Saisie immobilière : Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 5 mars 2026, n° 23-16.398

Saisie immobilière : Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 5 mars 2026, n° 23-16.398

I. Rappel des faits

Une banque, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France, a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre d'une débitrice, Mme [O]. Le commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 30 septembre 2013, avait déjà vu ses effets prorogés à deux reprises par un juge de l'exécution. La banque a de nouveau sollicité une prorogation des effets de ce commandement.

II. Étapes de la procédure et prétentions des parties

1. Demande initiale : Par actes d'huissier des 4 et 8 juillet 2019, la banque a assigné Mme [O] devant le juge de l'exécution pour obtenir la prorogation des effets du commandement de payer.
2. Contestation de la débitrice : Mme [O] a soulevé l'irrecevabilité de cette demande, arguant qu'en tant que demande incidente, elle aurait dû être formée par le dépôt de conclusions d'avocat au greffe, conformément à l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE), et non par voie d'assignation.
3. Jugement de première instance : Le 26 juillet 2019, le juge de l'exécution a rejeté l'argument de Mme [O] et a ordonné la prorogation des effets du commandement.
4. Arrêt d'appel : Mme [O] a interjeté appel. La cour d'appel d'Amiens, par un arrêt du 21 mars 2023, a confirmé le jugement, estimant que la demande de prorogation était valablement faite par voie d'assignation, au motif qu'une assignation vaut conclusions.
5. Pourvoi en cassation : Mme [O] a formé un pourvoi en cassation, reprochant à la cour d'appel d'avoir violé l'article R. 311-6 du CPCE en refusant de constater l'irrecevabilité de la demande formée par assignation.

III. Présentation de la thèse opposée à celle de la Cour de cassation

La thèse de la cour d'appel d'Amiens était que la demande incidente de prorogation pouvait être valablement formée par voie d'assignation. Elle a énoncé que "l'assignation valant conclusions, la demande incidente à une poursuite de saisie immobilière peut être formée par conclusions d'avocat ou par assignation". Elle en a déduit que le juge de l'exécution avait eu raison de juger la demande recevable.

IV. Problème de droit

Une demande de prorogation des effets d’un commandement de payer valant saisie immobilière, qui constitue une demande incidente dans une procédure déjà engagée, peut-elle être valablement formée par voie d’assignation ou doit-elle, à peine d'irrecevabilité, être obligatoirement formée par le dépôt de conclusions d'avocat au greffe ?

V. Réponse donnée par la Cour et visa

  • - Visa : Vu l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution.

  • - Réponse : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle énonce que, selon ce texte, toute contestation ou demande incidente doit être formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat. En jugeant que la demande de prorogation pouvait être valablement faite par assignation, alors qu'elle devait l'être par conclusions à peine d'irrecevabilité relevée d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Commentaire d'arrêt

L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 5 mars 2026 vient réaffirmer avec force les exigences formelles encadrant les demandes incidentes en matière de saisie immobilière. En cassant un arrêt d'appel qui avait admis la recevabilité d’une demande de prorogation formée par assignation, la Haute Juridiction rappelle le caractère impératif et exclusif du recours aux conclusions d’avocat. Cette décision, rendue au visa de l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, illustre la rigueur procédurale propre à cette voie d'exécution.

Il convient d’étudier le rappel du formalisme impératif attaché aux demandes incidentes (I), avant d’analyser la portée de cette solution qui consacre une protection rigoureuse de la procédure (II).

I. Le rappel du formalisme impératif des demandes incidentes en saisie immobilière

La Cour de cassation censure sans équivoque la position des juges du fond en rappelant, d'une part, l'exclusivité des conclusions comme mode de saisine pour les demandes incidentes (A) et, d'autre part, la nature de la sanction attachée à l'inobservation de cette règle (B).

A. L'exclusion de l'assignation au profit des conclusions d'avocat

Dans cette affaire, le créancier poursuivant avait choisi de saisir le juge de l'exécution par une assignation pour obtenir la prorogation des effets de son commandement de payer. La cour d’appel avait validé ce choix, estimant qu'une "assignation valant conclusions" . La Cour de cassation rejette fermement cette équivalence.

"La Cour de cassation met fin à une confusion potentielle entre l'acte qui initie une instance et celui qui alimente un débat judiciaire déjà né"

Elle se fonde sur les termes clairs de l’article R. 311-6 du CPCE qui dispose que "toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat". Cet article instaure un mode de saisine unique et dérogatoire pour les incidents survenant au cours d'une procédure de saisie immobilière déjà engagée. L'assignation, acte introductif d'instance par excellence selon l'article 56 du Code de procédure civile, n'est pas le véhicule procédural prévu par le législateur pour ce type de demande. En statuant comme elle l'a fait, la Cour de cassation met fin à une confusion potentielle entre l'acte qui initie une instance et celui qui alimente un débat judiciaire déjà né. La demande de prorogation, intervenant bien après l'acte initial de saisie, est sans conteste une "demande incidente" soumise au régime spécifique de l'article R. 311-6 du CPCE.

B. Une exigence de forme érigée en fin de non-recevoir d'ordre public

Plus encore que le rappel de la forme à respecter, l’arrêt est remarquable par la qualification de la sanction. La Cour précise que la demande de prorogation "devait être formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat, à peine d'irrecevabilité relevée d'office".

L'emploi de ces termes est décisif. Il ne s'agit pas d'une simple nullité pour vice de forme, qui supposerait la démonstration d'un grief par la partie qui l'invoque. Il s'agit d'une fin de non-recevoir qui sanctionne le non-respect d'une condition de recevabilité de la demande. Le caractère "relevé d'office" indique que cette règle est d'ordre public : le juge a l'obligation de la soulever, indépendamment de toute contestation des parties. Cette rigueur s'explique par la nécessité d'assurer la clarté et la sécurité juridique d'une procédure aussi lourde de conséquences pour le débiteur que la saisie immobilière. En érigeant cette règle de forme en condition de recevabilité de l'action, la Cour de cassation en fait un rempart contre les errements procéduraux.

II. La portée d'une solution protectrice du formalisme procédural

Cette décision s'inscrit dans un courant jurisprudentiel constant (A) qui se justifie pleinement par la spécificité de la matière (B).

A. La confirmation d'une jurisprudence rigoureuse et constante

L'arrêt du 5 mars 2026 n'est pas une décision isolée. Il vient confirmer une ligne jurisprudentielle bien établie par la deuxième chambre civile. En effet, dans une décision rendue un an plus tôt, la Cour avait déjà cassé un arrêt qui avait, à l'inverse, exigé une assignation pour contester une ordonnance de prorogation, alors que des conclusions avaient été déposées. Elle avait alors réaffirmé que "seules les dispositions de l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, qui exigent que le juge de l'exécution soit saisi par voie de conclusions, étaient applicables au litige" [Cass., 2e civ., 6 mars 2025, n°22-18.023].

"Dans une décision rendue un an plus tôt, la Cour avait déjà cassé un arrêt qui avait, à l'inverse, exigé une assignation pour contester une ordonnance de prorogation, alors que des conclusions avaient été déposées"

L'arrêt commenté est le parfait miroir de cette décision antérieure. Qu'il s'agisse de formuler la demande de prorogation (arrêt du 5 mars 2026) ou de la contester (arrêt du 6 mars 2025), le véhicule procédural est le même : les conclusions d'avocat. La constance de cette jurisprudence envoie un signal clair aux praticiens : en matière d'incidents de saisie immobilière, le formalisme de l'article R. 311-6 CPCE n'est pas une option. Cette prévisibilité est essentielle pour la sécurité juridique de toutes les parties.

B. La justification du formalisme par la spécificité de la saisie immobilière

La sévérité de la Cour de cassation peut se comprendre à l'aune de la nature même de la saisie immobilière. Il s'agit d'une procédure d'exécution forcée pouvant aboutir à la vente du logement d'un débiteur. Un tel processus exige un cadre procédural strict et non équivoque pour garantir les droits de la défense et assurer un déroulement prévisible du procès.

L'exigence de conclusions uniques permet de centraliser les débats et d'éviter la dispersion des demandes et moyens entre différents types d'actes. Le formalisme des conclusions, dont la communication entre avocats est organisée par l'article 766 du Code de procédure civile, assure une parfaite connaissance des prétentions et arguments de l'adversaire dans le respect du principe du contradictoire. Tolérer que des demandes incidentes soient formées par assignation reviendrait à créer une insécurité procédurale et à complexifier inutilement une procédure déjà technique, au détriment de l'efficacité de la justice et de la protection du débiteur saisi. En ce sens, la rigueur formelle rappelée par cet arrêt n'est pas un excès de formalisme, mais bien une garantie fondamentale au service d'une bonne administration de la justice.

Query Juriste, l'IA juridique qui raisonne

Essayer gratuitement