Rapport d'expertise non judiciaire : Arrêt de la Cour de cassation, troisième chambre civile, 8 janvier 2026, n°23-22.803

I. Rappel des faits
Des maîtres de l'ouvrage ont conclu un contrat de maîtrise d'œuvre avec une société pour la reconstruction de deux logements. En cours de chantier, le contrat a été résilié. Les maîtres de l'ouvrage ont ensuite vendu leur bien immobilier avant l'achèvement des travaux.
II. Étapes de la procédure et prétentions des parties
Invoquant divers préjudices, les maîtres de l'ouvrage ont assigné le maître d'œuvre, la société Galtier études en bâtiment (Gebat), en réparation.
La cour d'appel de Besançon, dans un arrêt du 12 septembre 2023, a condamné le maître d'œuvre à indemniser les maîtres de l'ouvrage pour leur préjudice financier et leur préjudice de jouissance.
La société Gebat a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, arguant que la décision de la cour d'appel se fondait exclusivement sur un rapport d'expertise amiable, ce qui, selon elle, violait le principe du contradictoire.
III. Présentation de la thèse opposée à celle de la Cour
Le maître d'œuvre (demandeur au pourvoi) soutenait que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, même si un contrat prévoyait le recours à une expertise amiable avant tout contentieux. Selon cette thèse, une telle clause contractuelle ne dispensait pas les demandeurs, sur qui pèse la charge de la preuve, de produire d'autres éléments ou de solliciter une expertise judiciaire. En se fondant uniquement sur ce rapport amiable contesté, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
IV. Problème de droit
Un juge peut-il fonder sa décision exclusivement sur un rapport d'expertise non judiciaire lorsque celle-ci a été diligentée en application d'une clause contractuelle prévoyant le recours à un expert choisi d'un commun accord par les parties ?
V. Réponse donnée par la Cour
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle énonce que si, en principe, le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d'expertise non judiciaire, il en va différemment lorsque cette expertise a été réalisée en application d'une clause du contrat liant les parties et par un expert choisi d'un commun accord.
Elle estime que la cour d'appel a donc exactement déduit qu'elle pouvait souverainement apprécier la valeur et la portée des conclusions de cette expertise contractuellement prévue, sans violer le principe de la contradiction ni l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Commentaire d'arrêt
L’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 8 janvier 2026 apporte une précision majeure sur la force probante de l’expertise amiable en matière contractuelle. En validant la possibilité pour un juge de fonder sa décision sur le seul rapport d'une expertise convenue entre les parties, la Cour renforce considérablement l'autonomie de leur volonté dans l'organisation de la preuve de leurs litiges. Cette décision consacre une dérogation notable au principe jusqu'alors solidement établi de la nécessité de corroborer une expertise non judiciaire par d’autres éléments.
Il convient donc d’analyser la consécration de cette exception renforçant la valeur de l'expertise amiable contractuelle (I), avant d’en examiner la portée, entre contractualisation de la preuve et maintien du contrôle judiciaire (II).
I. La consécration d’une expertise amiable à la force probante renforcée
La Cour de cassation, tout en rappelant le principe de la force probante limitée de l'expertise amiable (A), établit une exception significative lorsque celle-ci est le fruit d’un accord contractuel préalable et conjoint (B).
A. Le rappel du principe d’une force probante subordonnée
La Cour de cassation prend soin d'introduire sa solution par le rappel du principe général : « le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d'expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d'une partie ». Cette règle, fondée sur le respect du principe du contradictoire garanti par l’article 16 du Code de procédure civile [Code de procédure civile - Article - 16], vise à assurer l’égalité des armes et le droit à un procès équitable.
"Le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d'expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d'une partie"
La jurisprudence des juridictions du fond applique rigoureusement cette règle, exigeant qu’un rapport amiable, pour emporter la conviction du juge, soit corroboré par d’autres éléments de preuve [Tribunal Judiciaire, 2025-12-04, 20/00848, Tribunal judiciaire - 15 octobre 2024 - 22/00555]. Un rapport réalisé unilatéralement et non conforté par d'autres pièces est ainsi jugé insuffisant pour prouver le bien-fondé d'une prétention [Tribunal Judiciaire, 2025-10-28, 24/01793]. La Cour d’appel de Besançon avait d’ailleurs, dans une autre affaire, procédé à un examen « poste par poste » pour ne retenir que les désordres constatés par l’expert amiable qui étaient également corroborés par un constat d’huissier [CA, Besançon, arret, 2024-11-12, 23/00753]. L'arrêt commenté s'inscrit donc dans un paysage jurisprudentiel où la méfiance envers la force probante exclusive de l'expertise amiable est la norme.
B. L’établissement de l’exception fondée sur la volonté commune des parties
La nouveauté de l’arrêt réside dans la dérogation qu’il pose aussitôt : « il en va différemment lorsque l'expertise a été diligentée en application du contrat conclu par les parties par un expert choisi d'un commun accord ». La Cour de cassation confère ainsi une pleine force probante à l'expertise amiable si deux conditions cumulatives sont réunies : l’existence d’une clause contractuelle la prévoyant et le choix conjoint de l’expert par les parties.
Cette solution repose sur le principe de l'autonomie de la volonté et la force obligatoire des contrats, consacrés notamment par l'article 1102 du Code civil. En s'accordant en amont sur un mode de preuve, les parties sont réputées avoir accepté que les conclusions de l'expert qu'elles ont choisi ensemble puissent trancher leur différend technique. La Cour considère que, dans ce cadre, les garanties du contradictoire sont suffisamment respectées pour ne pas contrevenir à l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le contradictoire n’est plus seulement assuré devant le juge, mais il est déplacé et présumé respecté au stade de l'expertise elle-même, en raison de son organisation contractuelle et paritaire.
II. La portée de la solution : entre contractualisation de la preuve et office du juge
Cette décision a des implications importantes, en ce qu'elle renforce l'efficacité des clauses de règlement amiable (A), sans pour autant anéantir totalement le contrôle du juge, qui demeure le garant ultime du procès équitable (B).
A. Le renforcement de l’efficacité des clauses de règlement amiable des litiges
En accordant une telle force probante à l’expertise amiable contractuelle, la Cour de cassation incite fortement les parties à insérer et à respecter de telles clauses dans leurs contrats. Jusqu'à présent, la sanction principale du non-respect d'une clause de conciliation ou d'expertise préalable obligatoire était l'irrecevabilité de l'action en justice [Cour de cassation - 13 juillet 2017 - 16-18.338, Cour de cassation - 04 novembre 2014 - 13-10.494]. L'arrêt du 8 janvier 2026 va plus loin : non seulement le recours à la procédure amiable est obligatoire, mais son résultat peut désormais lier le juge sur le fond.
"Cette évolution s'inscrit dans un mouvement plus large, encouragé par le législateur, de valorisation des modes alternatifs de règlement des différends"
Cette évolution s'inscrit dans un mouvement plus large, encouragé par le législateur, de valorisation des modes alternatifs de règlement des différends (MARD) [Code de procédure civile - Article - 21, Code de procédure civile - Article - 1528]. La décision confère aux acteurs économiques, notamment dans des domaines techniques comme la construction, un outil puissant pour maîtriser le processus de preuve et accélérer la résolution des litiges, en évitant potentiellement une longue et coûteuse expertise judiciaire.
B. Le maintien du contrôle judiciaire, garant du procès équitable
L'arrêt ne signifie pas pour autant que le juge est totalement dépossédé de son office. La Cour précise que la cour d'appel a « souverainement apprécié la valeur et la portée » du rapport. Cette formule classique préserve le pouvoir d’appréciation du juge du fond. Ce dernier, bien que pouvant se fonder exclusivement sur le rapport, n'y est pas aveuglément lié. Il conserve la faculté d'écarter un rapport en cas de manquement de l'expert à sa mission, de violation flagrante du contradictoire durant les opérations ou, par analogie avec le contrôle exercé sur d’autres expertises liant le juge, en cas d’erreur grossière [Cour de cassation - 08 novembre 2023 - 22-11.766].
De plus, la perspective européenne invite à la nuance. Si la Cour de cassation écarte la violation de l’article 6 § 1 CEDH, la jurisprudence de l'UE reste prudente, soulignant qu'une autorité ne saurait être liée par les seules conclusions d'un rapport [CJUE - Affaire C-473/16] et que la valeur probante d'une analyse dépend de son caractère neutre et indépendant [TUE - Affaire T-405/15]. L'acceptation d'une telle clause par les parties pourrait s'analyser comme une renonciation à certaines garanties procédurales, qui, pour être valide, doit être non équivoque [CJUE - Affaire C-569/20]. Le contrôle du juge sur la clarté de la clause et les conditions de désignation de l'expert demeure donc essentiel pour garantir un équilibre entre l'autonomie contractuelle et le droit fondamental à un procès équitable.