20 septembre 2012. La société Atformance a été placée en liquidation judiciaire en 2012, procédure clôturée pour insuffisance d'actif en 2014.
Un avis de recouvrement de 148 493,50 euros a été notifié personnellement à M. [X] le 1er février 2017. Après avoir épuisé ses recours administratifs, M. [X] a saisi la juridiction administrative, qui a statué par un jugement du 16 octobre 2019.
Le 21 décembre 2021, M. [X] a assigné la société Calliope business solutions en restitution d'une somme de 45 570 euros, qu'il estimait indûment facturée.
II. Étapes de la procédure et prétentions des parties
1. Devant le juge de la mise en état : Par ordonnance du 17 novembre 2023, le juge de la mise en état a estimé que la demande de M. [X] n'était pas prescrite et l'a déclarée recevable.
2. Devant la cour d'appel : La société Calliope business solutions a interjeté appel de cette ordonnance. La cour d'appel de Colmar, par un arrêt du 9 octobre 2024, a déclaré la demande de M. [X] irrecevable comme prescrite.
- Prétentions de M. [X] (en substance) : L'action en répétition de l'indu n'est pas prescrite, car le délai n'a commencé à courir qu'à partir du jugement administratif du 16 octobre 2019, date à laquelle le montant définitif de sa dette a été connu.
- Prétentions de la société Calliope business solutions (en substance) : L'action de M. [X] est prescrite, le point de départ du délai étant la notification de la décision administrative initiale du 4 novembre 2011 (ou au plus tard la décision modificative de 2012), car M. [X] connaissait dès cette date les faits lui permettant d'agir.
3. Devant la Cour de cassation : M. [X] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, invoquant un moyen unique de cassation.
III. Thèse opposée à celle de la Cour de cassation
La cour d'appel de Colmar a estimé que M. [X] connaissait, dès la décision administrative du 4 novembre 2011 (précisant que la décision modificative de 2012 ne changeait rien à la connaissance des faits), les éléments lui permettant d'agir en répétition de l'indu contre le sous-traitant. En conséquence, l'action introduite en 2021 était tardive et donc prescrite. Elle a retenu que les faits justifiant l'action étaient décrits dans le rapport d'enquête dès 2011.
IV. Problème de droit
Dans le cadre d'une action en répétition de l'indu exercée par un dirigeant, solidairement tenu au remboursement de dépenses de formation professionnelle injustifiées, à quel moment le délai de prescription quinquennale prévu à l'article 2224 du Code civil commence-t-il à courir : à la date de la décision administrative initiale constatant l'indu, ou seulement à l'issue de la procédure administrative contentieuse fixant définitivement la somme due par le demandeur ?
V. Réponse de la Cour de cassation
- Visa : Article 2224 du Code civil.
- Motifs : La Cour de cassation, après avoir rappelé les termes de l'article 2224 du Code civil, en déduit que, dans le cas d'une action en répétition de l'indu consécutive au recouvrement par l'administration de certaines sommes, la prescription ne commence à courir qu'à l'issue de la procédure administrative contentieuse engagée pour contester le principe de la créance ou le montant réclamé. C'est à ce moment-là que la somme définitivement due par le demandeur, fondant son action en répétition, est connue. La cour d'appel a violé ce texte en statuant autrement, alors que la somme due par M. [X] n'a été connue qu'à compter du jugement administratif du 16 octobre 2019.
- Décision : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2024 par la cour d'appel de Colmar et renvoie l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Metz.
Commentaire d'arrêt
L'arrêt rendu par la Première Chambre civile de la Cour de cassation le 9 avril 2026 (pourvoi n° J 25-10.205) apporte une précision importante concernant le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'action en répétition de l'indu, notamment lorsque cette action est la conséquence d'une décision administrative contestée. En cassant la décision de la cour d'appel de Colmar, la Haute Juridiction affirme que la connaissance des faits permettant d'exercer une action en répétition de l'indu ne peut être réputée acquise qu'à l'issue de la procédure administrative contentieuse fixant définitivement la créance. Cette décision s'inscrit dans une logique de protection du droit d'agir du justiciable, en assurant que le délai de prescription ne commence à courir que lorsque le titulaire du droit dispose de tous les éléments pour intenter une action utile (I). Elle souligne également la spécificité des situations où l'action civile est conditionnée par l'issue d'un contentieux administratif, marquant l'interdépendance des procédures et des qualifications juridiques (II).
I. Le report du point de départ de la prescription : une protection du droit d'agir
L'arrêt du 9 avril 2026 illustre la volonté de la Cour de cassation de garantir l'effectivité du droit d'action en reportant le point de départ de la prescription au moment où la créance est non seulement certaine, mais surtout définitivement quantifiée, en particulier dans un contexte de contestation administrative.
A. La consécration d'un point de départ différé lié à la connaissance certaine du montant de l'indu
L'article 2224 du Code civil dispose que le délai de prescription quinquennale des actions personnelles ou mobilières court "à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer". Cet arrêt vient préciser l'interprétation de cette formule dans un contexte spécifique : celui où l'indu résulte d'une décision administrative soumise à contestation. La Cour de cassation refuse d'assimiler la connaissance des faits initiaux à la connaissance de la somme définitivement due. Elle estime que le "fait lui permettant de l'exercer" n'est pas la simple conscience de l'existence d'une potentialité d'indu, mais la connaissance précise et non contestable du montant de cet indu.
"La Cour de cassation refuse d'assimiler la connaissance des faits initiaux à la connaissance de la somme définitivement due"
Cette solution s'inscrit dans la lignée d'une jurisprudence qui retarde le point de départ de la prescription au moment où le préjudice est certain et quantifiable. Par exemple, pour une action en responsabilité consécutive à une décision administrative, la prescription ne court qu'à partir du caractère définitif de cette décision [Cass., civile, Chambre civile 1, 12 mars 2025, 23-15.225, Inédit]. De même, en matière fiscale, le délai de prescription d'une action en responsabilité consécutive à un redressement ne court qu'au jour où le sort des réclamations contentieuses est définitivement connu [Cass., com., 11 décembre 2024, n°23-13.108]. L'arrêt transpose cette logique à l'action en répétition de l'indu, reconnaissant qu'une action utile en restitution ne peut être engagée tant que le montant de l'indu est susceptible d'être remis en cause par les recours exercés par le solvens. En l'espèce, M. [X] n'a eu connaissance de la somme définitivement due qu'après le jugement administratif du 16 octobre 2019, ce qui devient le véritable point de départ de sa prescription.
B. Les implications pratiques pour le *solvens* et la sécurité juridique
Cette décision offre une protection substantielle au solvens (ici M. [X]), en lui évitant d'être contraint d'agir en justice prématurément. Exiger du dirigeant une action en répétition de l'indu avant que la somme ne soit définitivement fixée par l'administration ou le juge administratif l'aurait exposé à un risque d'irrecevabilité de sa demande (faute de montant certain) ou à une action mal fondée. L'arrêt reconnaît ainsi la nécessité pour le demandeur de disposer d'une base juridique et factuelle solide avant de pouvoir valablement exercer son droit d'action.
Cependant, cette flexibilité dans la détermination du point de départ du délai de prescription a des implications pour l'*accipiens* (la société Calliope business solutions). Elle allonge de fait la période durant laquelle l'action peut être intentée, créant une incertitude juridique quant à la consolidation de sa situation. La cour d'appel, en retenant une interprétation stricte du point de départ à la décision administrative initiale, cherchait probablement à privilégier la sécurité juridique en fixant un terme plus rapide au risque d'action. Néanmoins, l'arrêt de la Cour de cassation tempère cette approche au nom d'une conception plus effective du droit d'agir, tout en rappelant que le délai butoir de vingt ans s'applique, [Article 2232 - Code civil], assurant ainsi une limite temporelle maximale.
II. La spécificité de l'indu lié à un contentieux administratif et l'autonomie des qualifications juridiques
L'arrêt met en lumière la complexité des situations où l'action civile en répétition de l'indu prend sa source dans une procédure de contrôle administratif, soulignant une forme d'interdépendance entre les deux ordres juridictionnels et la nécessité de bien distinguer les notions de fait et de droit.
A. L'interdépendance des procédures administrative et civile pour la détermination du point de départ
L'action en répétition de l'indu est une action civile, qualifiée de quasi-contrat, soumise à la prescription quinquennale de droit commun [Cass., 2e civ., 5 février 2015, n°14-11.974]. Toutefois, dans le cas présent, l'existence et le montant de l'indu reposent directement sur une décision prise par l'administration dans le cadre de ses pouvoirs de contrôle en matière de formation professionnelle. La dette solidaire de M. [X] envers le Trésor public est le fait générateur de son droit à agir en répétition contre le sous-traitant. Or, cette dette n'est définitivement cristallisée qu'après l'épuisement des voies de recours administratives et contentieuses.
"L'existence et le montant de l'indu reposent directement sur une décision prise par l'administration dans le cadre de ses pouvoirs de contrôle en matière de formation professionnelle"
La Cour de cassation, bien que juge de l'ordre judiciaire, prend acte de cette spécificité. Elle reconnaît que la "connaissance des faits" au sens de l'article 2224 du Code civil ne peut être dissociée de l'issue de la procédure administrative. Ce faisant, elle harmonise le point de départ de l'action civile avec la réalité de la procédure administrative, qui offre au justiciable la possibilité de contester la décision de l'administration et, par conséquent, le montant de la créance qui lui est réclamée. Cette approche démontre une prise en compte du déroulement de la procédure administrative par le juge judiciaire, qui ne peut ignorer que l'objet de l'action civile est directement impacté par les contestations devant l'ordre administratif.
B. La distinction entre la connaissance des faits et la connaissance du droit d'agir
La cour d'appel avait considéré que M. [X] avait connaissance des "faits" dès la décision administrative de 2011, car le rapport d'enquête détaillait déjà les dépenses non justifiées. La Cour de cassation opère une distinction cruciale entre la connaissance de l'existence d'une irrégularité ou d'un potentiel indu, et la connaissance de la somme définitivement due permettant d'exercer utilement une action en répétition. Il ne s'agit pas d'une simple information sur l'existence d'un problème, mais de la connaissance d'un préjudice certain et quantifié.
Cette solution n'équivaut pas à une suspension du délai de prescription au motif d'une "impossibilité d'agir" au sens de l'article 2234 du Code civil. Elle porte sur la détermination même du point de départ. En effet, l'impossibilité d'agir implique que le droit est né mais ne peut être exercé, tandis qu'ici, le droit d'agir en répétition, tel que le conçoit la Cour de cassation, ne naît véritablement qu'avec la consolidation du montant de l'indu après la procédure administrative. La décision de la Haute Juridiction clarifie ainsi que pour la répétition de l'indu consécutive à un contentieux administratif, la connaissance des faits doit être entendue comme la connaissance du montant exact de la créance qui peut légitimement faire l'objet d'une demande en restitution.