Traitement des Antécédents Judiciaires : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, 27 janvier 2026, n°25-85.550,

Traitement des Antécédents Judiciaires : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, 27 janvier 2026, n°25-85.550,

I. Rappel des faits

Un individu, M. [L] [H], a fait l'objet d'une première information judiciaire au cours de laquelle il a été placé en garde à vue. Durant cette mesure, des données personnelles le concernant ont été enregistrées dans le fichier de Traitement des Antécédents Judiciaires (TAJ). Par un arrêt du 18 septembre 2023, la chambre de l'instruction a annulé tous les actes de cette première procédure le concernant.

Postérieurement, dans le cadre d'une nouvelle information judiciaire ouverte contre lui pour des faits distincts et graves, les enquêteurs ont consulté le fichier TAJ le 25 janvier 2024 et y ont trouvé les données issues de la procédure annulée.

II. Étapes de la procédure et prétentions des parties

Mis en examen le 20 juin 2024 dans la seconde procédure, M. [H] a déposé une requête en annulation le 23 octobre 2024. Il demandait notamment l'annulation des actes relatant l'exploitation des données inscrites au TAJ, arguant que ces données provenaient d'une procédure dont les actes (notamment sa garde à vue) avaient été annulés.

Le 16 juin 2025, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté ce moyen de nullité.

M. [H] a alors formé un pourvoi en cassation. Sa prétention, exposée dans son moyen, est que l'annulation d'un acte de procédure (la garde à vue) emporte l'annulation des actes qui y trouvent leur support nécessaire (l'inscription au TAJ et sa consultation ultérieure), en application de l'article 174 du code de procédure pénale. L'exploitation de ces données serait donc irrégulière.

III. Présentation de la thèse opposée à celle de la Cour de cassation

La thèse du demandeur au pourvoi (M. [H]) s'opposait à celle retenue par la Cour de cassation. Il soutenait que l'annulation des actes d'une procédure (garde à vue, mise en examen) ayant permis l'enregistrement de données au TAJ devait nécessairement entraîner l'illégalité de l'exploitation ultérieure de ces données dans une autre procédure. Selon lui, la consultation de ces données constituait un acte trouvant son "support nécessaire" dans un acte annulé, ce qui devait entraîner sa propre annulation en cascade, en vertu de l'article 174 du code de procédure pénale. Il considérait que l'annulation de l'acte initial privait de base légale l'enregistrement et, par conséquent, toute exploitation des données qui en résultaient.

IV. Problème de droit

L'annulation d'actes de procédure au cours desquels des données personnelles ont été inscrites au fichier de Traitement des Antécédents Judiciaires (TAJ) rend-elle irrégulière l'exploitation de ces mêmes données dans le cadre d'une autre procédure pénale ?

V. Réponse donnée par la Cour

La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle répond en deux temps :
1. L'article 230-8 du code de procédure pénale ne prévoit pas l'effacement automatique et de plein droit des données du TAJ lorsque les pièces de la procédure ayant permis leur collecte sont annulées. Ces données demeurent donc inscrites, sauf décision contraire des autorités compétentes.
2. L'annulation d'un acte dans une procédure est circonscrite à cette dernière (principe de l'effet relatif de la nullité). Citant sa propre jurisprudence, la Cour affirme que l'annulation de la garde à vue à l'origine des données ne remet pas en cause la validité de leur enregistrement au TAJ.

En conséquence, les données pouvaient légalement être exploitées dans une autre procédure, conformément à la finalité du fichier qui est de faciliter la recherche des auteurs d'infractions.

Commentaire d'arrêt

Par un arrêt de rejet en date du 27 janvier 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation vient clarifier la portée des nullités de procédure sur la validité et l'exploitation des données inscrites au fichier de Traitement des Antécédents Judiciaires (TAJ). En l'espèce, un mis en examen contestait l'utilisation, dans une nouvelle enquête, de données issues d'une précédente procédure dont les actes avaient été annulés. La Cour de cassation, rejetant son pourvoi, juge que l'annulation est sans effet sur la validité de l'enregistrement au TAJ et sur son exploitation ultérieure.

Cette décision consacre une approche restrictive de l'effet des nullités, affirmant l'autonomie du fichier TAJ par rapport à la procédure qui l'alimente. Elle confirme ainsi la primauté de la finalité répressive du fichier sur une application extensive de la théorie des nullités.

Il convient d'étudier l'affirmation par la Cour de la validité autonome des données TAJ en dépit de l'annulation de l'acte de collecte (I), avant d'analyser la légitimation de leur exploitation inter-procédurale qui en découle (II).

I. L'affirmation de la validité autonome des données TAJ malgré l'annulation de leur acte de collecte

La Cour de cassation fonde sa décision sur une double argumentation : d'une part, elle consacre une interprétation stricte de l'effet relatif des nullités (A), et d'autre part, elle s'appuie sur le régime spécifique du TAJ qui n'impose pas d'effacement automatique (B).

A. La consécration d'un effet purement relatif de la nullité procédurale

La Cour de cassation énonce clairement que "l'annulation d'un acte ou d'une pièce dans une procédure est circonscrite à celle-ci". Ce faisant, elle limite la portée de l'article 174 du code de procédure pénale, qui prévoit l'annulation des actes dont l'acte annulé est le "support nécessaire". La Haute juridiction considère que l'enregistrement de données au TAJ n'est pas un acte de procédure subséquent qui serait nécessairement vicié par la nullité de l'acte de collecte.

"Cette solution érige une cloison étanche entre la validité des actes au sein d'un dossier pénal et la validité des données enregistrées dans un fichier national"

En s'appuyant sur un précédent arrêt du 4 novembre 2025, elle établit que l'annulation de la garde à vue dans la procédure "souche" est sans incidence sur la régularité de l'inscription des données dans le fichier. Le vice de procédure initial est ainsi contenu et ne "contamine" pas un élément extérieur à la procédure, tel qu'un fichier de police judiciaire dont la finalité est plus large. Cette solution érige une cloison étanche entre la validité des actes au sein d'un dossier pénal et la validité des données enregistrées dans un fichier national.

B. L'absence d'obligation d'effacement de plein droit des données TAJ

Pour conforter son raisonnement, la Cour se penche sur le régime propre au TAJ. Elle relève que l'article 230-8 du code de procédure pénale "ne prévoit pas l'effacement de plein droit des données personnelles [...] lorsque des pièces de la procédure [...] ont été annulées". La loi encadre strictement les cas d'effacement ou de rectification, qui relèvent d'une décision active du procureur de la République ou du magistrat compétent, d'office ou à la demande de l'intéressé.

En l'absence de nullité de la procédure initiale, les données demeurent inscrites pour la durée légale prévue à l'article R. 40-27 du code de procédure pénale, "sauf décision des autorités compétentes". L'annulation d'actes n'est donc pas assimilée à une décision de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe qui, elles, déclenchent une mention ou un effacement sous contrôle du magistrat. Cette inertie du fichier en cas de nullité procédurale renforce son autonomie et la validité de principe des données qu'il contient.

II. La légitimation de l'exploitation inter-procédurale des données TAJ

La conséquence logique de la validité de l'enregistrement est la légalité de l'exploitation des données (A), une solution pragmatique qui n'est cependant pas dépourvue de mécanismes de contrôle pour la personne concernée (B).

A. La légitimation de l'utilisation des données pour les besoins d'une autre enquête

Dès lors que les données demeurent valablement inscrites au TAJ, elles peuvent être consultées et exploitées dans une autre procédure. La Cour le justifie par la finalité même du fichier, qui est de "faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs".

"Cette solution privilégie l'efficacité de la répression et l'utilité du TAJ comme outil d'aide à l'enquête."

Cette solution privilégie l'efficacité de la répression et l'utilité du TAJ comme outil d'aide à l'enquête. L'information, même si sa collecte initiale était entachée d'une irrégularité procédurale dans un autre cadre, est considérée comme une ressource légitime pour la manifestation de la vérité dans une nouvelle affaire. L'irrégularité de la procédure "source" ne vicie donc pas l'utilisation de l'information dans la procédure "cible", consacrant une forme d'indépendance des procédures pénales entre elles quant à l'usage des fichiers centraux.

B. Une solution pragmatique encadrée par les droits de recours de la personne concernée

Si la Cour de cassation écarte un effacement automatique, elle ne prive pas pour autant la personne concernée de tout recours. La solution n'instaure pas une conservation immuable et incontrôlable des données. L'arrêt prend soin de préciser que les données demeurent inscrites "sauf décision des autorités compétentes".

Cela renvoie implicitement aux garanties prévues par le code de procédure pénale. La personne dont les données sont inscrites au TAJ conserve le droit de demander leur effacement ou leur rectification au procureur de la République ou au magistrat spécialisé, en application des articles 230-8 et 230-9 du code de procédure pénale. En cas de refus ou de silence, un recours est ouvert devant le président de la chambre de l'instruction [Code de procédure pénale - Article - R40-31-1]. C'est dans ce cadre que la proportionnalité de la conservation des données, au regard de la nature des faits et de l'annulation de la procédure initiale, pourra être débattue. La Cour opte donc pour une voie médiane : elle refuse l'automaticité de la sanction de la nullité tout en préservant les voies de droit individuelles permettant un contrôle a posteriori.

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