Rupture du contrat de travail : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 21 janvier 2026, n° 24-14.496

Rupture du contrat de travail : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 21 janvier 2026, n° 24-14.496

I. Rappel des faits

En cours d’exécution de son contrat de travail, un salarié a conclu avec son employeur un protocole transactionnel. Cet accord contenait une clause de renonciation générale par laquelle le salarié s’engageait à renoncer à « tous droits nés ou à naître ». Postérieurement à la signature de cette transaction, l’employeur a procédé à la rupture du contrat de travail. Le salarié a alors saisi la juridiction prud’homale pour contester cette rupture.

II. Procédure et prétentions des parties

Le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes afin de contester la rupture de son contrat de travail. En défense, l’employeur a soulevé une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de la transaction signée antérieurement. La cour d'appel a accueilli l’argument de l’employeur, jugeant l’action du salarié irrecevable au motif que la clause de renonciation « à tous droits nés ou à naître » couvrait également les litiges futurs, y compris ceux liés à la rupture du contrat.

Le salarié a formé un pourvoi en cassation. Il soutenait que la clause de renonciation ne pouvait pas s’appliquer à des droits nés d’un événement – la rupture du contrat – postérieur à la conclusion de la transaction. Selon lui, une telle renonciation anticipée à des droits futurs et non encore nés est contraire à l’ordre public social de protection du salarié.

III. Présentation de la thèse opposée à celle de la Cour de cassation

La thèse de la cour d'appel, que la Cour de cassation censure, reposait sur une interprétation littérale de la force obligatoire de la transaction. Elle considérait qu'une clause de renonciation formulée en des termes généraux et visant « tous droits nés ou à naître » était suffisamment claire et large pour faire obstacle à toute action ultérieure, y compris celle relative à une rupture du contrat de travail survenue après la signature de l'accord. Cette position donnait plein effet à l'autonomie de la volonté des parties et à l'autorité de la chose jugée de la transaction, estimant que le salarié avait valablement consenti à renoncer à l'ensemble de ses droits futurs en échange des concessions obtenues.

IV. Problème de droit

Une clause de renonciation générale « à tous droits nés ou à naître », stipulée dans une transaction conclue en cours d’exécution du contrat de travail, peut-elle valablement priver le salarié de son droit d’agir en justice pour contester une rupture de ce contrat intervenue postérieurement à la signature de ladite transaction ?

V. Réponse de la Cour de cassation

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles 2044 et 2052 du Code civil, relatifs à la transaction, et du principe d'ordre public de protection du salarié en droit du travail, interdisant la renonciation anticipée aux droits découlant d'une rupture future du contrat (notamment issus des articles L. 1235-3 et L. 1226-14 du Code du travail).

Elle juge qu’une clause de renonciation générale, telle que celle visant « tous droits nés ou à naître », ne saurait priver un salarié de la possibilité de contester une rupture de son contrat de travail lorsque la cause de son action est postérieure à la signature de la transaction.

La Cour fonde son raisonnement sur l’idée que la transaction n’a pas d’effet extinctif sur des droits encore inchoatifs à la date de sa conclusion, c’est-à-dire des droits non encore nés car leur fait générateur (ici, la rupture) n’est pas encore survenu.

Commentaire d'arrêt

L’arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 21 janvier 2026 offre une clarification attendue sur la portée des transactions signées en cours de contrat. En censurant une cour d’appel qui avait donné plein effet à une clause de renonciation « à tous droits nés ou à naître » pour un litige postérieur, la haute juridiction réaffirme avec force le primat de l’ordre public social sur la liberté contractuelle. Cette décision s’inscrit dans une logique protectrice du salarié en posant une limite temporelle claire à l’effet extinctif de la transaction.

Il convient d’analyser le sens de cette solution, qui confirme l’impossibilité de renoncer à des droits non encore nés (I), avant d’en mesurer la portée pratique, qui renforce la sécurité juridique des relations de travail (II).

I. La confirmation du principe d’indisponibilité des droits futurs du salarié

La Cour de cassation, par cette décision, ne fait pas œuvre de création mais confirme une orientation jurisprudentielle bien établie, en l'appliquant de manière rigoureuse au cas d'une renonciation anticipée aux droits liés à la rupture. Elle rappelle ainsi l’inefficacité d’une renonciation portant sur des droits inchoatifs (A) et ancre sa solution dans un courant jurisprudentiel constant et protecteur (B).

A. L'inefficacité de la renonciation à des droits inchoatifs

La règle de principe formulée par l'arrêt est sans équivoque : une clause de renonciation générale ne peut éteindre des droits dont le fait générateur est postérieur à la transaction. La Cour de cassation établit que de tels droits sont « inchoatifs » au moment de la signature, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas encore d’existence juridique. En l’espèce, les droits liés à la contestation du licenciement (indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, etc.) ne naissent qu’au moment de la rupture effective du contrat, et non avant.

"La règle de principe formulée par l'arrêt est sans équivoque : une clause de renonciation générale ne peut éteindre des droits dont le fait générateur est postérieur à la transaction."

Ce faisant, la Cour neutralise la portée des clauses balais, souvent rédigées en des termes très larges (« tous droits nés ou à naître ») pour tenter de purger définitivement la relation contractuelle de tout contentieux passé, présent et futur. Elle rappelle que l’objet de la transaction, bien qu’ayant autorité de la chose jugée, est strictement limité aux contestations nées ou à naître relatives à un différend déjà existant ou identifiable au moment de l’accord. La rupture du contrat, événement futur et incertain, constitue une cause juridique nouvelle, extérieure au champ de la transaction initiale. Cette solution vient clore un débat qui existait entre les juridictions du fond, certaines ayant pu donner une portée extensive à de telles clauses [CA, Lyon, 28 février 2023, 21/03019 ], [CA, Lyon, 28 février 2023, 21/03023 ].

B. L’inscription de la solution dans une jurisprudence protectrice constante

Cette décision s’inscrit dans le sillage d’une jurisprudence établie qui encadre strictement le recours à la transaction en droit du travail. La Cour de cassation a déjà affirmé de longue date que « la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive » [Cour de cassation - 02 octobre 2019 - 18-17.429 ]. L’arrêt du 21 janvier 2026 prolonge cette logique : si une transaction ne peut être conclue avant la rupture pour régler les suites de cette dernière, alors a fortiori, une clause au sein d'une transaction antérieure ne peut avoir pour effet de priver le salarié de son droit de contester cette même rupture.

De plus, la solution est cohérente avec la jurisprudence qui limite la portée de la transaction aux seuls faits survenus antérieurement à sa signature. La Cour avait déjà jugé que la renonciation du salarié à ses droits « ne rend pas irrecevable une demande portant sur des faits survenus pendant la période d'exécution du contrat de travail postérieure à la transaction et dont le fondement est né postérieurement » [Cour de cassation - 16 octobre 2019 - 18-18.287 ]. En appliquant ce principe à l’événement de la rupture, la Cour ne fait que suivre sa propre logique, protégeant ainsi le salarié contre une renonciation à l’aveugle sur des droits dont il ne peut mesurer ni la nature ni l’étendue au moment où il signe.

II. La portée pratique de l’arrêt : une clarification au service de la sécurité juridique

En fixant une règle claire, la Cour de cassation ne se contente pas de protéger le salarié ; elle renforce la sécurité juridique pour toutes les parties en balisant précisément ce qui peut ou ne peut pas faire l’objet d’une transaction. La décision impose un encadrement plus strict de la rédaction des accords (A) et clarifie les stratégies préventives et contentieuses (B).

A. Un encadrement renforcé de la rédaction des transactions

La portée pratique de l'arrêt est considérable pour les rédacteurs d'actes. Il est désormais acquis qu'une transaction conclue en cours de contrat ne peut « sanctuariser » la relation de travail contre une contestation de sa rupture future. Les clauses de renonciation « à tous droits nés ou à naître » sont privées d’effet pour de tels litiges. Pour être valable et efficace, une transaction doit porter sur un différend né et actuel, et les concessions doivent être en rapport avec ce différend.

"Les clauses de renonciation « à tous droits nés ou à naître » sont privées d’effet pour de tels litiges."

Cette exigence de précision se retrouve dans d'autres contentieux où la nature des sommes versées est scrutée, notamment par les organismes de sécurité sociale. La jurisprudence exige que les préjudices indemnisés soient « expressément » mentionnés et « précisément » décrits [CA, Rennes, 2025-10-15, 21/01878 ], [CA, Aix-en-Provence, 24 janvier 2023, 21/10940 ]. L'arrêt du 21 janvier 2026 renforce cette tendance : pour sécuriser un accord, les parties devront se limiter à régler les litiges existants au jour de la signature, en identifiant clairement l’objet du différend et les droits auxquels il est renoncé, sans pouvoir y inclure par anticipation les conséquences d’une rupture future.

B. Des conséquences clarifiées sur la stratégie des parties et la sécurité des accords

Pour les employeurs, la stratégie consistant à utiliser une transaction en cours de contrat pour se prémunir d'un contentieux lié à une future rupture est désormais caduque. La seule voie pour régler définitivement les conséquences financières de la fin du contrat par une transaction reste la conclusion d'un accord après que la rupture est devenue définitive, par exemple après la réception de la lettre de licenciement [CA, Versailles, 31 août 2011, 09/00886 ] ou à l'issue du préavis. Tenter de le faire en amont expose l'accord à une inefficacité certaine sur ce point.

Pour les salariés, la solution est éminemment protectrice et clarifie leur position stratégique. Ils savent désormais que la signature d'une transaction en cours de contrat, même avec une contrepartie financière, ne les prive pas de leur droit fondamental de contester les conditions d'une rupture ultérieure. En définitive, en tranchant une divergence jurisprudentielle et en posant une règle nette, la Cour de cassation contribue à la sécurité juridique. Les parties savent à quoi s'en tenir : on ne transige valablement que sur le passé ou le présent, jamais sur l'avenir incertain de la rupture du contrat de travail.

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