Retenues à la source : Arrêt du Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 16 février 2026, n° 500909

I. Rappel des faits
Un contribuable, M. B... A..., a adressé une demande au Premier ministre le 12 janvier 2025, tendant à l'abrogation des quatre derniers alinéas de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales (LPF), qui fixent des délais de réclamation spéciaux et plus courts que le délai de droit commun. Le silence gardé par le Premier ministre sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet.
II. Étapes de la procédure et prétentions des parties
- Le requérant, M. B... A..., a saisi le Conseil d'État d'un recours pour excès de pouvoir afin d'obtenir l'annulation de cette décision implicite de rejet. Il demandait également qu'il soit enjoint au Premier ministre d'abroger les dispositions contestées sous un délai de trois mois. Il soutenait que ces dispositions, en instaurant des délais de réclamation réduits, méconnaissaient le principe d'égalité, l'objectif de clarté et d'intelligibilité de la norme, le droit à un recours effectif (art. 6 CEDH) et le droit au respect des biens (art. 1er du premier protocole additionnel à la CEDH).
- Le défendeur, le Premier ministre (représenté par le ministre de l'économie), a opposé une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir du requérant. Sur le fond, en refusant implicitement l'abrogation, il a défendu la légalité des délais spéciaux prévus à l'article R. 196-1 du LPF.
Le Conseil d'État a d'abord écarté la fin de non-recevoir, jugeant que M. A... justifiait d'un intérêt à agir dès lors qu'il était susceptible de se voir opposer les délais spécifiques qu'il contestait.
III. Thèse opposée à celle du Conseil d'État
La thèse du Premier ministre, rejetée par le Conseil d'État, consistait à soutenir la légalité de l'ensemble des délais spéciaux prévus par la seconde partie de l'article R. 196-1 du LPF. Cette position impliquait que la différence de traitement entre les contribuables, notamment ceux soumis à une retenue à la source, et ceux relevant du délai de droit commun, était justifiée et ne portait pas atteinte au principe d'égalité.
IV. Problème de droit
L'instauration, par une disposition réglementaire, d'un délai de réclamation spécial, plus court et exclusif de tout autre délai pour les contestations relatives aux retenues à la source, méconnaît-elle le principe d'égalité en créant une différence de traitement injustifiée entre des contribuables placés dans une situation identique au regard de l'impôt ?
V. Réponse du Conseil d'État
Le Conseil d'État annule partiellement la décision implicite de rejet. Il juge que les dispositions du b de la seconde partie de l'article R. 196-1 du LPF méconnaissent le principe d'égalité.
La Haute Juridiction administrative constate que ces dispositions soumettent les réclamations relatives aux retenues à la source à un délai spécial plus court, sans que les contribuables concernés puissent bénéficier du délai de droit commun applicable à d'autres impôts frappant des revenus de même nature. Elle estime que cette différence de traitement entre des contribuables placés, au regard de l'objet de l'impôt, dans une situation identique n'est ni en rapport avec cet objet, ni justifiée par un motif d'intérêt général.
En revanche, le Conseil d'État rejette les moyens dirigés contre les alinéas a et c de la même seconde partie, estimant que ces derniers ouvrent des délais spéciaux sans pour autant exclure le bénéfice des délais de droit commun.
Commentaire d'arrêt
L'arrêt rendu par le Conseil d'État le 16 février 2026 constitue une illustration significative du contrôle de la légalité des actes réglementaires en matière fiscale, et plus spécifiquement de la conformité des délais de procédure au principe d'égalité. En censurant partiellement le régime des délais de réclamation de l'article R. 196-1 du LPF, le juge administratif précise les conditions dans lesquelles une différence de traitement entre contribuables peut être admise.
La décision se distingue par la finesse de son analyse, conduisant à une censure ciblée d'un délai dérogatoire jugé discriminatoire (I), tout en affirmant la portée concrète de sa décision par une injonction de réformer adressée au pouvoir réglementaire, ouvrant ainsi la voie à de futures contestations (II).
I. La censure ciblée d’un délai de réclamation dérogatoire au nom du principe d’égalité
Le Conseil d'État opère un contrôle minutieux de l'article R. 196-1 du LPF, aboutissant à une distinction nette entre les différents délais spéciaux qu'il prévoit (A) et à la caractérisation rigoureuse d’une rupture d’égalité pour l'un d'entre eux (B).
A. La distinction opérée entre les différents délais spéciaux de l’article R. 196-1 du LPF
L'article R. 196-1 du LPF organise un système dual de délais : un délai de droit commun de deux ans et des délais spéciaux d'un an dans trois hypothèses (a, b et c). Le requérant contestait la légalité des alinéas instituant ces délais spéciaux.
Le Conseil d'État ne procède pas à une annulation en bloc. Il valide d'abord la conformité des délais prévus aux alinéas a et c. Son raisonnement repose sur l'articulation de ces délais avec le délai de droit commun : il juge que ces dispositions "ouvrent en outre, dans les hypothèses qu'elles prévoient, un délai spécial pendant lequel une réclamation est également recevable". En d'autres termes, ces délais ne sont pas perçus comme une restriction mais comme une faculté supplémentaire offerte au contribuable, qui ne le prive pas du délai de droit commun plus long si celui-ci lui est applicable. Les moyens tirés de la rupture d'égalité ou de l'atteinte au droit à un recours effectif sont donc logiquement écartés pour ces cas.
"Le Conseil d'Etat juge que ces dispositions "ouvrent en outre, dans les hypothèses qu'elles prévoient, un délai spécial pendant lequel une réclamation est également recevable""
À l'inverse, l'analyse est radicalement différente pour l'alinéa b, relatif aux retenues à la source. Le Conseil d'État constate que, pour ces impositions, les contribuables "doivent, pour contester ces impositions, former leur réclamation dans le délai prévu au b de la seconde partie de cet article, sans pouvoir bénéficier du délai prévu aux a et b de la première partie". C'est ce caractère exclusif, et non plus additionnel, du délai spécial qui constitue le point de bascule de son raisonnement et fonde la censure.
B. La caractérisation d’une rupture d’égalité non justifiée par un motif d’intérêt général
Pour déclarer l'alinéa b illégal, le Conseil d'État applique de manière classique les critères du contrôle d'égalité. Ce principe n'interdit pas toute différence de traitement, à condition que celle-ci soit justifiée par une différence de situation ou par un motif d'intérêt général, et qu'elle soit proportionnée à l'objectif poursuivi [CE, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30/06/2010, 336927, Publié au recueil Lebon ].
En l'espèce, le juge constate que le délai spécial pour les retenues à la source institue "entre des contribuables qui sont placés, au regard de leur objet, dans une situation identique, une différence de traitement qui n'est pas en rapport avec cet objet ni justifiée par un motif d'intérêt général". L'identité de situation est appréciée au regard de l'objet de l'impôt : contester une imposition sur des revenus. Le fait que l'impôt soit prélevé par voie de retenue à la source ne constitue pas, aux yeux du Conseil d'État, une différence de situation suffisante ni un motif d'intérêt général justifiant de priver le contribuable du délai de droit commun de deux ans dont bénéficient d'autres contribuables imposés sur des revenus de même nature.
En ne se prononçant pas sur les autres moyens soulevés (droit à un recours effectif, clarté de la norme), le Conseil d'État fait du principe d'égalité le fondement unique et suffisant de sa censure, soulignant son caractère opérant dans le contentieux des procédures fiscales.
II. La portée concrète et prospective de la décision : une injonction à réformer et un précédent pour l’avenir
Au-delà de l’annulation, la décision se signale par ses conséquences pratiques immédiates (A) et par les perspectives qu’elle ouvre pour la contestation d’autres délais dérogatoires (B).
A. Les conséquences immédiates : l’injonction de mise en conformité du pouvoir réglementaire
Tirant les conséquences de l'illégalité constatée, le Conseil d'État ne se contente pas d'annuler le refus d'abrogation. En application de l'article L. 911-1 du CJA, il enjoint au Premier ministre "d'édicter, dans un délai de trois mois [...], les mesures réglementaires nécessaires pour mettre fin à l'illégalité".
"Cette décision signifie que le délai de réclamation pour contester une retenue à la source (ne constituant pas un simple acompte) devrait être allongé, offrant une meilleure sécurité juridique"
Cette injonction confère une pleine effectivité à la décision. Le pouvoir réglementaire est contraint de modifier l'article R. 196-1 du LPF avant la mi-mai 2026 pour supprimer la discrimination. La solution la plus probable sera l'alignement du délai de réclamation pour les retenues à la source sur le délai de droit commun de deux ans, ou à tout le moins la suppression de son caractère exclusif. Pour les contribuables, cette décision signifie que le délai de réclamation pour contester une retenue à la source (ne constituant pas un simple acompte) devrait être allongé, offrant une meilleure sécurité juridique.
B. Les implications futures : un encouragement à la contestation d'autres délais spéciaux sous conditions
Cet arrêt constitue un précédent important. Il "illustre la possibilité de contester des délais de réclamation spécifiques" et offre un modèle de raisonnement aux contribuables qui s'estimeraient lésés par d'autres délais dérogatoires.
Toutefois, la portée de ce précédent doit être nuancée. L'analyse fournie précise que sa "transposabilité est partielle" et requiert une "analyse comparative rigoureuse". Le succès d'une future contestation dépendra de la capacité du requérant à démontrer une rupture d'égalité caractérisée, c'est-à-dire une différence de traitement entre personnes dans une situation identique, sans justification objective et pertinente. L'échec de contestations antérieures visant le même article, où la justification de la différence de traitement avait été admise en raison des modalités de recouvrement [CAA, Paris, 2ème chambre , 21/03/2012, 10PA05766, Inédit au recueil Lebon ], rappelle que chaque situation est appréciée in concreto.
Ainsi, si l'arrêt du 16 février 2026 renforce la protection des contribuables contre les délais de réclamation jugés inéquitables, il invite à une analyse fine et circonstanciée avant d'engager toute nouvelle action contentieuse sur ce terrain.