Recouvrement : Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 5 février 2026, n°23-22.049

I. Rappel des faits
Une société spécialisée dans le recouvrement de créances, la société Carec Ain Jura, a conclu le 13 juillet 2017 un contrat avec la société Construction Berthozat pour le recouvrement amiable de ses créances. Un litige étant survenu quant au paiement des prestations de recouvrement, la société Carec Ain Jura a assigné en paiement sa cliente, la société Construction Berthozat.
II. Étapes de la procédure et prétentions des parties
- Procédure : Saisie par la société Carec Ain Jura, la juridiction de première instance a fait droit à sa demande. La société Construction Berthozat a interjeté appel. La cour d'appel de Lyon, par un arrêt du 29 juin 2023, a confirmé le jugement, jugeant le mandat de recouvrement valable et condamnant la société Construction Berthozat à payer la facture litigieuse. Cette dernière a alors formé un pourvoi en cassation.
- Prétentions des parties :
• La société Construction Berthozat (demanderesse au pourvoi) soutenait que le mandat de recouvrement amiable était nul. Elle arguait que ce mandat ne comportait pas l'ensemble des mentions obligatoires prévues par l'article R. 124-3 du code des procédures civiles d'exécution, notamment les conditions de détermination de sa rémunération. Elle prétendait que la cour d'appel ne pouvait pas valider le mandat en se référant à des éléments extrinsèques (un contrat d'abonnement et ses conditions générales) auxquels le mandat spécial ne renvoyait même pas.
• La société Carec Ain Jura (défenderesse à la cassation) demandait la confirmation de la décision d'appel, considérant le mandat valable et sa créance de commission justifiée, au motif que le contrat d'abonnement préexistant complétait le mandat spécial et que le créancier était donc parfaitement informé des conditions de l'intervention.
III. Présentation de la thèse opposée à celle de la Cour de cassation
La thèse du pourvoi, défendue par la société Construction Berthozat, est que la validité d'un mandat de recouvrement amiable est subordonnée au respect d'un formalisme strict, édicté dans l'intérêt exclusif du créancier. Selon cette thèse, les dispositions de l'article R. 124-3 du code des procédures civiles d'exécution imposent que le mandat spécial contienne lui-même l'ensemble des mentions obligatoires, à peine de nullité. Par conséquent, il n'est pas possible pour le juge de "compléter" un mandat lacunaire en se référant à un contrat d'abonnement extérieur et à ses conditions générales, car cela reviendrait à contourner les exigences protectrices de la loi.
IV. Problème de droit
Une convention de recouvrement amiable de créances, pour être conforme aux exigences de l'article R. 124-3 du code des procédures civiles d'exécution, doit-elle impérativement contenir l'ensemble des mentions obligatoires dans un acte unique, ou peut-elle valablement résulter de la combinaison de plusieurs documents distincts, tels qu'un contrat-cadre d'abonnement et un mandat spécial d'intervention, même en l'absence de renvoi explicite du second vers le premier ?
V. Réponse donnée par la Cour
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle énonce de manière claire que l'article R. 124-3 du code des procédures civiles d'exécution "n'impose pas que le contrat conclu entre la personne chargée du recouvrement amiable et le créancier soit établi sous la forme d'un acte écrit unique".
Elle approuve donc la cour d'appel d'avoir retenu que, puisque la société créancière était liée à la société de recouvrement par un contrat d'abonnement et ses conditions générales, elle avait connaissance de l'intégralité des conditions d'intervention et de facturation. La combinaison de ces documents formait la convention écrite requise par la loi, rendant le mandat valable.
Commentaire d'arrêt
L'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 5 février 2026 apporte une précision attendue sur le formalisme de la convention de recouvrement amiable de créances. En validant une convention formée par la combinaison d'un contrat d'abonnement et d'un mandat spécial, la Cour consacre une interprétation souple des exigences de l'article R. 124-3 du code des procédures civiles d'exécution (I), une solution pragmatique dont la portée semble toutefois circonscrite aux relations entre professionnels avertis (II).
I. La consécration d'une conception souple du formalisme de la convention de recouvrement
La Cour de cassation, tout en rappelant le cadre légal protecteur de la convention de recouvrement (A), admet que ce formalisme peut être satisfait par une pluralité de documents contractuels (B).
A. Le rappel du formalisme informatif imposé par l'article R. 124-3 du CPCE
L'activité de recouvrement amiable pour le compte d'autrui est strictement encadrée. L'article L. 124-1 du code des procédures civiles d'exécution renvoie à un décret le soin de fixer les conditions de cette activité. L'article R. 124-3 de ce même code impose la conclusion d'une "convention écrite" entre le créancier et la société de recouvrement. Cette convention, qui s'analyse en un mandat, doit contenir des mentions obligatoires visant à assurer la parfaite information du créancier, notamment sur "le fondement et le montant des sommes dues", "les conditions de détermination de la rémunération à la charge du créancier" et "les conditions de reversement des fonds encaissés".
"C'est sur le fondement de l'absence de certaines de ces mentions dans le mandat spécial que le pourvoi a été formé, arguant d'une nullité"
Ce formalisme vise à protéger le créancier en lui assurant une information claire et complète sur l'étendue des pouvoirs confiés et les coûts de l'intervention. C'est sur le fondement de l'absence de certaines de ces mentions dans le mandat spécial que le pourvoi a été formé, arguant d'une nullité.
B. L'admission d'une convention composite par un faisceau documentaire
Face à l'argument du pourvoi prônant une lecture stricte du texte, la Cour de cassation énonce un principe clair : l'article R. 124-3 du CPCE "n'impose pas que le contrat conclu entre la personne chargée du recouvrement amiable et le créancier soit établi sous la forme d'un acte écrit unique".
Par cette affirmation, la Haute Juridiction valide la méthode des juges du fond consistant à apprécier la relation contractuelle dans sa globalité. Elle considère que le mandat spécial peut être "de facto complété" par un contrat d'abonnement et ses conditions générales, dès lors que cet ensemble documentaire permet au créancier de "connaître les conditions d'intervention" et de facturation. La Cour privilégie ainsi la finalité du texte - l'information effective du créancier - sur une exigence de forme rigide. La "convention écrite" peut donc être un corps de règles contractuelles composite, formé de plusieurs instruments qui, ensemble, satisfont aux exigences légales.
II. La portée d'une solution pragmatique adaptée aux relations professionnelles
Cette solution, si elle offre une flexibilité appréciable, semble fortement influencée par la qualité des parties (A) et emporte des conséquences pratiques qui ne suppriment pas l'impératif de sécurité juridique (B).
A. L'influence de la qualité de professionnel et de la relation d'affaires préexistante
La Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d'appel qui avait souligné que "du fait de l'abonnement existant entre les parties, la société Construction Berthozat avait connaissance des frais mis en œuvre" [CA, Lyon, 29 juin 2023, 19/07576 ]. L'existence d'une relation contractuelle antérieure et la qualité de professionnel du créancier sont déterminantes. La solution repose sur la présomption qu'un professionnel, engagé dans une relation d'affaires suivie (matérialisée par l'abonnement), est un cocontractant averti, apte à appréhender ses engagements à travers différents documents.
"La Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d'appel qui avait souligné que "du fait de l'abonnement existant entre les parties, la société Construction Berthozat avait connaissance des frais mis en œuvre"
Cette approche pragmatique se distingue de la rigueur souvent appliquée en matière de protection des consommateurs ou des non-professionnels, où le formalisme est plus strictement interprété pour protéger la partie jugée faible. La jurisprudence en droit de la consommation montre une exigence accrue sur la présence de toutes les mentions dans l'acte principal, sans que des éléments extrinsèques puissent facilement pallier les omissions [Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 mars 2025, 23-19.160, Inédit ]. La solution de l'arrêt du 5 février 2026 est donc à lire à la lumière de la nature commerciale de la relation entre les parties.
B. Les implications pratiques : entre flexibilité et impératif de sécurité juridique
En pratique, cet arrêt valide les montages contractuels courants où un contrat-cadre ou des conditions générales régissent une relation commerciale et des contrats d'application (ici, les mandats spéciaux) la mettent en œuvre pour des opérations ponctuelles. Cela évite un formalisme excessif qui consisterait à répéter toutes les conditions générales dans chaque mandat.
Toutefois, cette flexibilité ne doit pas être un blanc-seing pour des relations contractuelles opaques. La solution suppose que le lien entre les différents documents soit suffisamment évident pour que l'information du créancier soit indiscutable. Bien que l'arrêt admette une convention composite même "sans renvoi explicite", la sécurité juridique commande aux professionnels du recouvrement de continuer à lier formellement leurs documents (par des clauses de renvoi claires) pour prévenir toute contestation. À défaut, la charge de la preuve de la connaissance effective et complète des conditions par le créancier pèsera lourdement sur la société de recouvrement en cas de litige. La clarté et la traçabilité de l'information demeurent donc des impératifs essentiels.