Retenue à la source de dividendes : Arrêt du Tribunal Administratif de Versailles, 8 décembre 2025, n° 2301090

I. Rappel des faits
Une société française a versé des dividendes à sa société mère établie en Suisse. L’administration fiscale française a appliqué une retenue à la source sur ces dividendes, écartant le bénéfice de l’exonération prévue par la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966. L’administration a fondé son refus sur la clause anti-abus générale, dite du « Principal Purpose Test » (PPT), insérée dans la convention par un avenant du 27 juin 2023, considérant que le montage poursuivait un objectif principalement fiscal.
II. Étapes de la procédure et prétentions des parties
Saisi par la société requérante après le rejet de sa réclamation contentieuse, le Tribunal Administratif de Versailles a été amené à statuer sur la légalité de cette retenue à la source.
La société requérante demandait l’annulation des impositions. Elle soutenait, d’une part, que la procédure d’imposition était irrégulière et, d’autre part, que les conditions de l’exonération conventionnelle étaient remplies, le montage n’ayant pas pour but principal l’obtention d’un avantage fiscal.
L’administration fiscale concluait au rejet de la requête. Elle faisait valoir que les éventuels vices de procédure n’avaient pas porté préjudice à la société et que, sur le fond, l’exonération devait être refusée en application de la clause PPT, l’un des objets principaux de la structure capitalistique étant de bénéficier indûment de l’avantage conventionnel.
III. Présentation de la thèse opposée à celle du Tribunal administratif
La thèse de la société requérante, rejetée par le tribunal, consistait à soutenir que la structure de détention était justifiée par des motifs économiques et commerciaux valables, sans que l'obtention de l'avantage fiscal conventionnel ne constitue l'un de ses objets principaux. Par conséquent, la clause anti-abus générale (PPT) n'était pas applicable et l'exonération de retenue à la source aurait dû être accordée.
IV. Problème de droit
Le bénéfice de l’exonération de retenue à la source sur les dividendes, prévu par une convention fiscale, peut-il être refusé sur le fondement de la clause générale anti-abus du « Principal Purpose Test » (PPT) dès lors qu’il est établi que l’un des buts principaux de la structure mise en place est d’obtenir cet avantage fiscal ?
V. Réponse du Tribunal
Le Tribunal Administratif de Versailles répond par l’affirmative. Il juge que le bénéfice de l'exonération conventionnelle peut être écarté lorsque l'un des objets principaux du montage est d'obtenir cet avantage. Le tribunal a d'abord écarté les moyens de procédure soulevés par la requérante, au motif qu'aucun préjudice n'avait été démontré. Sur le fond, il a validé l'analyse de l'administration fiscale et a rejeté la demande d'exonération en faisant une application directe de la clause PPT, considérant que la structure capitalistique poursuivait bien un objectif fiscal principal.
Commentaire
Cette décision du Tribunal Administratif de Versailles constitue l'une des premières illustrations de l'application par le juge de l'impôt de la clause anti-abus générale inspirée du projet BEPS, dite du « Principal Purpose Test » (PPT). En validant le refus d'exonération de retenue à la source, le jugement confirme le renforcement des outils à la disposition de l’administration pour lutter contre l'optimisation fiscale internationale (I), tout en inscrivant ce nouveau mécanisme dans un cadre procédural qui continue de soulever des questions quant aux garanties offertes au contribuable (II).
I. La consécration d'une approche substantielle renforcée contre l'optimisation fiscale
L'arrêt se distingue par son application directe de la clause PPT, marquant une évolution dans l'appréciation des montages fiscaux, qui s'inscrit néanmoins dans une tendance jurisprudentielle plus large favorisant la substance sur la forme.
A. L’application du « Principal Purpose Test » : un nouveau standard d'analyse du but de l'opération
En fondant sa décision sur le fait que l'un des « buts essentiels » du montage était d'obtenir l'avantage conventionnel, le tribunal applique le critère du PPT. Ce critère se différencie de celui de l'abus de droit interne qui, dans certaines de ses applications, exige de prouver la « finalité unique » d’éluder l'impôt [CAA, Paris, 18 juillet 2025, 23PA02168 ]. L'approche PPT, plus large, permet de sanctionner un montage même s'il poursuit également des objectifs non fiscaux, dès lors que l'objectif fiscal est prépondérant.
"L'approche PPT, plus large, permet de sanctionner un montage même s'il poursuit également des objectifs non fiscaux, dès lors que l'objectif fiscal est prépondérant"
Cette analyse du but de l'opération se rapproche de la démarche du juge dans des affaires où, même en l'absence de clause PPT, l'intention fiscale était recherchée. Le Conseil d'État a ainsi admis que l'administration puisse refuser un avantage conventionnel au bénéficiaire apparent des revenus, même si la convention ne subordonnait pas expressément cet avantage à la qualité de bénéficiaire effectif [Conseil d'Etat, Décision, 2024-11-08, 471147 ]. De même, l'appréciation du caractère artificiel d'un montage, qualifié de « pension de titres » déguisée, a déjà permis de caractériser un « but exclusivement fiscal » [CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 01/04/2021, 19VE01800, Inédit au recueil Lebon ]. Le jugement commenté systématise cette approche par le biais d'un nouvel outil conventionnel.
B. La recherche de la substance économique : une tendance jurisprudentielle confirmée
La décision s'inscrit dans un courant jurisprudentiel constant qui privilégie la réalité économique des opérations. L'application du PPT conduit nécessairement à examiner la substance de l'entité bénéficiaire des revenus, au-delà de sa simple existence légale. Cette recherche de substance est au cœur de l'appréciation de la qualité de « bénéficiaire effectif » ou « réel » des dividendes, critère régulièrement examiné par les juridictions pour accorder ou non une exonération de retenue à la source. Une cour a ainsi pu refuser l'exonération faute de preuve que la société mère était le « bénéficiaire réel » des dividendes [CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 03/07/2018, 15VE01531, Inédit au recueil Lebon ].
De même, dans une affaire certes fondée sur le droit interne, le juge a refusé l'exonération en relevant l'absence de substance d'une société mère (siège à une adresse de domiciliation, absence de salarié), concluant que les décisions stratégiques n'étaient pas prises dans son État de résidence [CAA de PARIS, 2ème chambre, 27/11/2024, 23PA00449 ]. Bien que le fondement juridique soit différent, l'analyse factuelle est similaire : le juge scrute les indices concrets pour déceler un montage artificiel. La décision du Tribunal de Versailles confirme que la clause PPT offre une base légale conventionnelle explicite pour mener cette analyse de substance.
II. Un contentieux encadré par des garanties procédurales à l'efficacité variable
Si le fond du droit se durcit à l'encontre des contribuables, la procédure contentieuse reste un enjeu majeur, bien que l'arrêt illustre la difficulté à faire prévaloir des arguments procéduraux et la complexité de l'articulation du PPT avec les autres normes.
A. La portée limitée des moyens de procédure face à la matérialité des faits
Dans la présente affaire, le tribunal a écarté les griefs procéduraux soulevés par la société au motif de l'absence de préjudice. Cette solution est classique et rappelle que le juge administratif tend à ne sanctionner que les irrégularités qui ont effectivement lésé les droits de la défense du contribuable. Le principe du contradictoire demeure une garantie fondamentale [Cour administrative d'appel de Paris, Décision, 2023-04-21, 21PA02328 ], mais son éventuelle violation doit être substantielle.
"Ces règles, combinées à la jurisprudence qui écarte les vices non préjudiciables, montrent que le succès d'un contentieux fiscal repose de plus en plus sur la capacité à démontrer la substance économique de l'opération plutôt que sur l'invocation de failles procédurales"
Par ailleurs, les obligations de l'administration sont également encadrées. Elle n'est tenue de communiquer au contribuable que les documents sur lesquels elle fonde ses redressements, et non l'ensemble des informations collectées [Cour de cassation - 20 septembre 2023 - 21-24.874 ]. De même, la possibilité pour l'administration de procéder à une substitution de base légale en cours d'instance est admise, à condition de ne pas priver le contribuable d'une garantie de procédure [Cour administrative d'appel de Versailles, Décision, 2022-12-01, 20VE00149 ]. Ces règles, combinées à la jurisprudence qui écarte les vices non préjudiciables, montrent que le succès d'un contentieux fiscal repose de plus en plus sur la capacité à démontrer la substance économique de l'opération plutôt que sur l'invocation de failles procédurales.
B. L'articulation incertaine de la clause PPT avec les cadres juridiques interne et européen
L'introduction du PPT dans les conventions soulève des questions sur son interaction avec d'autres dispositifs anti-abus. Contrairement à l'abus de droit interne, l'application d'une clause anti-abus conventionnelle n'oblige pas nécessairement l'administration à mettre en œuvre la procédure spécifique de l'article L. 64 du LPF. La décision commentée, en appliquant directement le PPT, semble confirmer cette autonomie.
Plus complexe est la question de la compatibilité de ces clauses avec les libertés fondamentales. Par le passé, le Conseil d'État a jugé que la clause anti-abus de l'article 119 ter du CGI, qui visait les montages ayant pour objet principal de bénéficier de l'exonération, était contraire au droit de l'Union européenne [Conseil d'État, 9ème chambre, 07/02/2018, 393279, Inédit au recueil Lebon ], [CAA de LYON, 5ème chambre, 29/04/2021, 19LY00872, Inédit au recueil Lebon ]. La présente affaire concerne la convention franco-suisse, donc une relation avec un État tiers. Si la liberté d'établissement n'est pas directement en jeu, la restriction à la libre circulation des capitaux, garantie par l'article 63 du TFUE, pourrait être invoquée [CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 12/12/2017, 15VE02634, Inédit au recueil Lebon ]. La question de savoir si une clause PPT, issue d'un standard international de l'OCDE et intégrée à un traité bilatéral, peut constituer une mesure justifiée et proportionnée pour lutter contre l'évasion fiscale reste un enjeu pour les litiges futurs.