Rémunération gérant SARL : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 11 mars 2026, n°24-15.111

I. Rappel des faits
Le 6 août 2019, Mme [P] et M. [X] ont constitué la société à responsabilité limitée Luso (la société Luso), dans laquelle chacun détient la moitié du capital social. M. [X] a été désigné en tant que gérant. Mme [P] a soutenu avoir découvert que M. [X] se serait alloué, depuis le 1er janvier 2020, des rétributions importantes et non autorisées au titre de ses fonctions de gérant, pour un montant total de 139 527,02 euros.
II. Étapes de la procédure et prétentions des parties
- Le 30 septembre 2022, Mme [P] a assigné en référé M. [X] et la société Luso. Elle visait à obtenir la condamnation de M. [X] à rembourser cette somme à la société Luso, l'interdiction de verser au gérant une rémunération sans autorisation préalable de l'assemblée générale, et la communication de diverses pièces.
- Le juge des référés de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a rendu une ordonnance le 8 février 2023.
- La cour d'appel de Colmar, par un arrêt du 13 mars 2024, a infirmé cette ordonnance. Elle a constaté l'existence d'une contestation réelle et sérieuse et a dit n'y avoir lieu à référé, rejetant ainsi l'ensemble des demandes de Mme [P].
- Mme [P] a formé un pourvoi en cassation, invoquant deux moyens.
• Sur le premier moyen (relatif à la demande de provision), elle faisait grief à la cour d'appel d'avoir constaté une contestation réelle et sérieuse et rejeté ses demandes de remboursement. Elle soutenait que la rémunération du gérant doit être déterminée par les statuts ou une décision collective des associés, et qu'en l'absence de cela, aucune rémunération ne peut être allouée. Elle reprochait à la cour d'appel de s'être fondée sur des motifs inopérants (le fait que M. [X] "fasse vivre par son travail la société" et que la rémunération non autorisée ne causerait pas "en soi un préjudice").
• Sur le second moyen (relatif aux mesures conservatoires et de communication de pièces), elle critiquait le rejet de ses demandes, affirmant que le président du tribunal peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire des mesures pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
III. Présentation de la thèse opposée à celle de la Cour de cassation
La cour d'appel de Colmar a rejeté les demandes de Mme [P] en constatant l'existence d'une contestation réelle et sérieuse. Elle a considéré que cette contestation portait sur la recevabilité de l'action "ut singuli" de Mme [P] et, surtout, sur l'existence même d'un préjudice subi par la société. Elle a estimé qu'il était contradictoire d'affirmer que M. [X] faisait vivre la société par son travail et que l'intégralité de sa rémunération non autorisée causerait en soi un préjudice à la société. Pour la cour d'appel, cette contestation justifiait le rejet de toutes les demandes en référé, qu'il s'agisse de provision ou de mesures conservatoires.
IV. Problèmes de droit
1. Le versement par un gérant de SARL d'une rémunération non déterminée par les statuts ou une décision collective des associés rend-il l'obligation de réparation du préjudice subi par la société non sérieusement contestable au sens de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, permettant ainsi l'octroi d'une provision en référé ?
2. L'existence d'une contestation sérieuse sur le fond du droit fait-elle obstacle à la prise de mesures conservatoires ou de remise en état par le juge des référés en application de l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile, lorsque le demandeur invoque un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent ?
V. Réponse donnée par la Cour
La Cour de cassation casse et annule partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Colmar.
1. Sur le premier moyen (référé-provision) : Oui, lorsque le gérant s'est versé une rémunération non déterminée par les statuts ou une décision de la collectivité des associés, l'obligation de réparation du préjudice subi par la société ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable. La cour d'appel, ayant constaté l'absence d'autorisation de la rémunération, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations.
• Visa : Articles L. 223-18 et L. 223-22 du code de commerce et 873, alinéa 2, du code de procédure civile.
2. Sur le second moyen (mesures conservatoires) : Non, la seule constatation de l'existence d'une contestation sérieuse sur le fond du droit est insuffisante pour justifier le refus de prendre les mesures prévues par l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile. La cour d'appel devait apprécier le caractère manifestement illicite du trouble ou l'existence d'un dommage imminent invoqués.
• Visa : Article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Commentaire d'arrêt
L'arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 mars 2026 marque une clarification significative en matière de rémunération des gérants de SARL et d'étendue des pouvoirs du juge des référés. Il vient rappeler la rigueur du formalisme légal pour l'allocation des rétributions des dirigeants et les conséquences procédurales de son inobservation, particulièrement en référé-provision et pour les mesures conservatoires.
Cet arrêt offre l'opportunité d'analyser d'une part, l'affirmation du caractère non sérieusement contestable de l'obligation de restitution des rémunérations irrégulières (I), et d'autre part, l'étendue des pouvoirs du juge des référés et la protection renforcée de l'intérêt social (II).
I. L'affirmation du caractère non sérieusement contestable de l'obligation de restitution des rémunérations irrégulières
La Cour de cassation, dans son arrêt du 11 mars 2026, consolide le principe selon lequel le versement d'une rémunération au gérant de SARL en l'absence de toute autorisation formelle rend l'obligation de restitution non sérieusement contestable, écartant de surcroît des arguments de défense considérés comme inopérants.
A. Le principe de l'irrégularité des rémunérations non autorisées et son impact sur le référé-provision
Le cadre juridique de la rémunération du gérant d'une SARL est strictement défini par l'article L. 223-18 du Code de commerce. Ce texte impose que la rémunération du gérant soit déterminée soit par les statuts de la société, soit par une décision collective des associés [Cass., com., 20 janvier 2015, n°13-22.709]. L'absence d'une telle détermination rend le versement de la rémunération irrégulier et constitue une faute de gestion de la part du gérant [Cass., com., 5 novembre 2025, n°24-18.359]. Dès lors, les sommes perçues sans autorisation sont considérées comme indues et ouvrent droit à une action en réparation du préjudice subi par la société.
"L'absence d'une telle détermination rend le versement de la rémunération irrégulier et constitue une faute de gestion de la part du gérant"
L'arrêt du 11 mars 2026 apporte une clarification fondamentale concernant les conséquences de cette irrégularité en matière de référé-provision. La Cour énonce clairement que "lorsque le gérant s'est versé une rémunération, alors que celle-ci n'était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l'obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable". Cette position renforce l'efficacité de l'action sociale en responsabilité, notamment l'action "ut singuli" exercée par un associé pour le compte de la société. Le mécanisme du référé-provision, régi par l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, qui permet au président du tribunal de commerce d'accorder une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, trouve ici une application directe et limpide. Cette décision lève l'incertitude quant à l'application de la notion de "contestation sérieuse" en référé pour ce type de situation, contrastant avec d'autres litiges où l'absence de contestation était plus difficile à établir [Cass., 2e civ., 22 novembre 2001, n°00-15.369], [Tribunal judiciaire de Paris, 15 juillet 2025, n°24/58667].
B. L'exclusion des motifs inopérants et la simplification de la preuve du préjudice social
La Cour de cassation censure la cour d'appel pour avoir rejeté les demandes en paiement d'une provision au motif d'une contestation réelle et sérieuse, fondée sur des arguments tels que le fait que le gérant "fasse vivre par son travail la société" et que l'intégralité de sa rémunération non-autorisée ne causerait pas "en soi un préjudice à la société". La Haute Cour considère ces motifs comme inopérants et juge que, dès lors que l'absence d'autorisation de la rémunération est constatée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations.
Cette décision confirme une ligne jurisprudentielle rigoureuse, en affirmant que le préjudice subi par la société du fait d'une rémunération irrégulière est considéré comme établi du seul fait de cette irrégularité, et ce, "peu importe sa contribution à l'activité sociale" [Cass., com., 5 novembre 2025, n°24-18.359]. Cette position simplifie considérablement la preuve du préjudice pour la société dans le cadre d'une action sociale, en établissant un lien direct entre l'irrégularité formelle de la rémunération et le préjudice social, sans qu'il soit nécessaire d'évaluer la valeur du travail fourni par le gérant [Cass., com., 6 septembre 2016, n°14-27.082]. Elle se démarque d'une jurisprudence antérieure qui semblait moins stricte [Cass., com., 5 avril 2018, n°16-15.221] et des approches plus exigeantes des juges du fond qui, au fond, peuvent prendre en compte la réalité des prestations pour évaluer le préjudice [Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 mars 2025, n°21/01476]. Ainsi, l'arrêt du 11 mars 2026 affirme que la violation d'une règle impérative de détermination de la rémunération du gérant est, en soi, suffisante pour écarter la contestation sérieuse en référé, sans que des considérations sur l'utilité du travail du gérant ou l'absence de préjudice immédiat ne puissent être opposées.
II. L'étendue des pouvoirs du juge des référés et la protection renforcée de l'intérêt social
Au-delà de la question du référé-provision, l'arrêt du 11 mars 2026 souligne l'autonomie des pouvoirs du juge des référés en matière de mesures conservatoires et vient renforcer l'efficacité de l'action sociale "ut singuli" dans la protection de l'intérêt social.
A. L'autonomie des mesures conservatoires face à la contestation sérieuse
Les articles 873, alinéa 1er, et 835, alinéa 1er, du Code de procédure civile confèrent au juge des référés la faculté de prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état "même en présence d'une contestation sérieuse", à condition qu'elles visent à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite. L'arrêt du 11 mars 2026 illustre cette distinction fondamentale en censurant la cour d'appel qui avait refusé de prendre ces mesures au seul motif de l'existence d'une contestation sérieuse. La Cour de cassation rappelle que "la seule constatation de l'existence d'une contestation sérieuse sur le fond du droit est insuffisante pour justifier le refus de prendre les mesures prévues par l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile".
"Si l'arrêt ne qualifie pas directement le versement de rémunérations non autorisées de trouble manifestement illicite, il ouvre la voie à cette appréciation par la cour d'appel de renvoi"
Le juge des référés est donc tenu d'apprécier spécifiquement si les faits invoqués par le demandeur caractérisent un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent. Si l'arrêt ne qualifie pas directement le versement de rémunérations non autorisées de trouble manifestement illicite, il ouvre la voie à cette appréciation par la cour d'appel de renvoi. Par analogie avec d'autres domaines du droit, où la modification unilatérale de la rémunération contractuelle [Cass., soc., 12 mars 2025, n°23-18.758] ou le refus de restituer un fonds de commerce [Cass., com., 20 septembre 2011, n°10-19.031] ont été qualifiés de troubles manifestement illicites, la violation persistante des règles impératives de détermination de la rémunération du gérant pourrait justifier des mesures de cessation, telles que l'interdiction de futurs versements non autorisés.
B. L'efficacité accrue de l'action sociale *ut singuli* et la protection de l'intérêt social
L'article L. 223-22 du Code de commerce établit le cadre de la responsabilité des gérants de SARL envers la société et habilite les associés à intenter une action sociale en responsabilité ("ut singuli") pour obtenir la réparation de l'entier préjudice social. L'arrêt du 11 mars 2026 renforce considérablement l'efficacité de cette action sociale en facilitant l'obtention d'une provision en référé pour les rémunérations irrégulièrement versées. La constatation d'une rémunération non autorisée suffit désormais à rendre l'obligation de réparation non sérieusement contestable, simplifiant ainsi le recours à la procédure d'urgence pour la société.
Bien que la Cour de cassation, dans l'arrêt commenté, écarte la prise en compte de la contribution du gérant pour la caractérisation de la contestation sérieuse en référé, les juges du fond peuvent, dans le cadre d'une action au fond, moduler l'étendue de la restitution en tenant compte de la contribution effective du gérant [Cour d'appel de Paris, 7 février 2023, n°20/06615]. Cette nuance, même si elle s'applique au fond et non en référé, montre que la protection de l'intérêt social face aux rémunérations irrégulières s'accompagne d'une appréciation contextuelle de la faute et du préjudice. L'arrêt du 11 mars 2026, combiné à d'autres décisions sanctionnant des fautes de gestion [Cour d'appel de Nîmes, 13 février 2026, n°23/03309], contribue à un renforcement global des mécanismes de protection de l'intérêt social face aux défaillances de gestion, en particulier pour les prélèvements sans fondement légal ou statutaire.