Violation d'une obligation de non-concurrence : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 3 décembre 2025, n° 24-16.029

I. Rappel des faits
Un litige est né de l'inexécution d'une obligation de non-concurrence stipulée dans un contrat de nature commerciale. Le créancier de cette obligation, s'estimant lésé par la violation de la clause, a sollicité l'indemnisation de son préjudice.
II. Étapes de la procédure et prétentions des parties
Le créancier de l'obligation de non-concurrence a assigné le débiteur en justice afin d'obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la violation de la clause.
La cour d’appel a fait droit à la demande du créancier, considérant que le manquement à une telle obligation entraînait nécessairement un préjudice.
Le débiteur de l'obligation a alors formé un pourvoi en cassation, contestant le principe d'une réparation automatique sans preuve d'un dommage effectif.
III. Présentation de la thèse opposée à celle de la Cour de cassation
La cour d’appel a retenu que la seule violation d'une obligation de non-concurrence suffisait à caractériser l'existence d'un préjudice réparable pour le créancier. Selon cette thèse, le préjudice est inhérent au manquement contractuel et n'a pas à être prouvé de manière distincte dans son principe et son étendue ; il est présumé.
IV. Problème de droit
La seule violation d'une obligation contractuelle de non-concurrence suffit-elle à établir l'existence d'un préjudice indemnisable, ou incombe-t-il au créancier de rapporter la preuve de ce préjudice tant dans son principe que dans son étendue ?
V. Réponse donnée par la Cour de cassation
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Elle répond par la négative à la question posée et affirme qu’il n’existe pas de préjudice présumé en matière d’inexécution d’une clause de non-concurrence. Par conséquent, il appartient au créancier de cette obligation de prouver à la fois le principe et l'étendue de son dommage pour en obtenir réparation.
Commentaire d'arrêt
L’arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 décembre 2025 (CA, Paris, 29 novembre 2016, 15/18584) apporte une clarification attendue sur le régime probatoire du préjudice résultant de la violation d’une clause de non-concurrence. En cassant une décision d’appel qui avait admis une présomption de dommage, la Haute juridiction réaffirme avec force l’orthodoxie de la responsabilité contractuelle, refusant toute automaticité à l’indemnisation. Cette solution, fondée sur l’ancien article 1147 du Code civil (Code de commerce - Article - L223-14), s’inscrit dans une logique de rigueur probatoire dont il convient de mesurer la portée. Il s’agira d’étudier le rejet de toute présomption de préjudice (I) avant d’analyser les conséquences pratiques de cette solution pour les acteurs juridiques (II).
I. Le rejet d'une présomption de préjudice en matière de non-concurrence
La Cour de cassation, en imposant au créancier d'une obligation de non-concurrence de prouver son dommage, confirme une exigence fondamentale de la responsabilité contractuelle (A) et met fin à une incertitude jurisprudentielle en la matière (B).
A. La confirmation d'une exigence probatoire classique en responsabilité contractuelle
L'arrêt rappelle un principe cardinal du droit des obligations : la réparation d'un préjudice contractuel est subordonnée à la triple preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité. En énonçant que "le créancier d’une obligation de non-concurrence doit prouver à la fois le principe et l’étendue de son dommage" (Cour de cassation - 15 avril 2015 - 13-21.306 ; CA, Paris, 29 novembre 2016, 15/18584), la Cour ne fait qu’appliquer le droit commun de l’ancien article 1147 du Code civil (Cour de cassation - 07 avril 2016 - 15-14.345 ; Cour de cassation - 11 mars 2014 - 12-28.396). Ce texte, applicable aux faits de l’espèce, conditionne l'octroi de dommages-intérêts à l'existence d'un préjudice résultant de l'inexécution contractuelle.
"La réparation d'un préjudice contractuel est subordonnée à la triple preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité"
Cette solution conserve toute sa pertinence sous l'empire du droit nouveau, l'article 1231-1 du Code civil ayant repris cette exigence. La décision s'aligne sur une jurisprudence constante qui, dans divers domaines, refuse de déduire automatiquement un préjudice d'un manquement, que ce soit en matière d'obligation de délivrance (Cour de cassation - 15 juin 2016 - 15-16.951) ou de manquement à une obligation d'information, où le préjudice doit être caractérisé, par exemple sous la forme d'une perte de chance (Cour de cassation, arret, 2005-12-13, 04-15.663).
B. Un revirement jurisprudentiel clarificateur pour les clauses de non-concurrence
La portée de l'arrêt réside dans son application spécifique aux clauses de non-concurrence. La Cour "met fin à une ligne jurisprudentielle qui pouvait déduire un préjudice 'nécessaire' de la seule violation" (CA, Paris, 29 novembre 2016, 15/18584). En ce sens, la décision constitue un revirement ou, à tout le moins, un infléchissement notable par rapport à une tendance qui tendait à présumer le dommage (Cour de cassation - 11 mars 2014 - 12-28.396 ; Cour de cassation - 04 juillet 2019 - 18-18.416).
"La Cour de cassation réaffirme la spécificité de chaque régime et refuse de créer une nouvelle exception au principe de la charge de la preuve"
Cette position se distingue d’autres hypothèses où un préjudice est considéré comme "nécessaire". Par exemple, en droit du travail, la stipulation d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié qui l'a respectée (Cour de cassation - 27 novembre 2013 - 12-23.916). De même, des régimes spécifiques, comme celui du préjudice d'anxiété, dispensent la victime de prouver la réalité et l'étendue de son trouble (Cour de cassation - 06 février 2019 - 17-27.475). En refusant d'étendre cette logique à la violation d'une clause de non-concurrence par le débiteur, la Cour de cassation réaffirme la spécificité de chaque régime et refuse de créer une nouvelle exception au principe de la charge de la preuve.
II. La portée pratique de la solution pour les acteurs juridiques
Cette clarification jurisprudentielle emporte des conséquences significatives, tant sur le plan contentieux (A) que sur celui de la technique contractuelle (B).
A. Le renforcement de la charge probatoire et l'adaptation des stratégies contentieuses
En pratique, la solution impose au créancier une stratégie probatoire rigoureuse. Il ne peut plus se contenter de prouver la violation de la clause ; il doit également apporter des éléments concrets démontrant la réalité de son préjudice : une baisse de chiffre d’affaires, une perte de clientèle identifiable, une diminution de sa marge, ou un trouble commercial (CA, Douai, arret, 2025-05-22, 23/03588 ; Tribunal de commerce, 2025-01-15, 2023F00885). La preuve pourra notamment passer par la production d'attestations de clients, de documents comptables ou, pour des préjudices complexes, par le recours à une expertise judiciaire afin d'évaluer une perte de marge ou un manque à gagner (CA, Grenoble, arret, 2025-03-27, 23/03503).
"Le créancier ne peut plus se contenter de prouver la violation de la clause"
Le préjudice peut également prendre la forme d'une perte de chance, à condition que celle-ci soit "réelle et sérieuse" et que son lien de causalité avec la faute soit établi (Cour de cassation - 19 juin 2019 - 18-18.765). Cette exigence contraint les demandeurs à construire des dossiers solides, la seule proximité temporelle entre le départ d'un collaborateur et une perte de marché n'étant pas jugée suffisante pour prouver un manquement (CA, Colmar, arret, 2025-05-13, 22/03083).
B. L'impact sur la rédaction contractuelle et la prévention des litiges
Face à la difficulté de prouver le *quantum* du préjudice, l'arrêt incite les praticiens à anticiper cette problématique dès la rédaction du contrat. La première précaution reste de s'assurer de la validité même de la clause, qui doit être limitée dans le temps et l'espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger pour être opposable (CA, Versailles, 14 septembre 2023, 21/05171 ; CA, Grenoble, arret, 2025-03-27, 23/03503).
"Si le créancier souhaite obtenir une indemnisation supérieure au montant de la clause pénale, il devra alors prouver l'existence d'un préjudice distinct de celui que la clause a pour objet de réparer"
Surtout, cette décision renforce l'intérêt de stipuler une clause pénale. En fixant par avance un montant forfaitaire de dommages-intérêts en cas de violation, les parties évitent au créancier d'avoir à prouver l'étendue de son dommage. Le juge conserve son pouvoir modérateur, mais le principe de la réparation et son montant sont facilités. Il convient de noter que si le créancier souhaite obtenir une indemnisation supérieure au montant de la clause pénale, il devra alors prouver l'existence d'un préjudice distinct de celui que la clause a pour objet de réparer (Cour de cassation - 26 novembre 2020 - 19-24.162). L’arrêt du 3 décembre 2025 invite donc à une plus grande sophistication dans la rédaction des clauses, afin de sécuriser les droits du créancier face à l'aléa probatoire du contentieux.