Retrait de la liste d'experts : Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 18 décembre 2025, n° 24-22.805

Retrait de la liste d'experts : Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 18 décembre 2025, n° 24-22.805

I. Rappel des faits

À la suite de désordres affectant un ouvrage, une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée en référé. Après le dépôt du rapport par l'expert, l'une des parties a été condamnée en première instance sur le fondement de ses conclusions.

II. Étapes de la procédure et prétentions des parties

La partie condamnée a interjeté appel du jugement, contestant la pertinence et l'impartialité des conclusions de l'expert et demandant l'infirmation du jugement. La partie adverse, intimée, a sollicité la confirmation du jugement, arguant que les conclusions claires et précises de l'expert devaient être intégralement reprises par la cour.

La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance. Pour ce faire, elle s'est bornée à reproduire de larges extraits du rapport d'expertise et des conclusions de la partie intimée, en adoptant leur raisonnement comme le sien.

La partie succombante en appel a formé un pourvoi en cassation. Elle reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir procédé à une analyse propre et autonome des éléments du litige et d'avoir statué par une simple adoption des conclusions de l'expert et d'une partie, ce qui caractériserait un défaut de motivation et une atteinte à l'impartialité de la juridiction.

III. Thèse opposée à celle de la Cour de cassation

Une cour d'appel peut valablement motiver sa décision en s'appropriant les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire, dès lors que celui-ci est clair, complet et a été soumis au débat contradictoire des parties. L'adoption de ces conclusions techniques ne constitue pas un défaut de motivation mais l'exercice par le juge de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves.

IV. Problème de droit

Une cour d'appel manque-t-elle à son obligation de motivation et méconnaît-elle le principe d'impartialité en fondant sa décision sur la seule reproduction des conclusions d'une partie et d'un rapport d'expertise, sans y ajouter une analyse qui lui soit propre ?

V. Réponse de la Cour de cassation

La Cour de cassation répond par l'affirmative, et casse et annule l'arrêt d'appel au visa de l'article 455 du Code de procédure civile.

Elle juge qu'une cour d'appel qui se borne à reproduire les conclusions d'une partie, même éclairées par un rapport d'expertise, sans manifester son appropriation des éléments du litige par une motivation autonome, ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. Une telle méthode crée en outre une "apparence de motivation de nature à faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction"

Commentaire d'arrêt

Cet arrêt de la deuxième chambre civile, rendu le 18 décembre 2025, offre une illustration rigoureuse du contrôle exercé par la Cour de cassation sur l'office du juge du fond face à une expertise judiciaire. En cassant un arrêt d'appel pour défaut de motivation autonome, la haute juridiction réaffirme avec force que l'expertise éclaire le juge mais ne saurait se substituer à son jugement. Cette décision consolide la jurisprudence relative à l'exigence d'impartialité, non seulement de l'expert, mais aussi et surtout de la juridiction elle-même.

Il convient d'analyser la portée de cette décision en étudiant d'abord le rejet réaffirmé d'une justice déléguée à l'expert (I), puis en examinant les tensions persistantes qui entourent la contestation du rapport et la figure de l'expert (II).

I. Le rejet réaffirmé d'une justice par délégation à l'expert

La cassation prononcée sanctionne une pratique qui tend à vider de sa substance la fonction de juger. Elle rappelle que le juge doit conserver la maîtrise intellectuelle de sa décision (A) et que l'expert, si essentiel soit-il, demeure un simple technicien au service du juge (B).

A. La sanction de la motivation par simple référence

La Cour de cassation censure ici ce que l'on peut qualifier de "motivation par référence" ou de "jugement par adoption". En visant l'article 455 du Code de procédure civile, elle rappelle que toute décision doit être motivée, ce qui implique que le juge expose les raisons de fait et de droit qui fondent son dispositif. Or, se contenter de reproduire les écrits d'une partie ou les conclusions d'un rapport technique, sans analyse ni synthèse personnelle, ne constitue pas une motivation au sens de la loi.

"Le juge donne l'apparence d'avoir abdiqué sa fonction au profit d'une partie ou de son technicien, ce que le droit à un procès équitable ne saurait tolérer"

Plus encore, la Cour reprend une formule forte en jugeant qu'une telle pratique est "de nature à faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction" (Cour de cassation - 17 mars 2011 - 10-10.583). La motivation n'est donc pas qu'une simple obligation formelle ; elle est le reflet de l'impartialité du juge, qui doit apparaître comme un arbitre au-dessus des parties et de leurs arguments, y compris techniques. En s'abstenant de tout effort critique et analytique, le juge donne l'apparence d'avoir abdiqué sa fonction au profit d'une partie ou de son technicien, ce que le droit à un procès équitable ne saurait tolérer.

B. Le rappel du statut de l'expert : un assistant, non un substitut du juge

En filigrane, cet arrêt redéfinit les contours du rôle de l'expert. Celui-ci est désigné pour "éclairer le tribunal" (Tribunal judiciaire - 19 mars 2024 - 23/02375), non pour trancher le litige à sa place. Ses conclusions, même solidement étayées, ne sont qu'un élément de preuve parmi d'autres, soumis au principe du contradictoire et à l'appréciation souveraine des juges du fond.

La Cour de cassation a maintes fois rappelé que les juges du fond apprécient "souverainement [...] les éléments de preuve contradictoirement débattus" (Cour de cassation, arret, 2000-10-03, 99-85.181) et que le juge est "libre dans l'appréciation des preuves" (Cour de cassation, arret, 2002-10-08, 99-16.879). En censurant la cour d'appel, la haute juridiction ne remet pas en cause le droit pour le juge de suivre l'avis de l'expert, mais elle lui impose de démontrer qu'il le fait après un examen personnel et critique. Le juge doit s'approprier les conclusions techniques et les intégrer dans son propre raisonnement juridique, et non l'inverse. L'expertise est un outil d'aide à la décision, elle ne peut en devenir la source unique et non critiquée.

II. Les tensions persistantes autour de la figure de l'expert et de la contestation du rapport

Si l'arrêt se concentre sur l'office du juge, il s'inscrit dans un contexte plus large de défiance et de contestation de l'expertise judiciaire. Il met en lumière les difficultés pour les parties à remettre en cause efficacement le travail de l'expert (B), dont la propre impartialité est par ailleurs un enjeu constant (A).

A. Le contrôle continu de l'impartialité de l'expert

L'exigence d'impartialité, au cœur de cet arrêt pour ce qui est du juge, est également un principe cardinal pour l'expert lui-même. Les justiciables disposent de voies de droit pour contester un expert dont l'indépendance est douteuse. La jurisprudence des juges du fond montre que la récusation peut être prononcée lorsque des liens professionnels sont "de nature à créer, même en apparence, un doute légitime sur son indépendance et par conséquent sur son impartialité" (CA, Paris, 1 décembre 2022, 21/20546).

"Les justiciables disposent de voies de droit pour contester un expert dont l'indépendance est douteuse"

Cependant, la preuve d'un tel manquement est difficile à rapporter. Les juridictions écartent souvent les critiques qui relèvent davantage d'une contestation de fond que d'une réelle atteinte à "l'objectivité, la conscience ou même l'impartialité" de l'expert (Tribunal judiciaire - 14 novembre 2024 - 23/01512). L'arrêt commenté, en sanctionnant une cour d'appel qui a renoncé à son pouvoir critique, renforce indirectement la nécessité pour les juges du fond d'être d'autant plus vigilants sur la qualité de l'expertise, car c'est bien leur propre analyse qui sera, in fine, contrôlée.

B. La contestation du rapport d'expertise : une voie procédurale étroite

Au-delà de la récusation, la contestation des opérations ou des conclusions de l'expert se heurte à des obstacles procéduraux significatifs. La nullité du rapport d'expertise, qualifiée de défense au fond, est soumise au régime des nullités de forme et requiert la preuve d'un grief (Tribunal judiciaire - 11 mars 2024 - 21/03133). Les tribunaux se montrent souvent réticents à annuler un rapport, préférant considérer que les contestations sur la méthode ou les conclusions de l'expert relèvent de l'appréciation au fond (Tribunal judiciaire, , 2024-05-14, 21/06256).

Dans ce contexte, la solution de l'arrêt du 18 décembre 2025 est protectrice pour le justiciable. Faute de pouvoir obtenir facilement l'annulation d'un rapport qu'il estime partial ou erroné, il peut au moins exiger que le juge ne se contente pas de l'entériner passivement. Cette décision intervient par ailleurs peu de temps après la réforme de juillet 2025 consacrant l'expertise conventionnelle (Décret n° 2025-660). Bien que les analyses disponibles ne permettent pas d'en mesurer l'impact, on peut s'interroger sur la manière dont cette exigence de motivation autonome s'appliquera aux décisions fondées sur des expertises convenues par les parties, dont la force probante est potentiellement renforcée. L'arrêt commenté pourrait ainsi préfigurer un contrôle accru du juge, y compris face à ces nouvelles formes d'instruction conventionnelle.

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