Bière "Levrette" et loi Evin : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, 20 janvier 2026, n°24-83.474

I. Rappel des faits
La société [3], qui produit et commercialise des bières sous la marque « Levrette », a été poursuivie du chef de publicité illégale pour une boisson alcoolique. Les poursuites, initiées par l'association [2], visaient notamment l'utilisation du terme « Levrette » sur les bouteilles de bière et sur le site internet de la société.
II. Étapes de la procédure et prétentions des parties
- Première instance : Le tribunal correctionnel a relaxé la société pour une partie des faits, mais l'a déclarée coupable pour le surplus, la condamnant à une amende de 10 000 euros et ordonnant la suppression des publicités jugées illicites.
- Appel : La société [3], le ministère public et la partie civile ont interjeté appel. La cour d'appel de Paris, par un arrêt du 15 mai 2024, a infirmé le jugement et déclaré la société coupable des faits reprochés, notamment pour l'usage du nom « Levrette » sur les bouteilles et le site internet. Elle a porté la condamnation à 50 000 euros d'amende et a ordonné la suppression de l'ensemble des slogans, mentions et dessins litigieux.
- Pourvoi en cassation : La société [3] a formé un pourvoi, soutenant que la cour d’appel avait violé l'article L. 3323-4 du code de la santé publique. Elle prétendait, d'une part, que le conditionnement (la bouteille) n'est pas soumis aux règles sur la publicité et, d'autre part, que le terme « Levrette » constituait la dénomination du produit, une mention expressément autorisée par la loi.
III. Présentation de la thèse opposée à celle de la Cour de cassation (position de la cour d'appel)
La cour d'appel de Paris a estimé que :
1. Le conditionnement d'un produit, tel qu'une bouteille de bière, est utilisé à des fins publicitaires et doit donc respecter les restrictions légales relatives à la publicité pour l'alcool. Par conséquent, l'apposition du terme « Levrette », jugé non informatif, et l'absence de message sanitaire sur la bouteille constituaient une publicité illégale.
2. Sur le site internet, le nom « Levrette » n'était pas purement informatif mais avait été choisi pour créer des jeux de mots et associer la consommation de bière à la sexualité, afin d'attirer un public jeune. Cet usage ne correspondait à aucune des indications limitativement autorisées par la loi et constituait donc une incitation illicite à la consommation.
IV. Problème de droit
Le conditionnement d’une boisson alcoolique est-il en soi un support publicitaire soumis aux restrictions de l'article L. 3323-4 du code de la santé publique ? De plus, la dénomination commerciale d'un tel produit, même si elle est jugée suggestive, peut-elle être considérée comme une information autorisée par ce même texte, ou doit-elle être requalifiée en publicité illicite ?
V. Réponse donnée par la Cour de cassation
La Cour de cassation casse et annule partiellement l'arrêt de la cour d'appel, au visa de l'article L. 3323-4 du code de la santé publique.
Elle répond en deux temps :
1. Concernant le conditionnement, la Cour juge qu'il résulte du troisième alinéa de l'article L. 3323-4 du code de la santé publique que le conditionnement n'est pas en lui-même soumis aux dispositions restrictives applicables à la publicité. Seule la reproduction de ce conditionnement dans une publicité doit être conforme à la loi. En appliquant les règles de la publicité au conditionnement lui-même, la cour d'appel a violé la loi.
2. Concernant l'usage du nom sur le site internet, la Cour affirme que le terme « Levrette », étant le nom commercial sous lequel les bières sont vendues, constitue leur dénomination. La dénomination étant une mention expressément autorisée par l'article L. 3323-4, la cour d'appel ne pouvait la juger illicite.
La cassation est donc prononcée sur les chefs de culpabilité liés à l'usage du nom « Levrette » sur les bouteilles et le site internet, ainsi que sur les peines et l'action civile en découlant.
Commentaire d'arrêt
L’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 20 janvier 2026 offre une clarification attendue sur l’application de la loi Évin à deux égards : la qualification juridique du conditionnement d'une boisson alcoolique et le statut de sa dénomination commerciale. En cassant partiellement la décision des juges du fond qui avaient retenu une conception extensive de la notion de publicité, la haute juridiction réaffirme une interprétation stricte de l'article L. 3323-4 du code de la santé publique. Elle précise ainsi les contours de la communication autorisée pour les opérateurs du secteur, en distinguant clairement l'information objective de l'incitation prohibée.
Il convient donc d’analyser la double clarification opérée par la Cour de cassation quant au périmètre de la publicité illicite (I), avant d’examiner la portée de cette censure, qui renforce la protection de l'information objective tout en encadrant le pouvoir d'appréciation des juges du fond (II).
I. La clarification bienvenue du périmètre de la publicité pour les boissons alcooliques
Par cet arrêt, la Cour de cassation consolide la frontière entre le produit et sa promotion en consacrant une distinction fondamentale entre le conditionnement et la publicité (A), tout en affirmant le caractère par principe informatif de la dénomination commerciale (B).
A. La consécration d'une distinction fondamentale : le conditionnement n'est pas une publicité
La Cour de cassation censure en premier lieu la cour d’appel pour avoir appliqué au conditionnement des bouteilles de bière les règles restrictives de la publicité. Les juges du fond avaient considéré que, le conditionnement étant un support visible par le consommateur, il participait à la promotion du produit et devait donc se conformer à l'article L. 3323-4 du code de la santé publique.
"La Cour opère une distinction nette entre le régime du produit (l'étiquetage sur la bouteille) et le régime de la publicité (la communication commerciale)"
La chambre criminelle rejette cette analyse en s’appuyant sur une lecture littérale du troisième alinéa de ce texte. Elle en déduit un principe clair : « le conditionnement n'est pas en lui-même soumis aux dispositions du premier alinéa ». La soumission à ces règles n'intervient que lors de la « reproduction » du conditionnement dans un support publicitaire distinct (affiche, spot, etc.). Ce faisant, la Cour opère une distinction nette entre le régime du produit (l'étiquetage sur la bouteille) et le régime de la publicité (la communication commerciale). Cette solution est logique : soumettre le packaging lui-même à l'ensemble des règles publicitaires, notamment l'obligation d'y apposer un message sanitaire, reviendrait à créer une obligation que la loi ne prévoit pas pour l'étiquetage.
B. L'affirmation du caractère informatif de la dénomination commerciale
En second lieu, la Cour se prononce sur le caractère prétendument illicite du nom « Levrette », utilisé sur le site internet de la société. La cour d’appel avait estimé que ce nom, par ses connotations, sortait du cadre purement informatif autorisé par la loi pour devenir une incitation à la consommation.
Là encore, la Cour de cassation privilégie une interprétation stricte de la loi. Elle rappelle que l'article L. 3323-4 autorise expressément l'indication de la « dénomination » du produit. Elle juge alors que « le terme "Levrette", nom commercial sous lequel les boissons concernées étaient vendues, constitue leur dénomination ». La qualification est factuelle et objective : le nom commercial est la dénomination. Par cette décision, la haute juridiction refuse de suivre les juges du fond dans une analyse subjective de l'intention marketing derrière le choix du nom. Un nom, même évocateur ou à double sens, reste une information autorisée dès lors qu'il sert à identifier le produit.
II. La portée de la censure : une protection renforcée de l'information objective
La décision de la Cour de cassation n'est pas seulement technique ; elle a une portée significative en ce qu'elle encadre le pouvoir d'appréciation des juges du fond (A) et offre une sécurité juridique accrue aux opérateurs économiques (B).
A. Le contrôle de la Cour de cassation sur la qualification de la publicité incitative
En jugeant que le nom commercial relève de la « dénomination » et que le conditionnement n'est pas une publicité, la Cour de cassation exerce un contrôle sur la qualification juridique des faits opérée par les juges du fond. Elle leur signifie que leur pouvoir d'appréciation a des limites. Ils ne peuvent requalifier en publicité illicite des éléments que la loi autorise expressément ou qu'elle exclut du champ de la réglementation publicitaire.
"La censure est donc fondée sur une question de droit pur : la dénomination est une information licite, et le conditionnement n'est pas le bon support pour apprécier le respect des règles publicitaires"
La cour d'appel avait fondé sa condamnation sur un faisceau d'indices (jeux de mots, univers de la marque, attraction des jeunes) pour conclure à une intention incitative. La Cour de cassation, sans nier cette intention, la juge inopérante face à la lettre du texte. La censure est donc fondée sur une question de droit pur : la dénomination est une information licite, et le conditionnement n'est pas le bon support pour apprécier le respect des règles publicitaires. Cette approche canalise l'appréciation des juges, qui doivent d'abord vérifier si l'élément litigieux entre dans l'une des catégories prévues par la loi avant d'en analyser le caractère potentiellement incitatif.
B. La portée pratique de la cassation partielle et la sécurité juridique accrue
La cassation est partielle : elle ne concerne que les chefs de culpabilité liés à l'usage du nom « Levrette ». Les autres déclarations de culpabilité, probablement pour d'autres « slogans, mentions et dessins litigieux », sont maintenues. Cette nuance est essentielle : la Cour ne donne pas un blanc-seing aux stratégies marketing agressives. Elle se contente de sanctuariser deux éléments objectifs : le conditionnement en tant que tel et la dénomination du produit.
Pour les opérateurs économiques, cette décision apporte une sécurité juridique non négligeable. Ils savent désormais que le nom de leur produit, même s'il est audacieux, est en principe protégé au titre de l'information légale, et que l'étiquetage de leurs bouteilles n'est pas soumis aux mêmes contraintes qu'une campagne publicitaire. L'affaire étant renvoyée devant une cour d'appel autrement composée, celle-ci devra rejuger les points cassés en se conformant à cette interprétation, consolidant ainsi une jurisprudence plus prévisible pour un secteur où la frontière entre information et incitation est constamment débattue.